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commission des lois

Proposition de loi

Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-28

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

L’article 132-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La confusion des peines ne peut être ordonnée, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction amenée à statuer dans les conditions prévues au premier alinéa, que lorsque les peines ont été prononcées soit pour la même infraction, soit pour une infraction qui lui est assimilée au regard des règles de la récidive, et que chacun des faits a été commis sans être séparé par une autre condamnation pénale définitive ».

Objet

Cet amendement introduit une possibilité pour la juridiction statuant sur une confusion de peine de déroger à la condition de l’identité des infractions, conformément au principe d’individualisation de la réponse pénale.

Il maintient par ailleurs les critères prévus à l’article 710 du code de procédure pénale en vertu duquel le juge apprécie une demande de confusion de peines.