Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-2 19 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 (NOUVEAU) |
Après l'article 58 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles 222-27 à 222-31, 222-32 et 222-33 du code pénal est de six ans. »
II. – La prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles 222-27 à 222-31, 222-32 et 222-33 du code pénal, telle qu’elle est prévue au deuxième alinéa de l’article 8 du code de
procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux faits commis moins de six ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à doubler le délai de prescription pour les délits constituant des agressions sexuelles.
Ce délai est aujourd’hui fixé à 3 ans. Nous proposons de modifier le code de procédure pénale en insérant un alinéa faisant monter le délai de prescription de 3 ans à 6 ans pour les délits mentionnés
aux articles 222-27 à 222-31, 222-32 et 222-33 du code pénal. Cette disposition est applicable immédiatement, et rendra non-prescrit une infraction qui aurait dans l’intervalle été prescrite, à
condition que l’infraction ait eu lieu dans les 6 ans précédant l’adoption de la loi.
Cette disposition permet de tenir compte des difficultés rencontrées par les victimes pour parler des violences sexuelles vécues, et à plus forte raison, pour déposer une plainte. En allongeant le délai de prescription pour les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel, cet amendement donnera ainsi aux femmes victimes le temps de se mobiliser pour déposer une plainte.