commission de la culture |
Proposition de loi éthique et transparence du sport professionnel (1ère lecture) (n° 826 ) |
N° COM-3 10 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOZACH, GUILLAUME et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Le code pénal est ainsi modifié :
1° A l’article 445-1-1, les mots : « afin que ce dernier modifie, par un acte ou une abstention, » sont remplacés par les mots : « pour que ce dernier accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’il a accompli ou s’est abstenu d’accomplir un acte modifiant » ;
2° A l’article 445-2-1, le mot : « accepte » est remplacé par les mots : « sollicite ou accepte, à tout moment, » et les mots : «, afin qu’il modifie, » sont remplacés par les mots : «, pour modifier ou avoir modifié, ».
Objet
Les incriminations des articles 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal concernent la corruption de manifestations sportives « donnant lieu à des paris sportifs ».
Afin de rapprocher et d’harmoniser la définition de ces infractions de celles réprimant la corruption pour mieux couvrir l’ensemble des situations de « corruption sportive », il est proposé d’apporter des ajustements rédactionnels afin :
- d’intégrer la notion de sollicitation. Ainsi le simple fait qu’un acteur d’une manifestation sportive sollicite une rémunération pour modifier le déroulement normal d’une compétition pourra constituer un acte de corruption, quand bien même la rémunération n’est pas effectivement versée ou que cet acteur d’une manifestation sportive ne modifie pas le déroulement normal d’une compétition ;
- de poursuivre la personne même si le paiement de l’acte corruptif n’intervenait qu’après la modification du déroulement normal de la compétition.