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Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-19

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après le mot : "national"

supprimer la fin de l'alinéa 2.

Objet

L'alinéa 2 de l'article 1er reprend, en majeure partie, les termes de l'article 1er de la loi de 1985. Mais, en s'arrêtant à "intérêt national", le message apparaîtrait comme beaucoup plus fort. Tel est l'objet de cet amendement.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-20 rect.

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARLE et SAVIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Après le mot "permettre"

rédiger ainsi la fin de la 2ème phrase :

"aux populations de montagne de concilier le progrès avec le respect de leur histoire, de leur patrimoine identitaire, de leur culture et de leurs traditions".

Objet

L'aspect identitaire est très important pour les populations montagnardes. Le présent amendement rappelle que la dynamique de progrès dans les territoires de montagne doit, et surtout peut, se concilier dans le respect de leur histoire, de leurs traditions et de leur patrimoine. Or, la rédaction initiale laisse apparaître une vision négative de la conciliation entre progrès, identité et histoire, qu'il convient de supprimer. Tel est l'objet de cet amendement.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-209

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Rédiger ainsi la dernière phrase :

Elle doit enfin répondre aux défis du changement climatique, permettre la reconquête de la biodiversité et préserver la nature et les paysages.

Objet

Amendement rédactionnel.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-268

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

et les collectivités territoriales

par les mots :

, les collectivités territoriales et leurs groupements

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes participent également au « développement équitable et durable » de la montagne mentionné à l’article 1er du présent projet de loi. Il convient donc de les mentionner au sein de ce dernier.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-137

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARLE et SAVIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après le mot « montagnardes »

Insérer les mots :

« permanentes et saisonnières »

Objet

Les territoires de montagne accueillent périodiquement une population touristique très importante par rapport à leur population permanente. Ainsi, en haute saison, les territoires touristiques voient leurs populations doubler. Cet écart est d’autant plus fort pour les territoires de montagne où les populations permanentes sont souvent très faibles.

Les collectivités doivent apporter des réponses pérennes aux besoins de ces populations temporaires. Elles développent les infrastructures et les services nécessaires à l’accueil de la population touristique. Ce surdimensionnement des infrastructures, propre aux territoires touristiques, doit être pris en compte.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-38

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

A l’alinéa 4, après les mots « aux besoins des populations montagnardes, », ajouter les mots « permanentes ou saisonnières ».

 

 

Objet

Cet amendement rédactionnel tend à préciser les termes « populations montagnardes » afin de recouvrir à la fois les populations permanentes et saisonnières (touristiques et professionnelles).

 

La montagne est une destination touristique prisée. Les stations de montagne attirent ainsi chaque hiver plus de 10 millions de touristes.

 

Cette importante population saisonnière, aux besoins spécifiques, doit nécessairement être prise en compte dans la mise en œuvre des politiques publiques.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-21

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CARLE


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

A la seconde phrase de l'alinéa 4, après le mot "a"

insérer les mots ", en particulier,".

Objet

La liste des finalités de l'action de l'Etat pour un développement équitable et durable de la montagne doit pouvoir être étendue à d'autres thématiques non expressément visées à l'article 1er. L'ajout de cette locution permet de laisser les domaines aujourd'hui non couverts par l'énumération ouverts.






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Territoires de montagne

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(n° 47 Rect. )

N° COM-210

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

1 ° bis De prendre en compte les disparités démographiques et la diversité des territoires ;

Objet

Cet amendement vise à assurer la conformité à la Constitution d'un objectif ajouté à l'Assemblée nationale sur la prise en compte des disparités démographiques et de la diversité des territoires, en rétablissant la rédaction adoptée par les députés en commission.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-269

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° bis De prendre en compte les disparités démographiques et la diversité des territoires ;

Objet

Le texte transmis au Sénat charge l’État de veiller à l’adaptation du principe d’égalité démographique afin d’assurer une représentation équitable des territoires de montagne.

Concrètement, il s’agirait de s’éloigner de l’écart maximal de représentation de 20 % par rapport à la moyenne de la population représentée admis par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État.

Cette disposition rejoint l’objectif de la proposition de loi constitutionnelle de MM. les présidents Gérard Larcher et Philippe Bas, adoptée par le Sénat le 3 février 2015 et visant à assouplir l’appréciation du principe d’égalité devant le suffrage.

Juridiquement, il n’apparaît toutefois pas possible de traiter cette question d’ordre constitutionnel dans un projet de loi ordinaire.

En substitution, le présent amendement propose de fixer à l’État un objectif plus souple de prise en compte des disparités démographiques et de la diversité des territoires, sans faire référence au droit électoral.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-221

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

remplacer le mot :

industries

par les mots :

activités industrielles et artisanales

Objet

L'alinéa 8 précise que l'encouragement de l'activité économique en montagne vise à soutenir les industries.

Il existe en effet une activité industrielle ancienne et essentielle à l'équilibre économique des territoires de montagne.

Mais il convient aussi de ne pas oublier l'importance des activités artisanales, qui jouent aussi un rôle essentiel pour le maillage économique des territoires de montagne, le tissu économique de la montagne étant plutôt un tissu de PME voire de TPE.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-3

28 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NAVARRO


ARTICLE 1ER


Ajouter un nouvel alinéa après l’alinéa 9 :

« 2° ter D’adapter les normes et leurs modalités d’application aux conditions spécifiques d’élevage et d’agriculture en montagne ».

Objet

A titre d’exemple, faciliter la création de retenues collinaires en montagne est aujourd’hui une des solutions pour permettre un développement à long terme de l’agriculture de montagne. Or, certaines études techniques, environnementales, financières ont tendance à décourager la réalisation de l’ouvrage. Pour cette raison, les enquêtes pourraient être simplifiées ou les études allégées.

