commission des lois |
Proposition de loi Renforcer l'efficacité de la justice pénale (1ère lecture) (n° 126 ) |
N° COM-6 22 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 460 du code de procédure pénale, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les réquisitions, les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. »
Objet
La distribution du temps doit être organisée pour favoriser une défense efficace mais effective de tous. Une répartition plus équitable du temps d'audience irait dans le sens de l'égalité de traitement des justiciables. Cet amendement codifie la faculté, pour le président d'audience, d'impartir des durées d'intervention tenant compte de la plus ou moins grande complexité du dossier.
Une telle pratique est notamment courant en procédure civile puisqu’aux termes de l’article 440 du Code de procédure civile : « lorsque la juridiction s’estime éclairée, le Président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. »
La question est certes plus sensible en procédure pénale puisque les enjeux sont différents, mais là encore, tout est question de bon sens et de proportion. En effet, il n’est pas question d’interdire la défense d’un prévenu, mais simplement d’inviter son avocat à conclure, et à défaut, de permettre aux juges de limiter les « plaidoiries fleuves », sans rapport avec le sujet.