commission des affaires sociales |
Proposition de loi Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (n° 792 ) |
N° COM-7 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.
Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le délai fixé au premier alinéa de l’article 4 de la présente loi est porté à douze mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné à l’alinéa précédent.
Objet
Cet amendement apporte trois séries de précisions.
Il prévoit l'obligation pour le fonds de remettre un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement, chaque année avant le 30 avril.
Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités d'application de la loi.
Enfin, il prévoit une période de transition d'une année pendant laquelle le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d'indemnisation est porté de douze mois (au lieu de neuf). Cette disposition a pour objectif de tenir compte de la nécessaire phase d'installation et de montée en charge du fonds.