L’attache des animaux est parfois une nécessité en termes de place et de coût de construction des bâtiments, mais aussi pour les frais de fonctionnement (disponibilité en paille), de plus pour les mises aux normes comme les capacités de stockage des effluents, lorsque la règlementation donne une année pour la mise au norme, la réalité du terrain oblige à faire les travaux durant les beaux jours, et les agriculteurs ne disposent que de 6 mois réels. Pour cela, il faut donc prendre en compte des délais plus grands.

En zones de montagne, les contraintes naturelles ne permettent pas de respecter les obligations réglementaires en matière de dimensionnement, de mesure, de respect des distances. Aussi, des adaptations doivent être envisagées pour permettre aux porteurs de projets de voir leurs ambitions se réaliser.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-77 rect.

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE 1ER


Ajouter un nouvel alinéa après l' alinéa 9 :

"D'adapter les normes et leurs modalités d'application aux conditions spécifiques d'élevage et d'agriculture en montagne".

Objet

En zones de montagne, les contraintes naturelles ne permettent pas de respecter les obligations règlementaires en matière de dimensionnement, de mesure, de respect des distances. Aussi, des adaptations doivent être envisagées pour permettre aux porteurs de projets de voir leurs ambitions se réaliser.

A titre d'exemple, faciliter la création de retenues collinaires en montagne est aujourd'hui une des solutions pour permettre un développement à long terme de l'agriculture en montagne. Or, certaines études techniques, environnementales, financières ont tendance à décourager la réalisation de l'ouvrage. Pour cette raison, les enquêtes pourraient être simplifiées ou les études allégées.

L'attache des animaux est parfois une nécessité en terme de place et de coût de construction des bâtiments, mais aussi pour les frais de fonctionnement (disponibilité en paille), de plus pour les mises aux normes comme les capacités de stockage des effluents, lorsque la règlementation donne une année pour la mise aux normes, la réalité du terrain oblige à faire les travaux durant les beaux jours, et les agriculteurs ne disposent que de 6 mois réels. Pour cela , il faut donc prendre en compte des délais plus grands.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-90 rect.

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER et M. GABOUTY


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 9 

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

D'adapter les normes et leurs modalités d'application aux conditions spécifiques d'élevage et d'agriculture en montagne. 

Objet

En zone de montagne, les contraintes naturelles sont parfois incompatibles avec le respect des obligations réglementaires. 

La création des retenues collinaires ou l'attache des animaux constituent par exemple des solutions adaptées au développement et au fonctionnement de l'activité agricole. Or, la réglementation n'est parfois pas favorable à la réalisation de ces ouvrages. Aussi, des adaptations doivent pouvoir être envisagées pour permettre aux porteurs de projets de voir leurs ambitions se réaliser.  



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-92 rect.

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’adapter les normes et leurs modalités d’application aux conditions spécifiques d’élevage et d’agriculture en montagne ».

Objet

L’article 1er du projet de loi énonce les finalités de l’action de l’État en faveur des zones de montagne. Cet amendement ajoute une finalité supplémentaire, à savoir adapter les normes pour l’élevage et l’agriculture dans ces zones.

En effet, en zones de montagne, les contraintes naturelles ne permettent pas de respecter les obligations règlementaires en matière de dimensionnement, de mesure, de respect des distances. Aussi, des adaptations doivent être envisagées pour permettre aux porteurs de projets de voir leurs ambitions se réaliser.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-130

30 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE


ARTICLE 1ER


Ajouter un nouvel alinéa après l’alinéa 9, ainsi rédigé :

« 2° ter D’adapter les normes et leurs modalités d’application aux conditions spécifiques d’élevage et d’agriculture en montagne »

Objet

A titre d’exemple, faciliter la création de retenues collinaires en montagne est aujourd’hui une des solutions pour permettre un développement à long terme de l’agriculture de montagne. Or, certaines études techniques, environnementales, financières ont tendance à décourager la réalisation de l’ouvrage. Pour cette raison, les enquêtes pourraient être simplifiées ou les études allégées.

L’attache des animaux est parfois une nécessité en termes de place et de coût de construction des bâtiments, mais aussi pour les frais de fonctionnement (disponibilité en paille), de plus pour les mises aux normes comme les capacités de stockage des effluents, lorsque la règlementation donne une année pour la mise aux normes, la réalité du terrain oblige à faire les travaux durant les beaux jours, et les agriculteurs ne disposent que de 6 mois réels. Pour cela, il faut donc prendre en compte des délais plus grands.

En zones de montagne, les contraintes naturelles ne permettent pas de respecter les obligations réglementaires en matière de dimensionnement, de mesure, de respect des distances. Aussi, des adaptations doivent être envisagées pour permettre aux porteurs de projets de voir leurs ambitions se réaliser.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-225

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 2° ter A D'adapter les normes applicables à l'agriculture, en particulier à l'élevage, aux conditions spécifiques des territoires de montagne ;

Objet

Cet amendement a pour but de donner un objectif d'adaptation des normes applicables à l'agriculture et en particulier à l'élevage dans les territoires de montagne.

Ces territoires présentent en effet des particularités qui justifient un cadre normatif adapté : la création de retenues collinaires devrait ainsi être facilitée, l'attache des animaux devrait parfois être permise, la mise aux normes pour le stockage des effluents d'élevage pourrait aussi être adaptée aux réalités de terrain en montagne.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-161

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 1ER


I. Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

D’adapter les normes et leurs modalités d’application aux conditions spécifiques d’élevage et d’agriculture en montagne.

II. Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Mettre en place un suivi statistique de l’évolution des exploitations de montagne complémentaire au recensement général agricole prévu

 

 

 

 

Objet

Cet amendement propose de préciser les finalités auxquelles doivent répondre les politiques publiques mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales en faveur du développement et de la préservation des zones de montagne, en particulier des activités agricoles. 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-222

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

compléter cet alinéa par les mots :

, de préférence à proximité des massifs forestiers

Objet

Cet amendement précise que si la politique de la montagne a pour objectif le développement de l'industrie de la transformation du bois, il est nécessaire que ce développement se fasse à proximité des massifs, afin de ne pas générer un trafic routier important de camions destinés à transporter les grumes sur de longues distances.

