commission de la culture |
Proposition de loi éthique et transparence du sport professionnel (1ère lecture) (n° 826 ) |
N° COM-11 7 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, DUFAUT, KERN et DOLIGÉ, Mmes DEROCHE, LAMURE, DEROMEDI et DI FOLCO et MM. LAUFOAULU, CORNU, COMMEINHES, BOUCHET, CHAIZE, VASPART, Gérard BAILLY et Philippe LEROY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le troisième alinéa de l’article 302 bis ZE du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Cette contribution est due par toute personne qui procède à la cession de tels droits »
II. L’article 302 bis ZE du code général des impôts est complété par un alinéa 9 ainsi rédigé :
« Lorsque les cessions vises au premier alinéa sont réalisées par une personne dont le domicile fiscal ou le siège social n’est pas situé en France, la contribution est perçue par la voie d’une retenue à la source dont le redevable est la cessionnaire des droits »
Objet
L’objectif de cet amendement est de dynamiser le cadre concurrentiel et la compétitivité sportive du sport professionnel.
Les compétitions étrangères ne sont pas soumis à la taxe « Buffet » qui est le vecteur principal de la solidarité entre le sport professionnel français et le sport amateur. Cette taxe de 5% est perçue sur les droits audiovisuels des compétitions françaises, diffusées en France. De fait, cela revient à discriminer les compétitions nationales face aux compétitions étrangères, y compris lorsque joue un club ou un athlète français ou l’équipe de France.
Cet amendement propose de mettre fin à nue discrimination contraire à l’intérêt du sport français. Cette modification permettrait de ne pas pénaliser le sport français tout en augmentant significativement les recettes du CNDS. En effet, l’absence de taxation de la manne issue des compétitions étrangères diffusées en France représentent un manque à gagner pour le CNDS estimé à 17,5 millions d’euros à minima.
Comme le préconise la grande conférence sur le sport professionnel français, qui a rendue ses conclusions en avril dernier, il convient donc de modifier le code général des impôts.
Les éléments avancés par la Grande Conférence sont les suivants :
« Il conviendrait de modifier le code général des impôts. Le fait générateur de la taxe « Buffet » est la cession des droits à un éditeur ou à un distributeur de services français. Le premier alinéa de l’article 302 bis ZE dispose: « Il est institué une contribution sur la cession à un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 […] ». Seul l’alinéa 3 de l’article 302 bis ZE du code général des impôts vient préciser que la taxe n’est due que par les ligues et associations sportives visées par le code du sport, excluant ainsi, de facto, les ligues étrangères : « Cette contribution est due par toute personne mentionnée aux articles L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12, L. 131-1 ou L. 331-5 du code du sport, ainsi que par toute personne agissant directement ou indirectement pour son compte.»
Il convient alors de supprimer cet alinéa 3 et de prévoir un mécanisme de retenue à la source. Ainsi, le redevable de la taxe sera bien l’organisateur étranger et avant le paiement à cet organisateur, le diffuseur prélèvera 5% qu’il versera au CNDS. »