commission des affaires sociales |
Proposition de loi Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (n° 792 ) |
N° COM-1 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 2
1°) Supprimer les mots :
d'une maladie professionnelle
2°) Après les mots :
d'invalidité,
insérer les mots :
d'une maladie professionnelle
3°) Remplacer le mot :
visés
par le mot :
mentionnés
II - Alinéas 3 et 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° Les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française ;
3° Les enfants atteints d’une pathologie occasionnée par l’exposition de l’un de leurs parents à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française.
III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’agriculture établit la liste des pathologies mentionnées au 2° et 3° du présent article.
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ des personnes éligibles au dispositif d'indemnisation prévu par la proposition de loi.
Pour les victimes non professionnelles, il renvoie à un arrêté interministériel le soin d'établir la liste des pathologies qui ouvrent droit à indemnisation. Cette liste aura vocation à évoluer en fonction des progrès des connaissances scientifiques.
L'amendement apporte en outre des modifications rédactionnelles.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (n° 792 ) |
N° COM-2 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE 2 |
I. - Alinéas 1 et 2
Rédiger ainsi ces alinéas :
Il est créé un « Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques » géré par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime.
Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article premier de la présente loi. Il comprend un conseil de gestion dont la composition est fixée par décret. Il est représenté à l’égard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
II. Alinéas 3 à 9
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement précise l'organisation juridique du fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques créé par la proposition de loi.
Il prévoit que ce fonds comprend un conseil de gestion dont la composition est fixée par décret et qu'il est représenté à l'égard des tiers par le directeur de la CCMSA.
Par souci de clarté, les dispositions relatives à la procédure d'examen des demandes sont supprimées pour être transférées à l'article 3 de la proposition de loi.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (n° 792 ) |
N° COM-3 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l’atteinte à l’état de santé de la victime.
II. Alinéa 2
Remplacer les mots :
Le demandeur
par le mot :
Il
II. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle et en l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article 4 de la présente loi jusqu’à ce que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’agriculture.
Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.
Le fonds peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical.
Objet
Cet amendement précise la procédure d'examen des demandes par le fonds.
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi fait reposer la charge de la preuve entièrement sur le demandeur : celui-ci doit justifier "d'un lien direct entre son exposition aux produits phytopharmaceutiques et l'atteinte de son état de santé". Cette exigence rendrait particulièrement difficile l'accès des victimes au dispositif d'indemnisation.
Dans le sens de l'évolution de la jurisprudence dans le domaine de la santé, il convient de privilégier un système d'indemnisation reposant sur une présomption de causalité. Il est en effet admis que le doute scientifique ne fait pas nécessairement obstacle à la preuve requise du demandeur dès lors que celui-ci apporte des éléments permettant d'établir un faisceau d'indices concordants.
Sur le modèle des dispositions en vigueur pour d'autres dispositifs (Fiva), l'amendement prévoit que le demandeur justifie de l'exposition à des produits phytopharmaceutiques et de l'atteinte à l'état de santé de la victime. Il revient ensuite à une commission médicale indépendante de statuer sur l'existence d'un lien entre cette exposition et la survenue de la pathologie dont souffre la victime.
Cet amendement prévoit par ailleurs une saisine préalable de l'organisme de sécurité sociale concerné lorsque le fonds suspecte une potentielle maladie professionnelle non encore reconnue comme telle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (n° 792 ) |
N° COM-4 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 1
1° A la première phrase
Remplacer le mot :
six
par le mot :
neuf
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À défaut de consolidation de l'état de la victime, l'offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.
II. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.
III. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
doit être faite
par les mots :
est faite
IV. - Alinéas 4 à 7
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par le fonds de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue à l'article 5 de la présente loi vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à des produits phytopharmaceutiques.
Objet
Cet amendement porte de six à neuf mois le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d'indemnisation au demandeur.
Il supprime la disposition prévoyant la possibilité pour le fonds d'accorder une indemnisation complémentaire dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable. En effet, la rédaction actuelle n'est pas satisfaisante : si la faute inexcusable n'était finalement pas reconnue, le demandeur aurait à rembourser l'indemnisation complémentaire qui lui a été initialement octroyée. La possibilité de réviser le montant de l'indemnisation après la reconnaissance d'une faute inexcusable est introduite par amendement à l'article 5 de la proposition de loi.
Cet amendement prévoit par ailleurs des modifications rédactionnelles.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (n° 792 ) |
N° COM-5 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Après les mots :
se trouve
rédiger ainsi la fin de la phrase :
le domicile du demandeur.
Objet
Par cohérence, cet amendement précise que le droit d'action en justice du demandeur contre le fonds s'exerce devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. Cette disposition est celle prévue par le droit en vigueur s'agissant du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (n° 792 ) |
N° COM-6 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE 6 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.
Objet
Cet amendement précise que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (n° 792 ) |
N° COM-8 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. - Le VI de l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« VI. - Le produit de la taxe est affecté :
« 1° En priorité, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
« 2° Pour le solde, au Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »
Objet
Cet amendement opère une coordination à l'article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime qui définit les affectataires de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques.
Le produit de cette taxe, de l'ordre de 4 millions d'euros, sert aujourd'hui à financer le dispositif de phytopharmacovigilance piloté par l'ANSES. La recette collectée permet aujourd'hui d'équilibrer les opérations de pharmacovigilance menées par cette agence. Il est essentiel que ce dispositif soit préservé. Le relèvement du taux de la taxe au niveau du plafond défini par la loi permettrait de dégager des ressources supplémentaires (de l'ordre de 2 millions d'euros) pour financer la mise en place du fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.
Dans cet objectif, l'amendement précise que le produit de la taxe est affecté en priorité à l'ANSES et, pour le reliquat, au fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (n° 792 ) |
N° COM-7 23 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril.
Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le délai fixé au premier alinéa de l’article 4 de la présente loi est porté à douze mois pendant l’année qui suit la publication du décret mentionné à l’alinéa précédent.
Objet
Cet amendement apporte trois séries de précisions.
Il prévoit l'obligation pour le fonds de remettre un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement, chaque année avant le 30 avril.
Il renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités d'application de la loi.
Enfin, il prévoit une période de transition d'une année pendant laquelle le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d'indemnisation est porté de douze mois (au lieu de neuf). Cette disposition a pour objectif de tenir compte de la nécessaire phase d'installation et de montée en charge du fonds.