commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-35 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
proposant un service de mise en relation, à distance, de conducteurs et de passagers dont la finalité est
par les mots :
qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par les trois alinéas suivants :
"Le présent titre n'est pas applicable :
"...° aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu'elles exécutent elles-mêmes ;
"...° aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l'article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport.
Objet
Amendement rédactionnel de clarification du champ d'application de l'article 1er.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-36 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 11 et 12
Remplacer ces deux alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3141-2. - I. - Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure que tout conducteur qu’il met en relation avec des passagers dispose des documents suivants :
« ..° le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ;
« ..° un justificatif de l’assurance de responsabilité civile requise pour l’activité pratiquée ;
« ..° le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l’activité pratiquée.
« II. - Le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 s'assure, le cas échéant, que l'entreprise dont le conducteur relève dispose du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1421-1 ou du certificat d'inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3.
« III. - Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en covoiturage, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 fixe un montant maximum exigible par le conducteur au titre du partage des frais, dans le respect de l’article L. 3132-1.
« IV. - Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à préciser dans la loi les obligations imposées aux professionnels mettant en relation des passagers et des conducteurs, qui relèvent du domaine législatif, au lieu de renvoyer leur définition complète à un décret en Conseil d’État. Il étend, en les adaptant, les obligations aujourd'hui applicables aux plateformes de VTC (le contrôle de l'inscription de l'exploitant au registre, du justificatif d'assurance et des cartes professionnelles des conducteurs) aux professionnels de mise en relation intervenant dans les autres catégories de transport, qu'il s'agisse des prestations de taxi, de véhicule motorisé à deux ou trois roues, des services occasionnels régis par la loi d'orientation des transports intérieurs ou du covoiturage.
Cet amendement donne ainsi davantage de visibilité aux acteurs concernés sur les obligations qui leur seront applicables.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-11 17 octobre 2016 |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et CHAIZE ARTICLE 1ER |
I. Rédiger ainsi l’alinéa 6 : « Art. L. 3141-1. – Le présent titre est applicable aux plateformes d’intermédiation dont l’activité est de proposer un service de mise en relation, à distance, de passagers et de conducteurs afin que ces derniers réalisent des déplacements répondant aux caractéristiques suivantes ; ».
II. Rédiger ainsi l’alinéa 15 : « Art. L. 3142-1. – Le présent chapitre s’applique à tout professionnel relevant de l’article L.3141-1 lorsqu’ils proposent leur service de mise en relation à des entreprises de transport qui assurent le déplacement au titre de leur activité professionnelle. ».
III. Remplacer aux alinéas 23 et suivants les mots « La centrale de réservation » par « L’intermédiaire ».
IV. Supprimer les alinéas 11, 12 et 27.
Objet
Cet amendement vise à préciser la régulation applicable à ces entreprises d’intermédiation par l’harmonisation de la qualification juridique de leur activité de mise en relation tout en sécurisant celle des entreprises de transport ou des personnes réalisant des prestations de covoiturage.
Il clarifie les responsabilités des acteurs concernés dans un souci de conformité avec l’esprit et la structure de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur : les sociétés intermédiaires de mise en relation entre exploitants et clients ne sont pas des transporteurs ou organisateurs de transport. Le déplacement est réalisé par un conducteur qu’il soit professionnel ou non.
Les entreprises d’intermédiation jouent un rôle important dans le secteur du transport de personnes en dynamisant aujourd’hui l’entrepreneuriat français et la création d’emplois dans les territoires. La régulation et la responsabilisation de ces acteurs ne peut se faire au détriment de la stabilité juridique et du développement du secteur qui a d’ores-et-déjà permis la création de 12 000 emplois, dont plus du quart sont d’anciens demandeurs d’emplois (y compris en situation de chômage de longue durée).
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-2 rect. bis 18 octobre 2016 |
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MM. CAPO-CANELLAS et MÉDEVIELLE et Mme JOUANNO ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
, ainsi qu'à l'activité de mise en relation visée au Chapitre 2 du même titre III.
Objet
Cet amendement vise à exclure le covoiturage du champ de la présente proposition de loi, qui traite du transport public particulier de personnes et non du transport privée routier de personnes, catégorie à laquelle appartient le covoiturage.
Les acteurs du covoiturage craignent en effet que l'inclusion de leur activité dans le champ de la proposition de loi créé des confusions entre l'activité de covoiturage, qui est clairement définie par l'article L.3132-1 du code des transports et l'activité de transport public particulier de personnes. Ils craignent également que l'activité de covoiturage ne se trouve à terme réglementée par un décret par nature incertain et évolutif, alors que celle activité est parfaitement bien définie et encadrée par les textes.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-5 17 octobre 2016 |
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M. CHAIZE ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
A la fin de l’alinéa, ajouter les mots :
ainsi qu’à l’activité de mise en relation visée au Chapitre 2 du même titre III
Objet
La PPL prévoit d’ores et déjà l’exclusion d’un secteur : les services privés de transport
Il n’est dès lors pas nécessaire d’inclure le vrai covoiturage pour lutter contre le faux, zone grise qui se situerait entre le vrai covoiturage et le transport public particulier de personnes. D'ailleurs le retrait du covoiturage ne change en rien l’esprit de la loi ni la possibilité de réguler, responsabiliser ou simplifier le secteur du transport public particulier de personnes.
Les textes existants permettent déjà aux différentes autorités concernées (et notamment aux autorités judiciaires, à la DGCCRF et à l’administration fiscale) d’obtenir des plateformes de covoiturage toutes informations leur permettant de s’assurer du respect de l’encadrement applicable à cette activité.
A cet égard, le covoiturage dispose aujourd’hui d’une définition claire qui figure à l’article L. 3132-1 du code des transports :
« Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1. »
Le Ministère des Finances a publié récemment une définition officielle de la notion de « partage de frais » qui clos toute interprétation exotique.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-37 17 octobre 2016 |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Après le mot :
conducteurs
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
qu'il met en relation avec des passagers exercent leur activité à titre professionnel.
