commission des affaires sociales |
Proposition de loi Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (n° 792 ) |
N° COM-8 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. - Le VI de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« VI. - Le produit de la taxe est affecté :
« 1° En priorité, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
« 2° Pour le solde, au Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »
Objet
Cet amendement opère une coordination à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime qui définit les affectataires de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques.
Le produit de cette taxe, de l'ordre de 4 millions d'euros, sert aujourd'hui à financer le dispositif de phytopharmacovigilance piloté par l'ANSES. La recette collectée permet aujourd'hui d'équilibrer les opérations de pharmacovigilance menées par cette agence. Il est essentiel que ce dispositif soit préservé. Le relèvement du taux de la taxe au niveau du plafond défini par la loi permettrait de dégager des ressources supplémentaires (de l'ordre de 2 millions d'euros) pour financer la mise en place du fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.
Dans cet objectif, l'amendement précise que le produit de la taxe est affecté en priorité à l'ANSES et, pour le reliquat, au fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.