Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-38

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 421-2-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Faire l'apologie, par des écrits ou des paroles, d'actes de terrorisme. »

Objet

Cet amendement, portant rédaction globale de l’article 27, vise à compléter le délit d’entreprise individuelle terroriste. 

Actuellement, le délit d’entreprise individuelle terroriste est défini par référence à deux éléments :

- l’exigence d’un « dol spécial » : l’acte incriminé doit être « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » ;

- deux éléments matériels : la détention, la recherche, l’acquisition ou la fabrication d’objet de nature à créer un danger et au moins un autre élément matériel parmi les faits suivants : recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes, s’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, consulter habituellement des sites provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ou encore avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.

Le présent amendement vise à étendre la liste des éléments matériels possibles pour constituer un délit d’entreprise individuelle terroriste à la provocation et à l’apologie d’actes de terrorisme.

Au regard des auditions de l’ensemble des acteurs de la lutte antiterroriste, il n’est pas apparu nécessaire de viser précisément l’acte d’allégeance d’un individu à un groupement terroriste : en effet, ce seul acte est d’ores et déjà réprimé sur le fondement de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. 

La rédaction initiale de l’article 27 soulève trois difficultés : d’une part, elle contribue à affaiblir la répression de l’infraction d’apologie du terrorisme, définie à l’article 421-2-5 du code pénal par « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes ». Le délit d’apologie étant constitué dès lors que des actes de terrorisme sont présentés ou commentés « en portant sur eux un jugement moral favorable », les éléments constitutifs de ce délit apparaissent très similaires à ceux proposés. Or le délit d’apologie du terrorisme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et, lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne, de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Prévoir un délit d’une peine inférieure à celle prévue par l’article 421-2-5 du code pénal risque d’entraîner un conflit de qualifications qui pourrait conduire à privilégier l’infraction nouvelle, en application du principe de prévalence de la loi spéciale sur la loi générale, et donc à réduire la peine encourue.

Les magistrats instructeurs du pôle antiterroriste ont relevé qu’ils interprétaient le fait de manifester son soutien à une organisation prônant la commission d’actes terroristes à l’encontre des ressortissants français comme étant constitutif du délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et donc punissable de dix ans d’emprisonnement. Ce délit affaiblirait donc la répression.

La nouvelle disposition relèverait du champ des infractions contre les intérêts fondamentaux de la Nation, et non du champ propre aux infractions terroristes. En conséquence, le régime propre aux infractions terroristes serait inapplicable.

Enfin, la rédaction proposée risquerait de porter atteinte aux principes constitutionnels de légalité en matière pénale et au principe de clarté de la loi pénale, qui découle de la combinaison de l’article 34 de la Constitution et de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de nécessité des infractions et de précision de la loi pénale. En effet, le terme de « manifester » est trop imprécis pour caractériser le fondement légal d’une infraction pénale : il convient de lui préférer le terme usité par la législation de « faire l’apologie ».