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Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté »

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(n° 773 )

N° COM-667

9 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GATEL, rapporteur


ARTICLE 38 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 38 ter en raison de sa redondance avec le droit actuel et des difficultés juridiques qu’il soulève.

Ainsi cet article vise à « compléter » le délit d’apologie des crimes contre l’humanité, en y ajoutant les crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage. Cet ajout apparaît superflu et nuit à la lisibilité de la loi pénale : en effet, l’article 212-1 du code pénal qualifie déjà la réduction en esclavage de crime contre l’humanité .

L’article 38 ter précise également inutilement « y compris lorsque les crimes visés n’ont pas donné lieu à condamnation de leurs auteurs », alors que la condamnation des auteurs n’a jamais constitué un élément constitutif de l’apologie pour la jurisprudence. Ainsi, des nombreuses condamnations ont été prononcées du chef d’apologie des attentats du 11 septembre 2001.

L’article 38 ter vise également à créer un « nouveau » délit de « négation, minoration ou banalisation » des crimes de génocide, d'autres crimes contre l’humanité qui exige comme élément constitutif que ces comportements correspondent à une incitation à la violence ou à la haine. Or, il existe d’ores et déjà un délit d’incitation à la violence ou à la haine dont il n’est pas proposé d’aggraver les peines. De plus, les magistrats spécialisés dans le droit de la presse relèvent qu’il aurait été préférable de maintenir le terme de « contestation », que la jurisprudence sait largement interpréter, notamment comme tout acte de négation, minoration ou banalisation.

Surtout, il n'appartient ni au législateur ni aux magistrats de s'ériger en juges de l'Histoire.

Enfin, l'article 38 ter vise à habiliter les associations luttant contre l’esclavage ou de défense de la mémoire des esclaves et de l'honneur de leurs descendants, à mettre en mouvement l’action publique contre les délits d’apologie de crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage. Comme évoqué, la réduction en esclavage est cependant d’ores et déjà un crime contre l’humanité et cette habilitation est donc couverte par la rédaction de l’article 48-2 de la loi de 1881 proposée par l’article 39 bis du présent projet de loi.