Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-340 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, rapporteur ARTICLE 47 SEPTIES (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article impose aux restaurants collectifs des personnes publiques une obligation d’approvisionnement portant sur deux types de produits :
- d’une part, un approvisionnement à 40 % en produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou sous mentions valorisantes, définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, en produits provenant d’approvisionnements en circuits courts ou en produits répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits;
- d’autre part, un approvisionnement à 20 % en produits issus de l’agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion.
Cette problématique a déjà été abordée dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation, adoptée en première lecture par le Sénat le 19 mai dernier. Le Sénat avait alors jugé qu’il était indispensable qu’une telle obligation conserve un caractère réaliste et que, matériellement, les personnes publiques puissent être à même de la respecter dans les délais assignés. C’est la raison pour laquelle il avait souhaité retenir une quotité unique de 40 % de produits « issus d'approvisionnement en circuits courts ou de proximité, ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits », tout en prévoyant que « en fonction des capacités de production locale, une proportion de produits servis est prioritairement issue d'une identification de la qualité et de l'origine ou sous mentions valorisantes ou découle d'une démarche de certification de conformité des produits, tels que définis à l'article L. 640-2, ou est issue de l'agriculture biologique. »
Le dispositif retenu par le présent article revient donc sur la position du Sénat ; il ne peut donc être accepté.
En outre, le présent article constitue un cavalier législatif, au même titre que l’article 47 sexies.