commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Territoires de montagne (1ère lecture) (n° 47 Rect. ) |
N° COM-155 1 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET ARTICLE 15 BIS A (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans ou, lorsque cela est prévu par arrêté du représentant de l’État dans le département, après avis de la chambre d’agriculture, pour une durée minimale supérieure. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture. Ce loyer est actualisé chaque année selon la variation de l’indice national du fermage.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la disposition proposée à l’article 15 bis A et à clarifier sa rédaction.
Il vise à permettre la conclusion de conventions pluriannuelles de pâturage pour une durée minimale supérieure à 5 ans lorsqu’un arrêté préfectoral le prévoit après avis de la chambre d’agriculture.
Dès lors que l’article 15 bis A ouvre la possibilité de conclure des conventions pluriannuelles de pâturage pour une durée minimale supérieure à 5 ans, le plafond de 9 ans n’est pas justifié. Il semble plus judicieux de conférer de réelles garanties aux agriculteurs qui exploitent les espaces concernés, en leur permettant de déterminer librement la durée minimale supérieure à 5 ans qui sera la plus adaptée à la réalité économique de leur exploitation et qui sera de nature à sécuriser leurs investissements.