commission des lois |
Projet de loi Sécurité publique (1ère lecture) (n° 263 ) |
N° COM-18 6 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FONTAINE et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, BONHOMME, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L322-2 du code de la route, insérer un article L322-3 ainsi rédigé :
« L.322-3 – Pour la délivrance du certificat d’immatriculation de leurs véhicules personnels, les personnels visés aux articles 16 à 29 du code de procédure pénale sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. ».
Objet
L’article 62-1 du code de procédure pénale autorise les officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire concourant à une procédure à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.
Il convient également de protéger les forces de sécurité en permettant l’utilisation de leur adresse professionnelle pour l’immatriculation de leurs véhicules personnels.
En effet, l’accès au Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV) est autorisé à de nombreux professionnels de l’automobile (garagistes et concessionnaires).
L’identité et l’adresse personnelle d’un policier ou d’un gendarme pourraient ainsi être dévoilées à une personne ayant repéré la plaque d’immatriculation de son véhicule personnelle et ayant des relations avec un garagiste peu scrupuleux.