En outre, l'existence d'une industrie de transformation dans les zones de montagne à proximité des massifs forestiers permet de conserver de l'emploi dans ces zones et d'assurer l'occupation du territoire.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-22 rect.

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARLE et SAVIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Après le mot "scolaire", rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

", d'offre de soins et de transports, des temps de parcours et des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne ;".

Objet

Le désenclavement des territoires de montagne est une préoccupation majeur, au même titre que l'éducation et la santé. Nos territoires sont en effet confrontés à des fermetures de lignes ou à des diminutions de liaisons ferroviaires qui ont des incidences graves en matière économique comme dans le domaine de la santé publique. Afin d'en assurer la pérennité, l'accessibilité et la proximité, la réévaluation du niveau des services en montagne doit aussi porter sur l'offre de transport, notamment l'offre de transports publics. Tel est l'objet du présent amendement.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-4 rect.

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NAVARRO


ARTICLE 1ER


Ajouter un nouvel alinéa après l'alinéa 20 :

 

« 9° bis Mettre en place un suivi statistique de l’évolution des exploitations de montagne complémentaire au recensement général agricole prévu. »

Objet

Les Recensements Agricoles ont lieu tous les dix ans environ et mobilisent des moyens important dans les territoires.

Des enquêtes pastorales ont été conduites à la suite de ces recensements pour compléter les données en 1972, 1983, à l’échelle nationale puis dans les années 2000 mais de manière non exhaustive à l’échelle nationale. Des enquêtes plus récentes ont été menées en 2012/2014 dans les Alpes et une démarche est en cours en Auvergne.

Il semblerait opportun d’optimiser ces démarches de recensement et de mieux valoriser les recensements agricoles nationaux pour permettre une approche exhaustive, y compris en zone de montagne.

Le Recensement Agricole de 2010 a ouvert la voie en proposant un champ sur les surfaces collectives et les effectifs concernés, mais l’absence de cadrage méthodologique homogène ne permet pas l’analyse des résultats de manière fiable.

Nous proposons par conséquent d’anticiper pour les recensements agricoles à venir un cadre méthodologique adapté à la montagne.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-85

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE 1ER


Ajouter un nouvel alinéa après l'alinéa 20 :

"9° bis Mettre en place un suivi statistique de l'évolution des exploitations agricoles de montagne complémentaire au recensement général agricole prévu."

Objet

Les recensements agricoles  ont lieu tous les dix ans environ et mobilisent des moyens importants dans les territoires.

Des enquêtes pastorales ont été conduites à la suite de ces recensements pour compléter les données en 1972, 1983, à l'échelle nationale puis dans les années 2000 mais de manière non exhaustive à l'échelle nationale. Des enquêtes plus récentes ont été menées en 2012/2014 dans les Alpes et une démarche est en cours en Auvergne.

Il semblerait opportun d'optimiser ces démarches de recensement et de mieux valoriser les recensements agricoles nationaux pour permettre une approche exhaustive, y compris en zone de montagne.

Le recensement agricole de 2010 a ouvert la voie en proposant un champ sur les surfaces collectives et les effectifs concernés, mais l'absence de cadrage méthodologique homogène ne permet pas l'analyse des résultats de manière fiable.

Nous proposons par conséquent d'anticiper pour les recensements agricoles à venir un cadre méthodologique adapté à la montagne.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-93

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Mettre en place un suivi statistique de l’évolution des exploitations agricoles de montagne complémentaire au recensement général agricole prévu. »

Objet

L’article 1er du projet de loi énonce notamment les finalités de l’action de l’État en faveur des zones de montagne.

Cet amendement ajoute une finalité supplémentaire, à savoir la mise en place d’un suivi statistique de l’évolution des exploitations agricoles de montagne complémentaire au recensement général agricole.

Les recensements généraux agricoles ont lieu tous les dix ans environ et mobilisent des moyens importants dans les territoires. Cet amendement propose un suivi statistique complémentaire, qui permettrait de suivre plus régulièrement l’évolution des exploitations agricoles de montagne.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-167

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN, CALVET et JOYANDET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, PERRIN, RAISON, DARNAUD, SAUGEY et GENEST, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE, Alain MARC et REICHARDT


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 20,

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Prendre en compte la représentation des habitants et des territoires dans l’organisation de la République. »

Objet

L’organisation territoriale de la République a tendance à imposer une uniformité calquée sur le modèle urbain, basé essentiellement sur la loi du nombre, source de recentralisation et d’éloignement.

Cette conception de l’organisation de la République accentue le mouvement de retrait de la montagne dans la gouvernance territoriale qui risque de perdre ainsi, outre ses relais habituels, toute visibilité et représentation au sein des exécutifs régionaux, départementaux et intercommunaux. 

Cet amendement a donc pour objet de prendre en considération un critère relatif aux territoires et pas exclusivement le critère démographique basé sur le nombre d’habitants, dans l’organisation de la République.






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Territoires de montagne

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(n° 47 Rect. )

N° COM-23 rect.

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARLE et SAVIN


ARTICLE 1ER


A la fin de l'article 1er,

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"10° De favoriser, le cas échéant, les coopérations interrégionales et les programmes européens".

Objet

L'action de l'Etat doit également avoir pour finalité de favoriser et développer les coopérations interrégionales. Les enjeux européens de la montagne doivent en effet être mieux pris en compte. Tel est l'objet de cet amendement.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-270

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De procéder à l’évaluation et de veiller à la prévention des risques naturels prévisibles en montagne tels que les avalanches, les inondations, les mouvements de terrain, les incendies de forêt, les séismes et les tempêtes. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer l’évaluation et la prévention des risques naturels prévisibles dans les finalités de l’action de l’État en montagne

Les risques naturels représentent, en effet, un enjeu fondamental pour les zones de montagne (avalanches, glissements de terrain, chutes de pierres, coulées de boues, etc.). 

