Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-582 8 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 3
insérer trois alinéas ainsi rédigés :
1° bis La septième phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
b) Le mot : « opposition » est remplacé par le mot : « autorisation ».
Objet
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner des logements leur appartenant dans des conditions très encadrées. Cette décision d’aliéner est transmise au préfet qui consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements. Faute d’avis de la commune dans le délai de 2 mois, l’avis est réputé favorable. Le préfet peut s’opposer à cette décision dans un délai de quatre mois. En cas de désaccord entre la commune et le préfet, il revient au ministre chargé du logement de trancher la question. Son silence gardé pendant un délai de quatre mois à compter de la transmission de la décision d’aliéner au préfet vaut opposition à la décision d'aliéner.
Toutefois, ce dernier délai a été modifié par l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration et son décret d’application qui prévoient désormais que le silence pendant six mois vaut acceptation. Le présent amendement met les dispositions de l’article L. 443-7 en conformité avec ces nouvelles règles.