commission de la culture |
Proposition de loi éthique et transparence du sport professionnel (1ère lecture) (n° 826 ) |
N° COM-29 10 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Dominique BAILLY, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
A l’article L. 222-2-2 du code du sport, les mots : « qui les encadrent à titre principal. » sont remplacés par les mots : « qui encadrent à titre principal les sportifs membres d’une équipe de France. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rendre possible la conclusion du contrat de travail à durée déterminée telle que prévue à l’article L. 222-2-2 du code du sport pour les fédérations sportives et les entraîneurs d’équipes de France, sans que cela soit conditionné par un encadrement, par ces entraineurs, de sportifs salariés de la fédération en qualité de membre de l’équipe de France.
Il y a, en effet, des fédérations et des entraîneurs qui souhaitent conclure ce type de contrat de travail alors même qu’au sein de ces fédérations les joueurs de l’équipe nationale n'en sont pas salariés. Il est donc nécessaire de pouvoir décorréler les situations juridiques des joueurs et des entraîneurs des équipe de France.