Alinéa 16
Supprimer les mots :
qui fournit des prestations de mise en relation
Objet
Amendement rédactionnel et de précision.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-38 17 octobre 2016 |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 17 et 19
Supprimer ces alinéas
Objet
Suppression de mesures qui relèvent du domaine réglementaire.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-52 17 octobre 2016 |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 18
Supprimer les mots :
si la centrale de réservation envisage d'exercer cette activité au cours de l'année concernée
Objet
Amendement rédactionnel.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-39 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa
Objet
Suppression d'un alinéa redondant avec les obligations imposées aux professionnels de mise en relation à l'article L. 3141-2.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-40 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 24
Remplacer le mot :
réservé
par les mots :
rendu indisponible par une réservation
Objet
Amendement de précision : un taxi pouvant être réservé plusieurs heures voire jours à l'avance, il convient de préciser que l'interdiction éventuelle de prendre un client en maraude faite par une centrale de réservation ne serait valable que si le taxi est effectivement rendu indisponible par une réservation, et pas seulement s'il est réservé.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-41 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 27
Supprimer cet alinéa
Objet
Suppression du renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités d'application du chapitre relatif à la "mise en relation avec des conducteurs professionnels". Compte tenu de la précision des articles contenus dans ce chapitre et du renvoi à une mesure réglementaire effectué à l'article L. 3142-2, ce décret d'application n'apparaît pas nécessaire.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-12 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, FOUCHÉ et CHAIZE ARTICLE 1ER |
I. Rédiger ainsi l’alinéa 16 : « Art. L. 3142-2. – Lorsqu’un intermédiaire fournit pour la première fois des prestations de mise en relation en France, il procède à une déclaration de son activité auprès de l’Autorité de la Concurrence. ».
II. Rédiger ainsi l’alinéa 17 : « Cette déclaration permettant d’attester de la forme juridique de l’intermédiaire est effectuée par voie électronique par l’intermédiaire assurant l’exécution des prestations de mise de relation. ».
III. Supprimer les alinéas 18 et 19.
Objet
Cet amendement vise à supprimer ces quatre alinéas de l’article 1er qui font peser sur des entreprises des responsabilités considérables - notamment pénales - contraires à la Constitution et dont la mise en œuvre en pratique serait extrêmement compliquée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-13 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et CHAIZE ARTICLE 1ER |
I. Rédiger ainsi l’alinéa 20 : « Art. L. 3142-3. – Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l’organisation ou à la vente d’une prestation mentionnée à l’article L. 3120-1 est responsable de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de leur droit de recours contre ceux-ci. ».
II. A l’alinéa 21, remplacer le mot « centrale » par les mots « toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article ».
III. A l’alinéa 22, remplacer le mot « La centrale de réservation » par « Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l’organisation ou à la vente d’une prestation mentionnée à l’article L. 3120-1 ».
Objet
Cet amendement vise à préciser la régulation applicable à ces entreprises d’intermédiation par l’harmonisation de la qualification juridique de leur activité de mise en relation tout en sécurisant celle des entreprises de transport ou des personnes réalisant des prestations de covoiturage.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-42 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'amende de 300 000 euros prévue pour les professionnels de mise en relation qui ne respecteraient pas les règles fixées à l'article L. 3141-2 (vérification des permis et cartes professionnelles des conducteurs, etc.).
Cette amende est en effet disproportionnée au regard de l'infraction commise : dans la mesure où elle soumettrait un professionnel de mise en relation qui négligerait ses obligations de vérification des documents du conducteurs à une amende du même montant qu'un professionnel de mise en relation qui organiserait, à dessein, des activités relevant de l'exercice illégal de professions du transport public particulier de personnes.
A la place de cette amende pénale, votre rapporteur préconise la mise en place, par le pouvoir réglementaire, de contraventions exigibles pour chaque manquement à une obligation de vérification. Ce dispositif répressif serait plus facile à mettre en œuvre et pourrait s'avérer, pour les professionnels de mise en relation, tout aussi dissuasif.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-53 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 32
Supprimer les mots :
d'un an d'emprisonnement et
Objet
Rétablissement de la sanction actuellement prévue par le code des transports pour punir une centrale de réservation interdisant à un taxi de prendre en charge un client en maraude (15 000 euros d'amende). Outre qu'il peut sembler excessif, l'ajout d'une peine d'emprisonnement d'un an paraît peu adapté, dans la mesure où les centrales de réservation sont en grande majorité des personnes morales.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-43 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 33
Après le mot :
passagers
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes, ni des conducteurs de ces entreprises, ni des exploitants ou conducteurs de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1 du présent code.
Objet
Amendement rédactionnel, qui précise le champ d'application de la sanction pour organisation de transport public particulier de personnes illicite, en vue d'en améliorer la sécurité juridique.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-44 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 35
Supprimer cet alinéa
Objet
Suppression d'une disposition inutile.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-14 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, FOUCHÉ et CHAIZE ARTICLE 1ER |
Supprimer les alinéas 30, 31, 32, 33, 34 et 35.
Objet
Cet amendement limite la pénalisation des entrepreneurs et des sociétés de transports de personnes.
La France est un territoire de créateurs d’entreprises. Selon l’INSEE, en mai 2016, le nombre total de créations d'entreprises a augmenté de 2,3 %. Selon une étude Odoxa pour BETTR et le Parisien-Aujourd’hui en France de juin 2016, 31% des Français estiment être des créateurs d’entreprises avérés ou potentiels. En effet, un quart des Français affirme avoir envie de créer son entreprise, et 9% a déjà créé son entreprise ou la crée actuellement.
Dans ce contexte bénéfique pour la croissance et le développement économique en France, ces dispositions pénalisent trop fortement l’entrepreneuriat et portent un coup direct à l’engouement national pour la création d’entreprises. En lieu et place du droit général, ces dispositions proposent d’augmenter les sanctions pénales et financières encourues par les entrepreneurs qui ne respecteraient pas des nouvelles obligations de déclaration d’activité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-16 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Supprimer l’alinéa 30.
Objet
Cet amendement limite la pénalisation des entrepreneurs et des sociétés de transports de personnes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-18 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI ARTICLE 1ER |
Supprimer les alinéas 33 et 34.
Objet
Cet amendement limite la pénalisation des entrepreneurs et des sociétés de transports de personnes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-15 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI ARTICLE 1ER |
A l’alinéa 33, remplacer les mots « aux articles L. 3112-1 ou L. 3120-1 du présent code qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes, ni des exploitants ou conducteurs de taxis, de voitures de transport avec chauffeur, ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues » par « à l’article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, ni des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre ».
Objet
Cet amendement limite la pénalisation des entrepreneurs et des sociétés de transports de personnes.