À titre d’exemple :

- 292 communes seraient concernées par un risque d’avalanche ;

- l’avalanche de Val-D’isère en 1970 a coûté la vie à 39 personnes et les inondations dans les Pyrénées en juin 2013 ont causé la mort de trois personnes ;

- un glissement de terrain a provoqué la fermeture du tunnel du Chambon (Isère) en avril 2015. 

L’évaluation et la prévention des risques naturels nécessitent, enfin, une expertise particulière notamment détenue par le service « restauration des terrains en montagne » (RTM) de l’ONF – qu’il convient de préserver.






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(n° 47 Rect. )

N° COM-271

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

et les collectivités territoriales

par les mots :

, les collectivités territoriales et leurs groupements

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les syndicats mixtes participent également à l’action extérieure des territoires de montagne, conformément aux articles L. 1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Il convient donc de les mentionner à l’article 2 du présent projet de loi.






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Territoires de montagne

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(n° 47 Rect. )

N° COM-24 rect.

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARLE et SAVIN


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après le mot "associent",

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

", le Conseil national de la montagne, les comités de massif intéressés et, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne."

Objet

L'amendement a pour objet d'associer pleinement les institutions nationales et locales spécifiquement dédiées à la montagne, et ne pas limiter leurs actions ou initiatives au besoin ou à la seule volonté de l'Etat ou des collectivités territoriales. Il a également pour objet d'associer, le cas échéant, d'autres acteurs, comme par exemple l'ANEM ou l'AEM.






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Territoires de montagne

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(n° 47 Rect. )

N° COM-211

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

"En outre, l’État et, dans les limites de leurs compétences et le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements, veillent à la prise en compte... (le reste sans changement)"

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 47 Rect. )

N° COM-25

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après le mot "économique",

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4:

", sociale et territoriale, à l'environnement, à la concurrence et au marché unique, ainsi que dans les accords et les conventions, selon le cas internationaux, transnationaux ou transfrontaliers, auxquels ils sont partie."

Objet

Cet amendement a notamment pour objet de reprendre strictement et entièrement les objectifs fixés dans l'article 174 TFUE qui fait référence aux zones de montagnes (ajout du mot "territoriale" après le terme "cohésion sociale"), de viser expressément les objectifs originels de l'Union européenne (ajout des mots "à la concurrence et au marché unique") et de mettre l'accent sur le développement des stratégies macrorégionales (ajout du mot "transnationaux").






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-26

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE


ARTICLE 3


Alinéa 2

I. A l'alinéa 2, supprimer les mots :

"éventuellement, après expérimentation,".

II. En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivantes :

"Des expérimentations peuvent, au préalable, être menées."

Objet

Cet amendement tend à réécrire l'alinéa 2 de l'article 3 en vue d'une meilleure lisibilité.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-265

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 3


Compléter l'article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les spécificités des zones de montagne dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, soumises à un cumul de contraintes, sont prises en compte dans l'application du présent article. »

Objet

Le présent amendement insère à l'article 8 de la loi montagne de 1985 les dispositions de l'article 3 ter du projet de loi, spécifiques aux zones de montagne ultramarines.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-168

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, DARNAUD, SAUGEY et GENEST, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE, Alain MARC et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En raison des spécificités des territoires de montagne, le seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne est fixé à 5 000 habitants minimum 

 

Objet

Cet amendement vise à consacrer dans la loi montagne l’adaptation des seuils de population pour les intercommunalités de montagne, afin de garantir la libre volonté des communes en matière de coopération intercommunale.

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la république a fixé un seuil minimum de 15 000 habitants par EPCI, en prévoyant toutefois des adaptations aux spécificités – notamment démographiques – de certains territoires. En zone de montagne, le seuil minimum de population est abaissé à 5 000 habitants dès lors qu’au moins la moitié des communes qui compose l’EPCI sont situées en zone de montagne. 

Malgré cette disposition législative spécifique, certains projets de création ou de fusion d’intercommunalités ont été fragilisés et écartés par le représentant de l’État au motif qu’ils ne répondraient pas au critère des 15 000 habitants, bien qu’il s’agisse d’EPCI situés en zone de montagne.

Il semble opportun de reconnaitre dans la loi Montagne, les spécificités de la montagne en matière d’intercommunalité. Cette disposition contribuerait à offrir un cadre pertinent au développement de l’intercommunalité, en phase avec les réalités sociales, humaines et économiques des territoires.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-40 rect.

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 8 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

 

« Article 8 bis. - En raison des spécificités des territoires de montagne, le seuil de constitution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne est fixé à 5 000 habitants minimum ».

Objet

Cet amendement vise à consacrer dans la loi montagne l’adaptation des seuils de population pour les intercommunalités de montagne, afin de garantir la libre volonté des communes en matière de coopération intercommunale.

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la république a fixé un seuil minimum de 15 000 habitants par EPCI, en prévoyant toutefois des adaptations aux spécificités – notamment démographiques – de certains territoires. En zone de montagne, le seuil minimum de population est abaissé à 5 000 habitants dès lors qu’au moins la moitié des communes qui compose l’EPCI sont situées en zone de montagne.

Malgré cette disposition législative, le rapport d’information n°493 du 23 mars 2016 intitulé Réforme territoriale : les premiers retours de l’expérience du terrain, réalisé au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, souligne que certains périmètres d’EPCI proposés « non seulement ne respectent pas l’esprit de la loi […] mais ils contournent la lettre » car ce seuil dérogatoire n’est pas appliqué. En zone de montagne, plusieurs projets de création ou de fusion d’intercommunalités ont ainsi été fragilisés et écartés par le représentant de l’Etat au motif qu’ils ne répondaient pas au critère des 15 000 habitants, alors même qu’il s’agissait d’EPCI situés en zone de montagne et donc susceptibles de bénéficier d’un seuil abaissé à 5000 habitants.

