commission des lois |
Proposition de loi Renforcer l'efficacité de la justice pénale (1ère lecture) (n° 126 ) |
N° COM-31 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 7 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est rétablie une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8 : Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine
« Art. 723-19. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
« Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.
« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement rétablit la surveillance électronique de fin de peine (SEFIP), abrogée par l’article 46 de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
Le dispositif proposé reprend celui qui avait été abrogé, mais l’aménage en tenant compte des différentes critiques faites à la SEFIP :
- La mesure serait prononcée non pas de manière automatique mais à la demande de la personne condamnée, qui devrait en outre présenter un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion ;
- Le rôle du juge de l’application des peines dans le prononcé de la mesure serait renforcé. Ce rôle renforcé avait été souhaité par le Sénat lors de l’adoption de la loi pénitentiaire de 2009, qui avait créé la SEFIP. Le rapporteur de la commission des lois, M. Jean-René Lecerf, avait alors indiqué que « Les mesures d’aménagement de peine, singulièrement le placement sous surveillance électronique, ne [devaient] pas devenir un instrument de gestion des flux de la population carcérale mais rester au service exclusif de la réinsertion des détenus, sous peine d’être discréditées » ;
- La fixation par le procureur de la République de mesure de contrôle et d’obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal ne serait pas facultative.
La condition de la présentation d’un projet d’insertion ou de réinsertion et le prononcé de mesures de contrôle et d’obligations relevant du régime de mise à l’épreuve permettraient un suivi de la personne condamnée et augmenteraient ses chances de réinsertion. Ces différents aménagements par rapport à l’ancien dispositif de la SEFIP visent ainsi, en évitant les sorties « sèches » de prison, à réduire le risque de récidive.