La France est un territoire de créateurs d’entreprises. Selon l’INSEE, en mai 2016, le nombre total de créations d'entreprises a augmenté de 2,3 %. Selon une étude Odoxa pour BETTR et le Parisien-Aujourd’hui en France de juin 2016, 31% des Français estiment être des créateurs d’entreprises avérés ou potentiels. En effet, un quart des Français affirme avoir envie de créer son entreprise, et 9% a déjà créé son entreprise ou la crée actuellement.
Dans ce contexte bénéfique pour la croissance et le développement économique en France, ces dispositions pénalisent trop fortement l’entrepreneuriat et portent un coup direct à l’engouement national pour la création d’entreprises. En lieu et place du droit général, ces dispositions proposent d’augmenter les sanctions pénales et financières encourues par les entrepreneurs qui ne respecteraient pas des nouvelles obligations de déclaration d’activité.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-19 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI ARTICLE 1ER |
Supprimer les alinéas 34 et 35.
Objet
Cet amendement limite la pénalisation des entrepreneurs et des sociétés de transports de personnes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-17 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et FOUCHÉ ARTICLE 1ER |
L’alinéa 34 est complété par une troisième phrase ainsi rédigée : « Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. ».
Objet
Cet amendement limite la pénalisation des entrepreneurs et des sociétés de transports de personnes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-20 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et FOUCHÉ ARTICLE 1ER |
Supprimer l’alinéa 35.
Objet
Cet amendement limite la pénalisation des entrepreneurs et des sociétés de transports de personnes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-45 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'article 2, relatif à l'obligation de transmission à l'autorité administrative de données des personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, en raison des nombreuses difficultés qu'il soulève.
En premier lieu, l'étendue des données que pourrait demander l'autorité administrative est très large et disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, qui est de disposer de données chiffrées fiables sur le secteur. Aucun des objectifs mentionnés (le contrôle et la régulation du secteur, la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, la prise en compte de ce type de transport dans l'organisation des politiques publiques de la mobilité - des missions aujourd'hui réparties entre les ministères des transports et de l'économie, la préfecture de police et les collectivités territoriales) ne justifie la transmission périodique, à une autorité administrative unique, des données relatives aux déplacements réalisés, même anonymisées, ni de l'ensemble des autres données mentionnées à cet article.
Sans remettre en cause l'intérêt d'une meilleure connaissance du secteur du transport public particulier de personnes, votre rapporteur estime que cet objectif peut être atteint par des procédures moins intrusives, pour les passagers comme pour les entreprises. L'administration dispose déjà d'un certain nombre de données en raison des différentes obligations déclaratives imposées au secteur. La loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, enrichie par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, permet par ailleurs la réalisation d'études approfondies dans des conditions satisfaisantes : ces études sont réalisées après une procédure de concertation avec les acteurs privés concernés, dans des conditions garantissant le secret des informations transmises, et avec des amendes coercitives en cas de refus de transmission des informations requises.
En tout état de cause, si des transferts de données à l'administration étaient considérés comme indispensables, ils devraient être assortis de garanties juridiques plus solides.
Votre rapporteur s’interroge également sur la contrainte que représenterait cette obligation de transmission de données pour les exploitants et conducteurs de taxi ou de VTC, qui sont inclus dans le champ de ce dispositif au même titre que les centrales de réservation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-21 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 qui est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et méconnaît les réalités concurrentielles des entreprises du secteur.
Toutes les entreprises du secteur du transport de personnes, notamment les plateformes d’intermédiation qui mettent en relation les transporteurs et leurs clients par le biais d’applications numériques, fondent la réussite de leur modèle économique sur la gestion des données numériques dont elles disposent face à leurs concurrents, dans le respect des législations en vigueur. Le succès de ces modèles a permis la création d’une nouvelle économie de la mobilité qui a généré en 2 ans plus de 12 000 emplois.
Cet article 2 remet en cause fortement le modèle économique de ces sociétés en permettant à l’administration de réquisitionner et de rendre public des données économiques privées, en dehors de tout contrôle judiciaire et en violation des secrets légitimement protégés par la loi. Il porte une grave atteinte au droit de la concurrence en rendant publique des données stratégiques pour une entreprise soumise à la concurrence. Elle porte également directement atteinte à la liberté d’entreprendre et au droit de la propriété garantis par la Constitution.
La méconnaissance du secret des affaires est flagrante dans cet article 2 en ce qu’elle habilite l’autorité administrative à rendre publique toute donnée sur le secteur. Les perspectives de divulgation sont beaucoup plus problématiques que celles que l’on rencontre habituellement lorsqu’il est demandé à un opérateur économique de transmettre des informations statistiques agrégées à une autorité de régulation indépendante, astreinte à des obligations de confidentialité et présentant, comme telle, d’importantes garanties dans le traitement desdites informations.
Rien n’assure que l’administration sera bon juge de ce qui est communicable au public et de ce qui ne l’est pas et que, par ailleurs, des effets irréversibles seront attachés à une divulgation excessive et mal maîtrisée. Dans la société de l’information, il est trop tard pour faire marche arrière une seconde après qu’une donnée a été mise en ligne. Les opérateurs se trouveront donc privés de toute protection efficiente de leurs droits. Indépendamment même du fait que le législateur renoncerait à exercer lui-même la compétence qui lui revient en propre s’il l’adoptait, cet article attenterait à la « vie privée » des entreprises (art. 2 de la DDHC) de manière tout à fait disproportionnée, en même temps qu’à la garantie de leurs droits (art. 16 de la DDHC).
En outre, en renvoyant à un décret en Conseil d’État la détermination des conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut imposer la transmission de toute donnée, le législateur s’est de nouveau placé en situation d’incompétence négative. Le Conseil constitutionnel a déjà jugé que, « en se bornant à renvoyer de manière générale au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des informations qui ne peuvent en aucun cas demeurer confidentielles, le législateur a, eu égard à l’atteinte portée aux secrets protégés, méconnu l’étendue de sa compétence »[1]. La réciproque est tout aussi vraie.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-22 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI ARTICLE 2 |
I. L’alinéa 1 est ainsi rédigé : « Le chapitre préliminaire du titre II du livre 1er de la troisième partie du code des transports est complété par des articles L. 3120-6 A et L. 3120-6 B : »
II. L’alinéa 2 est ainsi rédigé : « Art. L. 3120-6 A. – I. – Les personnes régies par le titre II du livre 1er de la troisième partie du code des transports peuvent, à la demande de l’autorité administrative, transmettre des documents, des données ou des informations utiles, à l’exclusion notamment de toute donnée à caractère personnel, concurrentielle, stratégique ou vitale pour l’activité de l’entreprise. »
III. Ajouter un alinéa additionnel après l’alinéa 2 ainsi rédigé : « II. – Les documents, données ou informations transmises par les personnes visées à l’article L. 3120-6 A. et mentionnés dans le présent article relèvent de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Pour faciliter le traitement statistique, ils sont transmis de manière agrégée à l'autorité administrative ».
