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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-53

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 19


A l’alinéa 19, remplacer « du principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante défini aux » par « des »

En conséquence, aux alinéas 20 et 23, supprimer les termes « Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7 ».

Objet

Cet amendement tend à ne pas ajouter de nouvelles dispositions contraignantes telles que la réalisation de l’étude prévue à l’article L. 122-7, qui aurait pour effet de dénaturer la notion même d’unité touristique nouvelle. Conçue à l’origine comme un cadre juridique d’exception, l’unité touristique nouvelle permet de déroger à l’obligation de construire en continuité.

Actuellement, les articles L. 122-5 à L. 122-7 ne sont pas applicables aux UTN. Un changement parait inopportun dès lors que les UTN sont maintenues et assujetties à des dispositions particulières, y compris dans le cadre de leur inscription dans les documents d’urbanisme. Les objectifs de l’étude prévue à l’article L. 122-7 sont ainsi déjà pris en compte dans les exigences du nouveau dispositif de planification prévu pour les UTN.