Lors des débats parlementaires sur la loi NOTRe, le gouvernement s’était engagé à respecter les spécificités des communes de montagne en introduisant un seuil minimum de droit. L’expérience démontre toutefois que cet engagement a été trahi puisque les préfets bénéficient d’une marge d’interprétation considérable. En conséquence et afin d’éviter de telles situations, il est proposé de reconnaître dans la loi montagne, le seuil de droit de 5000 habitants en zone de montagne en matière d’intercommunalité. Cette disposition contribuerait à offrir un cadre pertinent au développement de l’intercommunalité, en phase avec les réalités sociales, humaines et économiques des territoire



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-250

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Remplacer les mots :

Dans son principe, la dotation globale de fonctionnement doit intégrer

par les mots :

Dans leur principe, la dotation globale de fonctionnement et le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales intègrent

Objet

L’article 3 bis A prévoit que la dotation globale de fonctionnement (DGF) tienne compte des spécificités des zones de montagne en termes de surcoûts rencontrés et de services rendus.

Il s’agit d’un article d’appel, qui ne modifie pas les règles actuelles de répartition de la DGF, mais qui pose le principe d’une prise en compte de la montagne dans le cadre d’une future réforme de ce concours financier. Le constat de la nécessité d’une réforme de la DGF est largement partagé et il conviendra que cette réforme permette de revoir les modalités de prise en compte des charges que rencontrent les collectivités territoriales, en particulier celles situées en zone de montagne.

Une telle réforme devrait également englober le principal instrument de péréquation horizontale qu’est le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Il est donc proposé de modifier cet article afin de prévoir que les spécificités des zones de montagne soient également prises en compte dans le cadre d’une future réforme du FPIC.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-39

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« La majoration de la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement devra intégrer l’ensemble des modes d’hébergement de la population non permanente définis à l’article R. 133-33 du code du tourisme ».

Objet

Cet amendement tend à permettre une meilleure prise en compte de la population non permanente pour la majoration de la population prévue dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement.

 

Actuellement, seules les résidences secondaires (un habitant par résidence secondaire) sont prises en compte dans cette majoration. Cet amendement vise donc à inciter le législateur à intégrer également, à l’avenir, les autres modes d’hébergement de la population non permanente.

 

Les stations de montagne sont confrontées à d’importantes variations de population liées à la saisonnalité de leur activité touristique, qui contribue fortement à l’économie de l’ensemble de la zone montagne.

 

Ces écarts très forts entre la population permanente et la population touristique induisent des charges supplémentaires pour les communes supports de stations que ne permettent pas de compenser le niveau actuel de la dotation globale de fonctionnement malgré un niveau moyen de richesse apparent plus élevé dans ces territoires. Il est donc proposé de prendre en compte ces populations en inscrivant dans la loi que la majoration de la population au titre du calcul de la dotation globale de fonctionnement doit intégrer l’ensemble des modes d’hébergement de la population non permanente définis à l’article R. 133-33 du code du tourisme.

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-186

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La majoration de la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement devra intégrer l’ensemble des modes d’hébergement de la population non permanente définis à l’article R. 133-33 du code du tourisme 

Objet

Cet amendement tend à permettre une meilleure prise en compte de la population non permanente pour la majoration de la population prévue dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement.

Actuellement, seules les résidences secondaires (un habitant par résidence secondaire) sont prises en compte dans cette majoration. Cet amendement vise à intégrer également, à l’avenir, les autres modes d’hébergement de la population non permanente.

Les stations de montagne sont confrontées à d’importantes variations de population liées à la saisonnalité de leur activité touristique, qui contribue fortement à l’économie de l’ensemble de la zone montagne.

Ces écarts très forts entre la population permanente et la population touristique induisent des charges supplémentaires pour les communes supports de stations que ne permettent pas de compenser le niveau actuel de la dotation globale de fonctionnement malgré un niveau moyen de richesse apparent plus élevé dans ces territoires. Il est donc proposé de prendre en compte ces populations en inscrivant dans la loi que la majoration de la population au titre du calcul de la dotation globale de fonctionnement doit intégrer l’ensemble des modes d’hébergement de la population non permanente définis à l’article R. 133-33 du code du tourisme.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-111

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire ».

« Art. 220 … – 1. Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré ;

« 2. Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt définit à l’article 205 du présent code est réduit de cinquante pour cent par rapport au taux normal. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La définition actuelle des zones de revitalisation rurale ne permet pas de prendre réellement en compte les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontés les territoires hyper-ruraux qui cumulent plusieurs handicaps tels que la très faible densité de population, l’éloignement des grands axes de communication et le manque d’accès aux services.

C’est pourquoi cet amendement propose de définir des zones de revitalisation rurale prioritaire, définies à l’échelle du département, qui soient également des zones franches rurales où les entreprises installées ou souhaitant s’installer puissent bénéficier d’une réduction de l’impôt sur les bénéfices.

Il est proposé de fixer le plafond de densité de population à 35 habitant/km2 afin d’inclure les quatorze départements les plus ruraux. En comparaison, la géographie actuelle des ZRR, beaucoup plus large, couvre environ le tiers du territoire métropolitain.

La perte de recettes entraînée par cette mesure est compensée par une hausse équivalente des recettes des taxes sur les produits de tabac.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-112

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire ».

