commission des affaires sociales |
Projet de loi ordonnance simplification procédures Agence nationale de sécurité du médicament (1ère lecture) (n° 12 ) |
N° COM-1 14 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BARBIER, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - L’article L. 5123-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa, les mots : « et destinés à l’exportation » sont supprimés ;
2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques déclarent à un organisme désigné par décret en Conseil d’État, agissant en qualité de tiers de confiance, les quantités de médicaments et produits qu’ils ont acquis au prix mentionné au 1° de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 162-38 du même code et qui ne sont pas consommés au sein du système de santé français. Ces déclarations ne concernent que les médicaments et produits dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, ainsi que le montant des sanctions financières en cas de manquement aux obligations qui y sont définies. » ;
3° A la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au présent article ».
I bis. - La seconde phrase du IV de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. - Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné à l’article L. 5123-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre des dispositions prévues au quatrième alinéa du même article L. 5123-1.
III. - Les I et I bis du présent article s’appliquent à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement a pour objet de porter à deux ans la durée à l'issue de laquelle le Gouvernement présentera une évaluation de l'expérimentation prévue au présent article.
Il procède par ailleurs à des modifications de forme, en particulier de coordination.