IV. Supprimer les alinéas 6 à 13.
V. L’alinéa 14 est ainsi rédigé « Art. L. 3120-6 B. – L’autorité administrative communique en ligne toute information publique sur le secteur du transport routier de personnes à toute personne intéressée qui en fait la demande dans le cadre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et sous réserve du respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des secrets protégés par la loi, toute information agrégée telle que définie à l’article Art. L. 3120-6 A du code des transports afin :
VI. L’alinéa 15 est ainsi rédigé « 1° d’appréhender l’économie du secteur du transport routier de personnes ; »
VII. L’alinéa 16 est ainsi rédigé « 2° d’améliorer la prise en compte des nouveaux usages par les autorités administratives dans les politiques publiques de mobilité, de lutte contre la congestion urbaine, de sécurité routière, de soutien à l’innovation, de promotion de l’emploi ou d’attractivité des territoires ; »
VIII. L’alinéa 17 est ainsi rédigé « 3° de permettre la fixation du nombre des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L.3121-1 et de renseigner sur une base mensuelle par commune les variations de valeur de ces autorisations de stationnement. »
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 qui est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et méconnaît les réalités concurrentielles des entreprises du secteur.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-46 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
admise à exécuter
par les mots :
qui exécute
Alinéa 4
Supprimer les mots :
pour la mise à disposition du véhicule
Alinéa 5
Après le mot :
commercialiser
insérer les mots :
sans intermédiaire
Objet
Amendement rédactionnel et de précision.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-23 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et CHAIZE ARTICLE 3 |
A l’alinéa 6, le mot « faire » est remplacé par le mot « prohiber ».
Objet
Cet amendement vise à mettre en conformité cette disposition avec le Code de la consommation.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-47 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 12
Avant le mot :
arrêté
rédiger ainsi le début de cet alinéa :
" Ne sont pas soumis à l'article L. 420-2-2 les accords ou pratiques qui ont pour objet de favoriser l'apparition d'un nouveau service, lorsqu'ils ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa par un
Objet
Cet amendement vise à:
- préciser que l'arrêté des ministres de l'économie et des transports ne pourra soustraire certains accords ou pratiques qu'à l'application de l'article L. 420-2-2, concernant l'interdiction des clauses d'exclusivité dans le domaine du transport public particulier de personnes, et non à l'application de l'article L. 420-2-1, qui concerne les droits exclusifs d'importation ;
- supprimer l'adverbe "notamment", qui rend trop imprécis le champ de cette dérogation.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-24 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI ARTICLE 3 |
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 14.
Objet
Cet alinéa propose de rendre des mesures de la proposition de loi rétroactives. Il propose en effet de rendre certaines mesures de la proposition de loi applicables aux contrats conclus avant la date de promulgation de la loi.
Or, la rétroactivité de la loi n’est pas autorisée par principe dans notre droit positif. Cet alinéa contrevient donc à l’article 2 du Code civil, selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».
Il contrevient également à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, présente dans le préambule de la Constitution française selon lequel : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-48 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
Il est crée un label pouvant
par les mots :
Un label peut
Objet
Amendement rédactionnel.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-25 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
La création d’un label pour les VTC offrant des prestations répondant à des normes de qualité particulières ouvre à la voie à de nouveaux statuts qui vont créer des rigidités inutiles et des barrières artificielles sur le marché du transport. Ce label va créer une discrimination et une inégalité de traitement entre tous les VTC laissant le pouvoir à l’administration d’interpréter ce que sont des « normes de qualité particulières ».
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-49 rect. 18 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
juillet
par le mot :
janvier
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
Par dérogation au précédent alinéa, le II de l'article L. 3112-1 du code des transports ne s'applique qu'à partir du 1er juillet 2018 aux entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, au 1er janvier 2017, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
Objet
Cet amendement vise à avancer de six mois le début de la période transitoire, durant laquelle, dans les agglomérations les plus importantes, les services occasionnels soumis à la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) existants continueront à être autorisés, tandis qu'aucun nouveau service de ce type ne pourra être proposé avec un véhicule de moins de dix places. Il convient en effet d'éviter qu'entre la promulgation de la loi et le 1er juillet 2017, de nouvelles entreprises soumises au régime de la loi LOTI soient créées dans le seul but de bénéficier de la procédure dérogatoire prévue pour la conversion des entreprises existantes en exploitants ou conducteurs de taxi ou de VTC.
En revanche, la date limite du 1er juillet 2018, retenue à l'issue de la concertation avec les acteurs, est inchangée. Les entreprises soumises au régime de la loi LOTI bénéficieront ainsi du temps nécessaire pour convertir leur activité en une activité de transport par taxi ou par VTC.
En outre, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'alinéa 9, qui supprime des dispositions dont l'interprétation ou l'application pourraient donner lieu à des incertitudes.
En premier lieu, si le législateur interdit les services occasionnels réalisés avec des véhicules de moins de dix places dans les agglomérations les plus importantes à partir du 1er juillet 2018 pour les entreprises exerçant ces activités aujourd'hui, il ne peut les obliger à "se conformer au titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports [qui régit les taxis et VTC] avant le 1er juillet 2018". En pratique, elles seront certes encouragées à le faire pour pouvoir continuer à exercer une activité proche sous un autre régime. Mais elles pourront aussi décider d'arrêter définitivement d'exercer, ou de continuer cette activité avec des véhicules de plus de dix places (en faisant passer le permis correspondant à leurs conducteurs), ou en se concentrant sur les trajets effectués hors des agglomérations importantes.
