commission des lois |
Proposition de loi Renforcer l'efficacité de la justice pénale (1ère lecture) (n° 126 ) |
N° COM-22 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « dénoncée », la fin du premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal est ainsi rédigée : « , soit au public, en méconnaissance de l'article 6 et de la procédure définie à l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »
Objet
Par coordination avec la création de l'irresponsabilité pénale des lanceurs d'alerte et d'une procédure de signalement des alertes (articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique), cet amendement vise à prévoir l'application du délit de dénonciation mensongère en cas de fausse déclaration.
Cette coordination avait été censurée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016 relative à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique au motif que le législateur n'avait « pas suffisamment défini les éléments constitutifs de cette infraction » et méconnaissait dès lors le principe de la légalité des délits et des peines.
Le présent amendement assure cette coordination en renvoyant précisément aux actes antérieurs à la communication de l'information au public.