commission des lois |
Proposition de loi Renforcer l'efficacité de la justice pénale (1ère lecture) (n° 126 ) |
N° COM-9 24 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er de la proposition de loi vise à encadrer l’exécution des mesures alternatives aux poursuites. Celles-ci ne pourraient ainsi être mises en œuvre que par les procureurs de la République ou leurs délégués, au sein d’une enceinte judiciaire ou d’une maison de justice et du droit. Il s’agit, en d’autres termes, de supprimer la possibilité de rappels à la loi par un officier de police judiciaire.
Si l’on peut comprendre et approuver l’objectif consistant à donner une plus grande solennité aux mesures alternatives aux poursuites, afin d’en améliorer l’efficacité, la mise en œuvre des dispositions proposées risque de se heurter à des difficultés dirimantes.
L’engorgement actuel des parquets et le nombre encore limité des maisons de justice et du droit - 139 dans 60 départements - rendent impossible l’absorption de plus de 200 000 rappels à la loi annuels, actuellement mis en œuvre, dans leur grande majorité, par des officiers de police judiciaire.
Dès lors, une telle mesure risquerait d’avoir des effets contre-productifs. Il y a en effet fort à penser qu’en exigeant la mise en œuvre des rappels à la loi par un procureur ou un de ses délégués, dans une enceinte judiciaire ou une maison de justice et du droit, une partie des personnes concernées ne se présentera pas à la condamnation, réduisant ainsi le taux d’exécution des mesures.
Enfin, une plus grande sollicitation des délégués du procureur entrainerait nécessairement une augmentation des frais de justice.
En conséquence, cet amendement tend à supprimer l’article 1er.