« Art. … – 1. Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré ;

« 2. Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt définit à l’article 205 du présent code est réduit de trente pour cent par rapport au taux normal. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli : comme le précédent amendement, cet amendement propose la création de ZRR prioritaires, mais avec une réduction d’impôt sur les bénéfices ramenée à 30 %.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-113

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire :

« Art. 220 … – 1. Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré ;

« 2. Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt définit à l’article 205 du présent code est réduit de quinze pour cent par rapport au taux normal. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Second amendement de repli : comme le premier amendement, cet amendement propose la création de ZRR prioritaires, mais avec une réduction d’impôt sur les bénéfices ramenée à 15 %.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-212

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art 8 bis. – Sans préjudice des dispositions de la présente loi, et pour l’application et l’interprétation de celle-ci notamment, la spécificité de la Corse, territoire montagneux et insulaire présentant le caractère d’« île-montagne », par suite soumise à un cumul de contraintes, est prise en considération conformément aux stipulations de l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« L'État et la collectivité territoriale de Corse, en concertation avec les collectivités territoriales et établissements publics de l'île, veillent conjointement à la mise en œuvre en Corse de l'article 8 de la présente loi. »

Objet

Amendement visant à insérer dans la loi montagne de 1985 la spécificité de la Corse.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-272

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

la prise en compte, par les politiques publiques, des objectifs mentionnés à

par les mots :

la mise en œuvre de

Objet

Amendement de clarification, l’article 8 de la loi « montagne » fixant une méthode d’adaptation des normes en zones de montagne et non des objectifs de politique publique.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-262

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination, suite à l'insertion à l'article 3 (et donc à l'article 8 de la loi montagne) des dispositions du présent article.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-273

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I.- Les deux premiers alinéas de l’article 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les zones de montagne comprennent les communes et parties de communes situées à une altitude supérieure à 500 mètres à La Réunion et à 350 mètres en Guadeloupe et en Martinique.

« Peuvent également être classées dans les zones de montagne :

« 1° Les communes et parties de communes de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique, situées à des altitudes inférieures à celles indiquées au premier alinéa mais supérieures à 100 mètres, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15 % au moins ;

« 2° Les communes et parties de communes de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15 % au moins. » 

II.- Les articles L. 181-6 et L. 183-6 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.

Objet

L’article 3 ter du texte transmis au Sénat prévoit la possibilité d’adapter les dispositions de portée générale dans les zones de montagne aux spécificités des régions et départements d’outre-mer.

Cette disposition s’avère superfétatoire dans la mesure où l’article 8 de la loi « montagne » offre déjà cette capacité d’adaptation et où cette même loi s’applique à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique.

Pour réellement prendre en compte les spécificités des territoires ultramarins, il semble préférable d’intégrer directement Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à la loi « montagne ».

En effet, dans les deux premiers cas – Mayotte et Saint-Martin –, les spécificités des terrains montagneux sont uniquement prises en compte dans les politiques agricoles. Par conséquent, la loi « montagne » n’y est appliquée que partiellement. Ce régime « asymétrique » apparaît peu lisible et particulièrement complexe à mettre en œuvre sur le terrain.

Dans le dernier cas – Saint-Barthélemy – aucune disposition n’est prévue dans la loi « montagne » alors que l’île comprend des « mornes » (collines de faible altitude mais dont les pentes sont très raides) comme le morne de Vitet.

Il est également rappelé que Saint-Barthélemy et Saint-Martin bénéficiaient des dispositions de la loi « montagne » lorsque ces territoires relevaient encore de la Guadeloupe, soit jusqu’en juillet 2007. Il s’agit donc, en ce qui concerne ces deux collectivités d’outre-mer, de remédier à une erreur de coordination.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-81

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


Après l'article 3 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les communes de montagne sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017 continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le classement en ZRR ouvre droit à un ensemble d’avantages, dont des exonérations fiscales et sociales accordées aux entreprises et aux organismes d’intérêt général qui s’installent ou développent leur activité dans la commune.

Ce dispositif constitue donc un véritable instrument d’aménagement du territoire concourant au rétablissement des équilibres dans des territoires frappés de handicaps naturels.

La perte immédiate du classement pour de nombreuses communes de montagne, au 1er juillet 2017, va entraîner des difficultés pour les entreprises implantées dans ces territoires qui ne pourront plus bénéficier des exonérations de cotisations sociales.

L’amendement prévoit un dispositif transitoire permettant d’’éviter une sortie brutale du dispositif. 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-215

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne. »

Objet

Cet amendement vise à assurer le maintien du classement en zone de montagne pour les parties d'une commune nouvelle correspondant à d'anciennes communes précédemment bénéficiaires du zonage.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-274

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne. »

Objet

Les conditions de classement en zone de montagne sont définies à l’article 3 de loi n° 85-30 du 9 janvier 1985. Elles sont basées sur deux critères géographiques : l’altitude et la pente. Ce classement permet notamment aux communes concernées de bénéficier d’une majoration de la dotation de superficie de la DGF.

Les auditions ont démontré l’inquiétude de certains acteurs concernant l’articulation entre la loi « montagne », d’une part, et le dispositif des communes nouvelles, d’autre part. La question se pose, en effet, concernant le statut juridique d’une commune classée en zone de montagne et qui créeraient une commune nouvelle avec une municipalité qui ne l’est pas.

Pour éviter tout problème d’interprétation, le présent amendement précise qu’une commune située en zone de montagne conserve le classement en zone de montagne lorsqu’elle crée une commune nouvelle. Ce classement ne serait toutefois pas étendu aux autres municipalités qui composent la commune nouvelle mais qui n’étaient pas classées précédemment.

Ce dispositif s’inspire de celui prévu pour les communes littorales (article 7 de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes).






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-66 rect.

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :



I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L.2113-2, est inséré un article L.2113-2-1 ainsi rédigé :

« en cas de création d’une commune nouvelle regroupant au moins une commune située en zone de montagne, le classement montagne est transféré automatiquement à la commune nouvelle. »
 


Objet

De nombreuses communes ont choisi de fusionner afin de créer une commune nouvelle. Cependant, le législateur n’a pas prévu de ce qu'il adviendrait des différents zonages (montagne, piémont et autres zones défavorisées) pour les communes ainsi réunies dans une seule entité.

