commission de la culture |
Proposition de loi Éthique, régulation et transparence du sport professionnel (2ème lecture) (n° 297 ) |
N° COM-3 6 février 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRUNAUD, M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme RIVOLLIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
I. Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
L’article L.222-7 est rédigé ainsi :
« L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, à l’exception des contrats dits apprentis ou aspirants ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.
La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs.
Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. »
Objet
Cet amendement vise à réguler la profession d’agents sportifs et de protéger les jeunes sportifs n’ayant pas terminé leur formation. Si le code du sport prévoit la possibilité de recourir à des contrats pour lier de jeunes sportives et sportifs dont le potentiel laisse augurer un avenir professionnel, il ne paraît pas pertinent d’hâter le processus en faisant de ces jeunes des valeurs marchandes. Les auteurs de cet amendement pensent que la passation d’un contrat avec un agent sportif dans le cadre des contrats apprentis et aspirants posent le problème de la professionnalisation précoce.