Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-16

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 7


I.  – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Le livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « celui-ci », la fin des articles 306-1 et 400-1 est ainsi rédigée : « ou le concours de l’interprète à la justice est de nature à mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. » ;

2° Après le titre XXI bis du livre IV, il est inséré un titre XXI ter ainsi rédigé :

II.  – Alinéa 3

Supprimer les mots :

et des traducteurs

III.  – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  Art. 706-63-2. – Les interprètes peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

IV.  – Alinéa 5

Supprimer les mots :

au siège de la juridiction

V.  – Alinéas 6 à 12

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

«  Art. 706-63-3. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un interprète est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les procès-verbaux, ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.

« Le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.

« La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.

« L’interprète est alors désigné au cours des audiences ou dans les procès-verbaux, ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

«  Art. 706-63-4. – Le fait de révéler l’identité ou l’adresse de l’interprète ayant bénéficié des articles 706-63-2 et 706-63-3 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 

Objet

Cet amendement vise à préciser le régime de protection des interprètes prévu par l'article 7.

En premier lieu, cet amendement supprime la mention des traducteurs, la notion d’interprètes s’appliquant également aux interprètes traducteurs.

De plus, cet amendement supprime l’autorisation du président de la formation de jugement pour la déclaration comme domicile de l’adresse de la juridiction par l’interprète : aucune disposition légale n’impose la déclaration par l’interprète d’un domicile, devant la juridiction de jugement. Même si l’interprète n’est pas assermenté, la seule prestation du serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience suffit.

Cet amendement vise également à mettre en cohérence le dispositif du nouvel article 706-63-3 du code de procédure pénale avec l’article 706-62-1, qui prévoit cette identification par numéro au cours du procès. À cette fin, il prévoit que, lorsqu’elle n’a pas lieu à l’audience, la décision de recourir à cette procédure d’identification par numéro, est communiquée aux parties. De même, par cohérence avec l’article 706-62-1 du code de procédure pénale, le présent amendement augmente les peines prévues en cas de révélation de l’identité de l’interprète de trois ans et 45 000 euros d’amende à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Par cohérence, il supprime également la référence aux « membres de la famille » couverte par la notion de « proches ».

Afin de compléter le dispositif de protection des témoins, cet amendement permet également aux juridictions de jugement d’ordonner le huis clos pour l’audition de témoins, assistés d’un interprète en cas de danger pour leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches, pour le jugement des crimes contre l’humanité (art. 211-1 à 212-3 du code pénal), des crimes de disparition forcée (art. 221-12 du code pénal), de tortures ou d’actes de barbarie (art. 221-12 du code pénal), de crimes et délits de guerre (art. 461-1 à 461-31 du code pénal) ou de crimes et délits relevant de la criminalité organisée (art. 706-73 du code de procédure pénale).

Enfin, cet amendement supprime l’application du dispositif de protection des témoins et de réinsertion des repentis aux interprètes. S’il est légitime d’aménager certaines procédures pour les interprètes, cette procédure étant particulièrement coûteuse pour les finances publiques, il apparaît prématuré de légiférer sans une évaluation exhaustive des difficultés rencontrées par les interprètes. En effet, à la différence des témoins, aucun interprète en particulier n’est requis de comparaître devant la justice.