En second lieu, la formulation indiquant que les entreprises proposant des services occasionnels réalisés avec des véhicules de moins de dix places dans les agglomérations les plus importantes au 1er janvier 2017 demeurent régies par l'article L. 3112-1 "soit jusqu'à l'inscription au registre [des VTC] soit jusqu'à l'acquisition du droit d'exploiter une autorisation de stationnement" créerait une inégalité difficile à justifier entre les entreprises qui convertiraient au plus vite leur activité "LOTI" en activité VTC ou taxi, et les autres. En outre, cette mention ne couvre pas tous les cas de figure, puisqu'une entreprise de transport routier pourrait choisir de garder une partie de ses activités "LOTI" (avec des véhicules de plus de dix places ou hors grandes agglomérations) et ne procéder aux évolutions encouragées que pour une partie de son activité.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-57 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 10, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
III. - Un décret en Conseil d’État fixe les mesures dérogatoires permettant aux conducteurs employés par des entreprises mentionnées au second alinéa du II, déclarés avant le 1er janvier 2017 et n'ayant pas achevé la période probatoire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route, de se conformer aux conditions d'aptitude mentionnées à l'article L. 3120-2-1 du code des transports.
Objet
Amendement de précision du champ de la dérogation prévue pour les conducteurs de services occasionnels régis par la loi LOTI en période probatoire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-54 rect. 18 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 10, dernière phrase
Supprimer cette phrase
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
IV. - L'obligation de répondre à des critères techniques et de confort prévue à l'article L. 3122-4 du code des transports n'est pas applicable aux véhicules utilisés avant le 1er juillet 2018 par les entreprises mentionnées au second alinéa du II, lorsque ces entreprises s'inscrivent avant cette même date sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3. Elle leur est applicable à compter du premier renouvellement de l'inscription de ces entreprises sur ce registre.
Objet
Amendement rédactionnel
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-26 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI ARTICLE 4 |
L’article 4 est remplacé par un alinéa unique ainsi rédigé : « Les entreprises de transport public routier collectif mentionnées à l’article L.3112-1 peuvent réaliser des prestations prévues à l’article L.3120-1 ».
Objet
Cet amendement vise à confirmer explicitement la possibilité en droit pour les entreprises capacitaires d’opérer au moins deux activités de transport de personnes : les services occasionnels (Art. L.3112-1) et le transport public particulier (Art. L.3120-1), conformément au choix du législateur avec la loi du 1er octobre 2014 qui a créé l’article L. 3124-13 du code des transports. Cette disposition prévoit explicitement que seules 4 catégories de transporteurs professionnels peuvent réaliser des prestations de transport public particulier de personnes : taxis, moto-taxi, VTC et entreprises capacitaires LOTI.
La création d’entreprises capacitaires de transport de personnes participe au désenclavement des banlieues et à l’inversion de la courbe du chômage dans les territoires les plus sensibles. La réponse aux mouvements sociaux des taxis ne peut se faire au détriment de la stabilité juridique, de la nécessaire concurrence et du développement du secteur qui a d’ores-et-déjà permis la création de 12 000 emplois, dont plus du quart sont d’anciens demandeurs d’emplois (y compris en situation de chômage de longue durée).
En l’état, l’article 4 de la proposition de loi revient à supprimer en substance la profession sans aucune compensation indemnitaire ni professionnelle. En effet, aucun mécanisme de réparation du préjudice des capacitaires LOTI n’est prévu.
Par ailleurs, les intéressés ne sont aucunement garantis par la loi de pouvoir bénéficier de leur inscription sur le registre des VTC ou d’une délivrance d’une autorisation de stationnement de taxi. Partant, les conditions posées en jurisprudence pour pouvoir surmonter l’obstacle tiré d’une rupture disproportionnée de l’égalité devant les charges publiques ne sont aucunement réunies ici ― conditions exprimées de manière limpide sous ces deux angles lors de la suppression de la profession d’avoué à la Cour[1] ―. La conformité de la mesure à la Constitution sous ce rapport est donc extrêmement douteuse.
La liberté d’entreprendre des professionnels LOTI, mais aussi des plateformes d’intermédiation est également atteinte de manière manifeste sans que le législateur ne discerne clairement le motif d’intérêt général. L’affichage d’une simple volonté de simplification et de clarification du secteur ne saurait à elle seule rendre raison d’une mesure aussi drastique et aussi lourde de conséquences. La suppression pure et simple de leur liberté d’exercer risquerait très probablement d’être disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Enfin, en vertu de l’article 40 de la Constitution, « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique. ». Or, en l’état, cet article 4 soustrait aux finances publiques des montants importants de TVA, d’impôts sur les sociétés, etc.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-1 rect. bis 18 octobre 2016 |
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MM. CAPO-CANELLAS et MÉDEVIELLE et Mme JOUANNO ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 3
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
sept
II.- Alinéa 7
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
sept
III.- Alinéa 9
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
sept
Objet
Cet amendement vise à réserver exclusivement l’activité de LOTI aux seuls véhicules comportant au minimum sept places, outre le conducteur, dans les villes de plus de 100 000 habitants.
En effet, en limitant l’activité de LOTI aux seuls véhicules comportant plus de huit places, outre le conducteur, soit neuf places, plusieurs gammes de véhicules qui ne comportent que huit places se retrouvent de fait exclues de toute possibilité d’être utilisées pour une activité de LOTI. Or, de très nombreux chauffeurs ont spécifiquement acheté ce type de véhicule de 8 places pour exercer le métier de chauffeur LOTI dans l’esprit de la loi, c’est-à-dire pour faire du transport de groupes. De la même manière, les véhicules de plus de 8 places nécessitent de disposer d’un permis D et non pas du seul permis B. Par conséquent, avec cette règlementation, de nombreux chauffeurs faisant aujourd’hui régulièrement du transport LOTI ne pourront plus exercer leur métier, faute de disposer du permis adéquat.
Il convient donc d’assouplir la règlementation relative aux LOTI en autorisant les voitures disposant de seulement sept places, outre le chauffeur, à être utilisées pour une activité de LOTI. Si une telle possibilité n’était pas ouverte, ces chauffeurs se verraient dans l’obligation de revendre leur véhicule pour en acquérir un d’une taille supplémentaire et de passer un permis D, ce qui constituerait pour eux une perte financière conséquente et une complication excessive.
Assouplir ainsi légèrement la nouvelle règlementation imposée par la présente proposition de loi permettra de conserver le principe des nouvelles restrictions souhaitées par la proposition de loi, sans pour autant pénaliser un grand nombre de chauffeurs qui se sont récemment munis de véhicules prévus pour le transport de groupes pour exercer la profession de chauffeur LOTI.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-9 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 4 |
Après Alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
Dans le cas où un chauffeur LOTI justifie d’au moins 600 heures de travail avec une plateforme VTC, ce dernier se voit accorder une équivalence automatique vers le statut VTC.