L’amendement a pour objet de transférer automatiquement le classement montagne à une commune nouvelle dès lors que ladite commune nouvelle intègre au moins une commune précédemment classée montagne.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-171 rect.

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, DARNAUD, SAUGEY et GENEST, Mme GIUDICELLI et MM. Alain MARC, CHAIZE et REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L.2113-2, est inséré un article L.2113-2-1 ainsi rédigé :

« en cas de création d’une commune nouvelle regroupant au moins une commune située en zone de montagne, le classement montagne est transféré automatiquement à la commune nouvelle. »

Objet

De nombreuses communes en France ont choisi de fusionner afin de créer une commune nouvelle. Cependant, le législateur n’a pas prévu de ce qu'il adviendrait des différents zonages (montagne, piémont et autres zones défavorisées) pour les communes associées.

L’amendement a pour objet de transférer automatiquement le classement montagne à une commune nouvelle dès lors que ladite commune nouvelle intègre au moins une commune précédemment classée montagne.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-266

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le troisième alinéa de l'article 5 de la loi n° 85-30 précitée est complété par les mots : « et peut être modifiée après avis du comité de massif concerné et de la commission permanente du Conseil national de la montagne. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la référence à un nouveau décret sur la procédure de modification du périmètre des massifs, en inscrivant directement dans la loi la consultation des comités de massif et de la commission permanente du Conseil national de la montagne.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-275

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La délimitation de chaque massif est faite par décret.

L’article 4 du projet de loi prévoit que ce décret peut être modifié selon une procédure fixée par un autre décret.

Une telle précision ne relève pas du domaine de la loi.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-213

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer un article inséré à l’Assemblée nationale, qui permet aux conseils régionaux de nommer un vice-président ou un conseiller chargé de la montagne. Les conseils régionaux disposent déjà de cette faculté. Par conséquent, cet article ne crée pas de possibilités nouvelles par rapport au droit en vigueur.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-276

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 bis formalise dans la loi la possibilité qu’ont les conseils régionaux de prévoir un poste de vice-président ou de conseiller chargé des questions relatives à la montagne.

Issu d’un amendement adopté en commission à l’Assemblée nationale, à l’initiative de nos collèges rapporteurs Annie Genevard et Bernadette Laclais, cet article n’impose aucune obligation, laquelle aurait été contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.

Cet article n’a donc aucun caractère normatif car il ne s’agit que d’une possibilité, déjà utilisée par certains exécutifs locaux.

En conséquence, il est proposé la suppression de l’article 4 bis.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-263

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 6, seconde phrase

Après les mots :

chargée des affaires économiques

rédiger ainsi la fin de la phrase :

, deux désignés par la commission permanente chargée de l'aménagement du territoire et un désigné par la commission permanente chargée de l'environnement au sein de chaque assemblée.

Objet

Cet amendement vise à compléter la répartition du pouvoir de désignation des parlementaires au sein du Conseil national de la montagne entre les différentes commissions permanentes de chaque assemblée. Compte tenu de l'importance des questions environnementales, pour assurer un développement durable des territoires de montagne, le présent amendement confie la désignation du cinquième parlementaire à la commission permanente chargée de l'environnement dans chaque assemblée.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-277

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 6, seconde phrase

Après les mots :

et par cinq sénateurs

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

L’article 5 vise à revoir et à préciser la composition, les missions et l’organisation du Conseil national de la montagne (CNM).

Dans le projet de loi initial, parmi les cinq députés et cinq sénateurs qui représentent le Parlement au sein du CNM, trois devaient être nommés, dans chaque assemblée, par la commission des affaires économiques. La procédure de désignation des deux autres n’était pas précisée. Ces modalités étaient inchangées par rapport à l’état du droit actuel.

Cette procédure a été revue, lors de l’examen du texte en commission à l’Assemblée nationale, à l’initiative de nos collègues députés Béatrice Santais et Jean-Paul Chanteguet.

Le texte voté à l’Assemblée nationale prévoit désormais, pour chaque assemblée, l’intervention de la commission en charge de l’aménagement du territoire, aux côtés de celle des affaires économiques, les deux commissions désignant deux parlementaires chacune. La procédure de désignation du cinquième parlementaire demeure, dans le silence de la loi, laissée à l’appréciation de chaque assemblée.

Il serait toutefois plus cohérent de prévoir une procédure de désignation homogène pour l’ensemble des parlementaires concernés. C’est d’ailleurs ce qui est prévu à l’article 6 du projet de loi concernant les comités de massif.

Dès lors, le présent amendement tend à ne prévoir dans la loi que le principe de la représentation du Parlement, par cinq députés et cinq sénateurs, les modalités de leur désignation relevant ensuite de chaque assemblée.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-33

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LONGEOT, Mme LOISIER et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 6


Au 3ème paragraphe, 3ème alinéa de cet article,

Après les mots :

Il comprend également des représentants

Insérer les mots :

Des communes forestières.

Objet

Le présent amendement pour objet de prévoir dans la compositions des comités de massifs la présence de représentants des Communes forestières.

Les zones de montagne sont fortement boisées et la filière bois est liée à toutes les problématiques de l'aménagement de ces territoires. Des politiques de massif donnent l'opportunité d'intégrer l'enjeu majeur de la forêt aux différentes politiques d'aménagement à une échelle opérationnelle permettant une prise en compte des spécifiés des massifs.

Les Communes forestières ont fait valoir la spécificité des forêts de montagne et la pertinence de politiques forestières territoriales à l'échelle des massifs.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-74

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 6


Au 3ème paragraphe, 3ème alinéa de cet article,

Après les mots :

« Il comprend également des représentants »

Insérer les mots :

« des communes forestières ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir dans la composition des comités de massifs la présence de représentants des communes forestières.

