Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (1ère lecture) (n° 773 ) |
N° COM-98 31 août 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU et Mmes FÉRAT et JOISSAINS ARTICLE 33 |
Supprimer les alinéas 46 à 50.
Objet
Le présent amendement vise à revenir sur l’assouplissement apporté pour déterminer l’intérêt communautaire d’une compétence.
Lors de la discussion parlementaire de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la commission mixte paritaire a finalement retenu la rédaction selon laquelle l’intérêt communautaire est déterminé « par le conseil de la communauté de communes à la majorité des deux tiers ». Cette rédaction s’entend comme portant le calcul de la majorité des deux tiers sur l’ensemble des membres de l’organe délibérant et non seulement au regard des suffrages exprimés.
Le législateur ne fait que confirmer l’analyse du Tribunal administratif de Lille dans sa décision n°0306080 du 16 décembre 2004, non contredite depuis. A l’occasion d’un litige relatif à la détermination de l’intérêt communautaire d’une compétence par la communauté urbaine de Lille, le juge a entendu différencier les hypothèses dans lesquelles la majorité qualifiée est calculée au regard des suffrages exprimés des situations dans lesquelles cette majorité s’entend de l’effectif total de l’organe délibérant.
La définition de l’intérêt communautaire a un effet significatif et durable sur le champ des compétences des communes et de leurs intercommunalités puisqu’elle fixe la ligne de partage, au sein d’une compétence, entre les domaines d’action transférés à la communauté et ceux qui demeurent du ressort des communes. Dès lors, la prise en compte de tous les membres de l’assemblée délibérante de la communauté apparait nécessaire et justifiée.