Objet
Cet article fait évoluer la distinction entre les régimes léger et lourd dans le cadre de la LOTI. Il interdit la réalisation de services occasionnels avec des véhicules de moins de 10 places dans les périmètres des autorités organisatrices de mobilité couverts par un PDU obligatoire (agglomérations de plus de 100 000 habitants).
La rédaction actuelle du texte de cet article ne fait pas l’objet de suffisamment de précisions concernant la transition de LOTI à VTC des chauffeurs à temps partiel. Aucune garantie n’a en effet été apportée sur le nombre d’heures nécessaires à justifier pour obtenir une équivalence automatique.
De plus le décret actuellement en vigueur fixe à 1 an à temps plein, l’activité minimum à déclarer pour passer du statut LOTI à VTC.
Cet amendement vise donc à introduire dans la loi la possibilité pour les chauffeurs LOTI travaillant à temps partiel avec une plateforme qui peuvent justifier d’au moins 600 heures de travail, de bénéficier d’une équivalence immédiate avec le statut de chauffeur VTC.
L’avenir incertain de ces chauffeurs LOTI à temps partiel justifie amplement l’introduction dans la loi d’un seuil raisonnable qui fasse consensus et permette de garantir une équivalence automatique à ces derniers. A noter que lors des débats à l’Assemblée Nationale, ce chiffre de 600 heures avait été accueilli positivement par le rapporteur Grandguillaume.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-10 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 10, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Le même décret fixe également les conditions d’équivalence entre le statut de conducteurs de véhicules de transport routier collectif exécutant des services occasionnels et le statut de conducteurs qui effectuent des prestations mentionnées à l’article L 3120-1 du même code, au premier rang desquelles l’aptitude professionnelle sur justification de l’expérience de conduite à titre professionnel, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Objet
Cet article fait évoluer la distinction entre les régimes léger et lourd dans le cadre de la LOTI. Il interdit la réalisation de services occasionnels avec des véhicules de moins de 10 places dans les périmètres des autorités organisatrices de mobilité couverts par un PDU obligatoire (agglomérations de plus de 100 000 habitants).
La rédaction actuelle du texte de cet article ne fait pas l’objet de suffisamment de précisions concernant la transition de LOTI à VTC des chauffeurs à temps partiel.
Afin de faciliter au mieux la transition, cet amendement vise à fixer dans la loi que, le critère principal retenu pour permettre aux chauffeurs LOTI exerçant à temps partiel de bénéficier d’une équivalence automatique avec le statut de chauffeur VTC, est la justification d’une expérience de conduite professionnelle suffisante.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-3 16 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COMMEINHES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
ARTICLE ADDITIONNEL APRES ARTICLE 4
Rédiger ainsi cet article :
Le code des transports est ainsi modifié
1° Le I. de l’article L.3120-2 est abrogé.
2° En conséquence, au I. de l’article L.3124-12, supprimer les mots : « au I et » |
Objet
Objet
En l’état actuel de sa rédaction, les dispositions de la présente proposition de loi pourraient de facto rendre impossible les prestations de services de transport partagé, qui ne bénéficient aujourd’hui d’aucune définition juridique spécifique (et sont aujourd’hui contraintes en conséquence de s’inscrire dans le régime des services occasionnels).
Aussi, cet amendement vise à supprimer l’interdiction de la tarification à la place pour le transport public particulier afin de s’assurer que des prestations de services de transport partagé puissent toujours être offertes aux usagers.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-8 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié
1° Le I. de l’article L.3120-2 est abrogé.
2° En conséquence, au I. de l’article L.3124-12, supprimer les mots : « au I et »
Objet
En l’état actuel de sa rédaction, les dispositions de la présente proposition de loi pourraient de facto rendre impossible les prestations de services de transport partagé, qui ne bénéficient aujourd’hui d’aucune définition juridique spécifique (et sont aujourd’hui contraintes en conséquence de s’inscrire dans le régime des services occasionnels).
Aussi, cet amendement vise à supprimer l’interdiction de la tarification à la place pour le transport public particulier afin de s’assurer que des prestations de services de transport partagé puissent toujours être offertes aux usagers.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-4 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
I -Le deuxième alinéa de l’article L. 3111-7 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque, en application de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, la région délègue cette compétence à un département, celui-ci peut confier, par convention, tout ou partie des attributions ainsi déléguées à d’autres collectivités ou à des groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord ».
II -Les compétences déléguées de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte d’une collectivité délégante »
III- Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement reprend l’initiative de la proposition de loi de MM Bruno SIDO, Benoit HURE et Jean-Jacques LASSERRE tendant à clarifier les conditions des délégations de compétences en matière de transports scolaires.
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République a transféré aux régions la responsabilité des transports scolaires à partir de la rentrée scolaire de 2017. Toutefois, certaines régions, notamment les plus grandes, souhaiteront sans doute déléguer cette compétence de proximité aux départements, qui l’ont exercée jusqu’à présent et vont d’ailleurs conserver cette attribution dans le cas des transports scolaires destinées aux élèves en situation de handicap.
Il est actuellement fréquent que, afin d’assurer le maillage de l’ensemble de leur territoire et une gestion de proximité du service, les départements confient par voie de convention tout ou partie de la compétence à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves ou associations familiales, comme le prévoit l’article L 3111-9 du code des transports.
Or, lorsque des régions délégueront aux départements leur compétence en matière de transport scolaire, ce sera sur la base de l’article L 1111-8 du code général des collectivités territoriales, qui est ainsi rédigé :
« Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire.
Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.
Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Tout en permettant la délégation d’une compétence, cet article limite cette possibilité à la collectivité attributaire de celle-ci. Ainsi, les départements auxquels sera déléguée la compétence en matière de transports scolaires ne pourront pas subdéléguer celle-ci et donc reconduire les solutions pratiques qui existent aujourd’hui et permettent de s’adapter aux différentes situations.
Pour éviter cette conséquence, il suffit de s’inspirer des règles applicables aujourd’hui à la seule région d’Île de France, pour laquelle le législateur a introduit, à l’article L. 3111-15 du code des transports, la possibilité pour les départements bénéficiant d’une délégation de compétence en matière de transports scolaires de déléguer à leur tour, par voie de convention, tout ou partie des attributions correspondantes à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé.
