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commission de la culture

Proposition de loi

Éthique, régulation et transparence du sport professionnel

(2ème lecture)

(n° 297 )

N° COM-1

6 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRUNAUD, M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme RIVOLLIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 9

supprimer l'alinéa 9

Objet

S’il apparaît essentiel de réactualiser la liste de 2006 prévue à l’article L.212-9 du code du sport, l’introduction de nouvelles incompatibilités à l’exercice de la profession d’éducateur sportif englobe un champ très large. Ainsi, il est prévu d’interdire à toute personne ayant eu « l’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants » d’occuper un emploi d’éducateur sportif. Cela semble, pour cet alinéa, totalement disproportionné. Ainsi, le législateur met sur le même plan des crimes et des délits particulièrement graves d’un côté et l’usage récréatif de drogues, y compris celles considérées comme douces.

Enfin, cette disposition semble omettre la visée première d’une peine, celle de permettre la réinsertion sociale et professionnelle. Dans le cadre de l’alinéa 9 et l’usage illicite de stupéfiants, le sport est bien souvent une des issues pour sortir de la dépendance. Par ailleurs, le principe d’une interdiction d’enseigner doit avoir un objectif de protection des jeunes placés sous l’autorité des éducateurs.






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Éthique, régulation et transparence du sport professionnel

(2ème lecture)

(n° 297 )

N° COM-3

6 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRUNAUD, M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme RIVOLLIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


I. Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

L’article L.222-7 est rédigé ainsi :

« L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, à l’exception des contrats dits apprentis ou aspirants ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.

La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs.

Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. »

Objet

Cet amendement vise à réguler la profession d’agents sportifs et de protéger les jeunes sportifs n’ayant pas terminé leur formation. Si le code du sport prévoit la possibilité de recourir à des contrats pour lier de jeunes sportives et sportifs dont le potentiel laisse augurer un avenir professionnel, il ne paraît pas pertinent d’hâter le processus en faisant de ces jeunes des valeurs marchandes. Les auteurs de cet amendement pensent que la passation d’un contrat avec un agent sportif dans le cadre des contrats apprentis et aspirants posent le problème de la professionnalisation précoce.






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Éthique, régulation et transparence du sport professionnel

(2ème lecture)

(n° 297 )

N° COM-2

6 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PRUNAUD, M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme RIVOLLIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger l’alinéa 2 ainsi :

« L’alinéa 1 est rédigé ainsi :

Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d'assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2, couvrant les dommages corporels survenus par le fait ou &_224; l'occasion de leur pratique sportive de haut niveau. »

Objet

Cet amendement vise à élargir la couverture sociale des sportifs professionnels aux trajets domicile/lieu d’exercice de la pratique du sport de haut niveau. Alignée sur les conditions afférentes à l’accident de travail, cette nouvelle délimitation du champ de l’assurance à laquelle les fédérations doivent souscrire pour les sportifs de haut niveau améliorera les conditions de protection sociale des sportifs.