commission de la culture |
Proposition de loi Liberté, indépendance et pluralisme des médias (Nouvelle lecture) (n° 802 ) |
N° COM-9 19 septembre 2016 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme MORIN-DESAILLY, rapporteure TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias (n° 446, 2015-2016).
Objet
Le dépôt et l’adoption de cette motion, procédure à laquelle notre commission a rarement recours, se justifient en l’espèce par plusieurs arguments :
- la présente proposition de loi a été souhaitée, rédigée et portée par le président-rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale dans l’urgence. Le Sénat, qui de longue date s’est intéressé à la situation des médias et au métier de journaliste, ne peut légiférer sereinement sur un sujet aussi important dans un temps aussi contraint, d’autant que ce texte de circonstance est avant tout destiné à sanctionner une entreprise de média en particulier avec pour conséquence de jeter l’opprobre sur toutes les autres ;
- en outre, l’engagement de la procédure accélérée au printemps dernier a accentué la difficulté de trouver un compromis entre les deux chambres et avec les parties concernées – notre commission notamment a dû travailler en moins d’un mois. La brièveté de la commission mixte paritaire qui s’est tenue le 14 juin en a attesté. Or, ce compromis n’est pas davantage possible aujourd’hui, dans la mesure où les apports du Sénat ont été balayés presque intégralement en nouvelle lecture ;
- enfin, de nombreuses dispositions, rétablies à l’identique par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, font montre d’une défiance généralisée vis-à-vis des directions des entreprises de médias sur les questions de déontologie, instaurent un mécanisme de contrôle étendu et tatillon et, surtout, renforcent les prérogatives d’une institution – le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) – dont le rôle et l’étendue des pouvoirs ne font plus consensus. Le texte tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale ouvre la voie à la mise en place d’un mécanisme de contrôle ex ante de l’information et des rédactions par le CSA, qui constitue une atteinte à la liberté de communication. Par ailleurs, la remise en cause de l’équilibre de la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes apparaît excessive et manifestement contraire aux exigences constitutionnelles de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, de protection de la sécurité des personnes, ainsi qu’au droit au respect de la vie privée ;
NB : En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.