Grâce à cet assouplissement, il sera possible d’adapter dans tous les cas avec pragmatisme la nouvelle répartition des compétences – qui n’est pas remise en cause – à la grande diversité des situations sur le terrain.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-50 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement vise à supprimer des dispositions qui relèvent du domaine réglementaire, dans la mesure où elles concernent l'organisation des examens. Leur portée normative est en outre limitée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-27 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et CHAIZE ARTICLE 5 |
I. L’article 5 est remplacé par les alinéas ainsi rédigés : « I. Le titre II du livre 1er de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L.3122-4 est ainsi modifié : « Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3122-8. Les véhicules répondent à des conditions techniques et de confort qui sont identiques à celles des taxis et qui sont définies par voie réglementaire.
2° L’article L. 3122-7 est ainsi modifié : « Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle constatées par la réussite à un examen proportionné dont l’organisation est libre, régulière et confiée à des centres de formation agrées par l’autorité administrative qui en assurent la conception et la correction. Ces conditions sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après l’avis de l’Autorité de la Concurrence. »
3° L’article L.3122-8 est ainsi modifié : « L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative sur simple présentation de l’attestation de réussite à l’examen prévu par l’article L. 3122-7 ».
4° Sont abrogés :
a) L’article L. 3122-9 ;
b) La section 3 du chapitre 1er.
5° Après le premier alinéa de l’article L. 3120-1, est inséré un deuxième alinéa: « Les entreprises de transport public routier collectif mentionnées à l’article L.3112-1, et les entreprises visées aux articles L. 3121-1, L. 3122-1 et L. 3123-1 peuvent réaliser les prestations prévues à l’alinéa précédent. »
6° L’article L. 3120-5 est ainsi modifié : « Les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides ».
Objet
Cet amendement vise à apporter de la stabilité juridique au bénéfice de tous les acteurs, dans un contexte où le Gouvernement vient d’établir un nouveau dispositif d’examen pour accéder à la carte professionnelle VTC conformément aux souhaits du législateur qui avait fixé ce principe dans la loi du 1er octobre 2014 (disposition sur l’examen entrée en vigueur au 1er janvier 2016).
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-7 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 5 |
A la fin de l'alinéa 3,ajouter les mots :
sanctionnées par un examen théorique mensuel dont l’organisation est confiée par l’autorité administrative compétente aux organismes de formation agréés par ses soins.
Objet
Cet amendement a pour objet d’assurer un flux suffisant de chauffeurs via un taux de fréquence d’examen régulier ainsi qu’une organisation confiée au centres de formation agrées.
Aujourd’hui, ce sont 20.000 chauffeurs qui travaillent avec l’ensemble des plateformes française. Il est estimé à 4.000 le nombre de nouveaux chauffeurs à renouveler tous les ans, uniquement pour assurer les besoins de la clientèle existante.
Cependant, du fait du développement rapide de ce secteur, les besoins additionnels de croissance sont estimés à près de 10.000 chauffeurs supplémentaires chaque année. C’est donc en réalité un besoin de 15.000 nouveaux chauffeurs annuels qu’il faut se préparer à satisfaire.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-6 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
La seule épreuve théorique conditionnera l’accès à la profession de chauffeur VTC.
Objet
La prochaine mise en place d’une épreuve pratique est vue d’un mauvais œil par les professionnels du secteur qui craignent un flux trop faible de nouveaux chauffeurs arrivant sur le marché chaque mois.
De plus, il est évident qu’un examen pratique par candidat va nécessiter des moyens logistiques importants. De ce fait, un rallongement des délais de passage est à craindre ce qui est hautement préjudiciable pour les entreprises du secteur en forte croissance.
Enfin, la mise en place d’une épreuve pratique ouvre la porte à la partialité de l’examinateur alors même que la qualité du service rendue actuellement par les chauffeurs VTC est saluée par les clients.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à inscrire dans la loi qu’une seule épreuve théorique est nécessaire pour devenir chauffeur de VTC.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-51 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer des dispositions qui relèvent du domaine réglementaire, dans la mesure où elles concernent l'organisation des examens. L'article 23 du code de l'artisanat qu'il est proposé de modifier est d'ailleurs, à l'origine, un article réglementaire de ce code.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-28 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et CHAIZE ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose de confier l’organisation des modalités de l’examen du transport public particulier de personnes aux chambres des métiers et de l’artisanat dans lesquelles les taxis sont très représentés ; tout en proposant dans son article 5, la mise en place d’un tronc commun de formation à l’ensemble du secteur du transport public particulier de personnes.
Cet article conduit donc automatiquement à la création d’une nouvelle profession réglementée en France. Cela s’inscrit en outre en complète incohérence avec la politique de libération de la croissance portée par Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. En durcissant les conditions d’accès à la profession de VTC, les dispositions contenues dans cet article traduisent également une volonté claire de limiter la dynamique économique du secteur.
Cet amendement propose de supprimer cet article, dont les dispositions menacent de durcir les conditions d’accès à la profession de VTC et de porter atteinte à la dynamique économique du secteur.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-29 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article qui contrevient à la nécessité de mieux protéger les conducteurs de taxis locataires.
Les dispositions contenues dans cet article de la proposition de loi ne mentionnent pas les taxis locataires et écartent de fait leur problématique. Ainsi, elles constituent un retour en arrière en ne permettant pas à tous les chauffeurs de taxi d'exercer leur profession dans de bonnes conditions.
Avant la promulgation de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, un taxi locataire n'était ni titulaire d'une licence, ni salarié : son statut, extrêmement précaire, était à mi-chemin entre les deux puisqu'il contracte avec son loueur un contrat de louage au sens du code civil.
Les taxis locataires, à défaut de détenir une licence, doivent faire face à des coûts de location très élevés, imposés par certaines plateformes de réservation ou les sociétés de taxis. Les taxis locataires se trouvent dans une situation de paupérisation et d’exploitation connue de tous les acteurs concernés.
La loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur a prévu l’impossibilité d'exploiter les licences délivrées à compter de sa promulgation en recourant au système de la location. En matière de protection sociale, les taxis locataires passeront ainsi au régime social des indépendants en tant que commerçants.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-30 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Supprimer le 1° du III de l’article L. 3120-2 du Code des transports. »
Objet
Les nouvelles technologies permettant d’informer le client, avant la réservation préalable, ne remettent pas en cause le monopole de la maraude réservé aux taxis, qui leur permet d’être directement hélés sur la voie publique par un client en recherche immédiate d’un taxi, sans avoir recours à un intermédiaire technologique.
