commission des lois |
Proposition de loi Renforcer l'efficacité de la justice pénale (1ère lecture) (n° 126 ) |
N° COM-44 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 26 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 421-1, il est inséré un article 421-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 421-1-1. – Est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende :
« 1° le fait d'entretenir des intelligences avec une organisation, une entreprise ou une puissance, étrangère ou sous contrôle étranger, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, ou avec leurs agents, afin de susciter des actes d'agression contre la France ou ses ressortissants ;
« 2° le fait de fournir à une organisation, une entreprise ou une puissance, étrangère ou sous contrôle étranger, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, ou à leurs agents, les moyens d'entreprendre ou d'accomplir des actes d'agression contre la France ou ses ressortissants. »
2° Au début du premier alinéa de l'article 411-4, sont insérés les mots :
« Lorsqu'il ne peut être fait application de l'article 421-1-1, »
Objet
Cet amendement vise à déplacer le crime d'intelligence avec l'ennemi, actuellement prévu par le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal, vers le chapitre II consacré aux infractions terroristes.
En effet, le chapitre Ier, que proposait de modifier l'article 26 de la proposition de loi, décrit des infractions contre les intérêts fondamentaux de la Nation, qui sont exclues du champ des infractions terroristes. Or ce chapitre du code pénal répond à une procédure propre et implique notamment le jugement de ces infractions par les juridictions spécialisées dans les infractions militaires commises en temps de paix. Seules celles-ci seraient amenées à poursuivre, instruire et juger ces infractions. Cela viendrait remettre en cause le principe de centralisation du contentieux terroriste au sein des juridictions spécialisées parisiennes, qui garantit une politique pénale unifiée sur le territoire national et qui a fait la preuve de son efficacité.
Afin de maintenir la compétence des juridictions spécialisées terroristes et les techniques dérogatoires d’enquête propres aux infractions terroristes, cet amendement introduit cette infraction dans le chapitre des infractions terroristes.
Afin de répondre au principe constitutionnel de légalité des crimes et des délits, le présent amendement remplace la notion de « terroriste », insuffisamment précise en l'absence de renvoi à l'article 421-2-1 du code pénal, par la définition de la qualification terroriste posée par l'article 421-1 du code pénal, soit le fait d'avoir « pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ». En effet, le terme « entreprise terroriste » est déduit de l'infraction d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (article 421-2-1 du code pénal) qui renvoie elle-même à la définition posée par l'article 421-1.
Enfin, cet amendement maintient l'infraction dans le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal afin de permettre son application aux militaires ou agents de l’État, à défaut d'application du nouvel article 421-1-1 du code pénal.