commission des lois |
Proposition de loi Renforcer l'efficacité de la justice pénale (1ère lecture) (n° 126 ) |
N° COM-32 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 20 |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
A la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 717-1, le mot : « supplémentaires » et la référence : « 721 » sont supprimés.
II. - Alinéa 8
Après les mots :
travail en détention ou
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de sa participation à des activités culturelles ;
III. - Alinéa 12
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ... (le reste sans changement)
IV. - Alinéa 15
Après la référence :
706-47
insérer les mots :
du présent code
V. - Après l'alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° bis L'article 721-1-1 est supprimé ;
3° ter Au premier et au huitième alinéas de l'article 721-2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
VI. - Alinéa 19
Supprimer le mot :
motivée
VII. - Compléter l'article par un alinéa ainsi rédigé :
III. - Le 1° de l'article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à préciser l'article 20 qui supprime les réductions de peine automatiques, afin de prévoir que le quantum des réductions de la peine peut être fixé en tenant compte de la participation du condamné à des activités culturelles.
Il vise également à respecter le principe d’individualisation de la peine et prévoit une limite au principe d’interdiction des réductions de peine pour certaines personnes condamnées en prévoyant que seule une décision spécialement motivée du juge de l’application des peines permettrait d’y déroger.
Il supprime l’exigence de motivation des demandes des condamnés. En effet, le profil sociologique des détenus peut faire obstacle à la formulation d’une demande motivée. S’il est évident qu’une réduction de peine ne pourrait être accordée que s’il est attesté de la motivation du condamné à se réinsérer, il serait complexe d’imposer que cette motivation soit écrite.
Enfin, il effectue les coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale et dans la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.