L’interdiction introduite par la loi du 1er octobre 2014 de présenter simultanément la localisation et la disponibilité d’un VTC dans une application mobile, a suscité beaucoup de débat et d’interrogation de la part des acteurs traditionnels qui, pour l’essentiel, interprètent cette disposition comme une interdiction de l’usage des applications mobiles par les VTC. Sa suppression serait salutaire pour rétablir l’ordre public et clarifier l’étendue de l’activité de maraude qui est le seul monopole légal des taxis, à l’exclusion de l’activité de transport public particulier de personnes sur le marché de la réservation préalable en ayant notamment recours à des plateformes d’intermédiation.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-31 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L. 3121-1 est ainsi modifié : « Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux, d’un compteur connecté qui enregistre toutes les transactions et transmet automatiquement ces données à l’autorité administrative, ainsi que d'un terminal de paiement électronique fonctionnel qui accepte tout paiement sans plancher de montant, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. »
II. L’article L. 3121-1-1 est ainsi modifié : « Des signes distinctifs et une couleur unique de ces véhicules automobiles sont imposés à l’ensemble des taxis par l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi ».
III. Après l’article L. 3121-1-1, est inséré un article L. 3121-1-2 : « Le non-respect des obligations résultat de la présente section est sanctionné par l’article L. 3124-2 ».
IV. L’article L. 3124-2 est ainsi complété : « En cas de violation par un conducteur de taxi de la législation, notamment les articles L. 3121-1 et L. 3121-1-1, et de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. »
Objet
La transition numérique, économique et sociale des chauffeurs de taxis passera par l’évolution des pratiques et des usages selon des standards largement partagés par les consommateurs.
Cet amendement vise à compléter les équipements embarqués à bord des voitures de taxis afin de leur permettre de tracer l’ensemble des transactions réalisées à bord du véhicule (qu’elles soient payées en argent liquide ou en carte bancaire) grâce à un compteur connecté qui enregistre toutes les transactions et les transmet à l’administration, notamment fiscale. Un tel dispositif a le mérite de réduire considérablement le risque de fraude fiscale et de sous-déclaration des revenus d’activité.
Il vise également à préciser l’obligation de terminal de paiement électronique, introduite par la loi du 1er octobre 2014, mais qui n’est pas encore généralisée dans l’ensemble des taxis.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-32 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Supprimer l’article L. 3122-9 du Code des transports ».
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’ajout, par la loi de 2014 relative aux taxis et VTC, d’une obligation pour le conducteur de VTC de retourner, dès sa prestation effectuée, au lieu d’établissement de l’exploitant du véhicule ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé.
Une telle obligation, au-delà de son caractère non réaliste, est en contradiction fondamentale avec les objectifs ambitieux de la France en matière d’efficacité énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique. Ces dispositions sont en effet contraires à l’esprit et à la lettre de la Charte de l’environnement mais aussi de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Obliger les conducteurs de VTC à multiplier les trajets à vide revient en effet à provoquer de multiples émissions supplémentaires de CO² dans l’atmosphère.
Ces dispositions font également peser une charge financière disproportionnée sur les exploitants de VTC et ajoutent une grande complexité à la poursuite de leur activité, pénalisant également le consommateur. L’atteinte portée à la liberté du commerce apparait en outre injustifiable. En faisant peser des contraintes inutiles sur le développement des VTC et des emplois qu’ils créent, et ceci sans que leurs concurrents sur le marché de la réservation préalable soient soumis aux mêmes contraintes.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-58 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Remplacer le mot :
supprimés
par les mots :
remplacés par les mots : "délivrées avant la promulgation de la loi n&_176; 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur"
Objet
Amendement de précision, indiquant que seules les licences délivrées avant la promulgation de la loi du 1er octobre 2014 peuvent être cédées à titre onéreux en cas d'inaptitude définitive.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-56 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 9
Après le mot :
abrogées
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Amendement d'ordre légistique, destiné à éviter une renumérotation de sections inutile.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-55 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement de coordination vise à supprimer les alinéas 15 et 16, qui prévoient une entrée en vigueur différée, "à une date fixée par décret", de l'article L. 3141-2 créé par l'article 1er de la proposition de loi (sur les obligations imposées aux professionnels de mise en relation), et le maintien, dans l'intervalle, de l'article L. 3122-6 aujourd'hui applicable aux plateformes de VTC.
Si les obligations applicables aux professionnels de mise en relation sont précisées directement dans la loi comme le prévoit un amendement de votre rapporteur déposé à l'article 1er, cette entrée en vigueur différée n'est pas justifiée.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-34 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et CHAIZE ARTICLE 8 |
Supprimer les alinéas 3, 4, 5, 15, 17.
Objet
Amendement de cohérence.
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Proposition de loi Transport public particulier de personnes (1ère lecture) (n° 810 (2015-2016) ) |
N° COM-33 17 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, NÈGRE, LONGUET, HURÉ, LAMÉNIE et MAYET, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et CHAIZE ARTICLE 8 |
A l’alinéa 5, insérer un 5° bis ainsi rédigé : « A l’article L. 3120-4, après les mots « à l’article L. 3120-1 », ajouter les mots « et les personnes visées à l’article L. 3142-1 » ».
Objet
Cet amendement de cohérence vise à préciser la régulation applicable à ces entreprises d’intermédiation par l’harmonisation de la qualification juridique de leur activité de mise en relation tout en sécurisant celle des entreprises de transport ou des personnes réalisant des prestations de covoiturage.
Il clarifie les responsabilités des acteurs concernés dans un souci de conformité avec l’esprit et la structure de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur : les sociétés intermédiaires de mise en relation entre exploitants et clients ne sont pas des transporteurs ou organisateurs de transport. Le déplacement est réalisé par un conducteur qu’il soit professionnel ou non.
Les entreprises d’intermédiation jouent un rôle important dans le secteur du transport de personnes en dynamisant aujourd’hui l’entrepreneuriat français et la création d’emplois dans les territoires. La régulation et la responsabilisation de ces acteurs ne peut se faire au détriment de la stabilité juridique et du développement du secteur qui a d’ores-et-déjà permis la création de 12 000 emplois, dont plus du quart sont d’anciens demandeurs d’emplois (y compris en situation de chômage de longue durée).