Les zones de montagne sont fortement boisées et la filière forêt bois est liée à toutes les problématiques de l’aménagement de ces territoires. Des politiques de massif donnent l’opportunité d’intégrer l’enjeu majeur de la forêt aux différentes politiques d’aménagement à une échelle opérationnelle permettant une prise en compte des spécificités des massifs.

Les communes forestières ont fait valoir la spécificité des forêts de montagne et la pertinence de politiques forestières territoriales portées à l’échelle des massifs.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-106

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MALHERBE


ARTICLE 6


Alinéa 3

Après les mots

"et de leurs groupements"

Insérer les mots:

", et notamment des communes forestières."

Objet

L’article 6 donne une liste non exhaustive des membres qui doivent obligatoirement siéger au comité de massif. Cet amendement a pour but de garantir la représentation des communes forestières.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-124 rect.

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER et M. GABOUTY


ARTICLE 6


Alinéa 3

Après les mots :

Des représentants

 

Insérer les mots :

des communes forestières,

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir dans la composition des comités de massifs la présence de représentants des Communes forestières.

Les zones de montagne sont fortement boisées et la filière forêt bois est liée à toutes les problématiques de l’aménagement de ces territoires. Des politiques de massif donnent l’opportunité d’intégrer l’enjeu majeur de la forêt aux différentes politiques d’aménagement à une échelle opérationnelle permettant une prise en compte des spécificités des massifs.

Les Communes forestières ont fait valoir la spécificité des forêts de montagne et la pertinence de politiques forestières territoriales portées à l’échelle des massifs.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-141

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Philippe LEROY, CÉSAR et de NICOLAY


ARTICLE 6


Alinéa 3, deuxième phrase

Après les mots :

ainsi que des représentants

Insérer les mots :

des communes forestières

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir, dans la composition des comités de massifs, la présence de représentants des communes forestières.

Les zones de montagne sont fortement boisées et la filière forêt bois est liée à toutes les problématiques de l'aménagement de ces territoires. Des politiques de massif donnent l'opportunité d'intégrer l'enjeu majeur de la forêt aux différentes politiques d'aménagement à une échelle opérationnelle permettant une prise en compte des spécificités des massifs.

Les communes forestières ont fait valoir la spécificité des forêts de montagne et la pertinence de politiques forestières territoriales portées à l'échelle des massifs.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-169

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, DARNAUD, SAUGEY et PIERRE, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE, Alain MARC et REICHARDT


ARTICLE 6


Au 3ème paragraphe, 3ème alinéa de cet article, 

Après les mots :

« Il comprend également des représentants »

Insérer les mots :

« des communes forestières ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir dans la composition des comités de massifs la présence de représentants des Communes forestières.

Les zones de montagne sont fortement boisées et la filière forêt bois est liée à toutes les problématiques de l’aménagement de ces territoires. Des politiques de massif donnent l’opportunité d’intégrer l’enjeu majeur de la forêt aux différentes politiques d’aménagement à une échelle opérationnelle permettant une prise en compte des spécificités des massifs.

Les Communes forestières ont fait valoir la spécificité des forêts de montagne et la pertinence de politiques forestières territoriales portées à l’échelle des massifs.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-163

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 6


 

I. Alinéa 3

Après les mots :

Il comprend également des représentants

Insérer les mots :

 Des communes forestières

II. Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Le comité de massif organise ses activités. Il désigne en son sein au moins quatre commissions spécialisées compétentes, respectivement, en matière d’espaces et d’urbanisme, en matière de développement des produits de montagne, en matière de transports et de mobilités, et en matière de filière forêt-bois dont la composition et les missions sont précisées par décret.

 

Objet

Cet amendement précise la composition des comités de massif, en l'élargissant aux communes forestières en faveur d'une gestion territorialisée des politiques forestières. 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-278

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6


Alinéa 3, seconde phrase 

Remplacer les mots :

parcs nationaux et régionaux

par les mots :

parcs nationaux et des parcs naturels régionaux

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

L’article 6 vise à préciser la composition, les missions et l’organisation des comités de massif.

Le présent amendement concerne leur composition.

Il distingue les deux catégories de parcs : d’une part, les parcs nationaux et, d’autre part, les parcs naturels régionaux.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-34

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LONGEOT


ARTICLE 6


Au 16ème paragraphe,

Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 7 de la loi n0 85-30 du 9 janvier 1985 :

Remplacer le mot trois

Par le mot quatre

Et insérer les mots :

De la filière forêt-bois.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir au sein du Comité de massif la création d'une commission spécialisée compétente en matière de filière forêt-bois.

Cette commission spécialisée veillera à soutenir une approche intégrant le secteur forêt -bois dans le développement des territoires de montagne.

En effet, les politiques forestières mises en œuvre aujourd'hui participent à un véritable ancrage de ces activités sur les territoires. Les collectivités associées aux acteurs locaux soutiennent des projets de développement multithématiques et multipartenariaux.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-107

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MALHERBE


ARTICLE 6


Alinéa 16, deuxième phrase:

1° Remplacer le mot

trois

Par le mot

quatre

2° Après le mot

montagne,

Insérer les mots

, en matière de filière forêt-bois

Objet

L’alinéa 6 prévoit actuellement que le comité de massif doit désigner au minimum 3 commissions spécialisées en matière d’espaces et d’urbanisme, en matière de développement des produits de montagne et en matière de transports et de mobilités. Cet amendement a pour but d’ajouter une quatrième commission, compétente en ce qui concerne la filière forêt-bois.

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-125 rect.

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER et M. GABOUTY


ARTICLE 6


Alinéa 16

I.- Remplacer le mot :

Trois

 

Par le mot :

Quatre

 

II.- Après les mots :

En matière de transports et de mobilités

 

Insérer les mots :

Et en matière de protection et de développement de la filière forêt-bois

 

 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir dans la composition des comités de massifs la présence de représentants des Communes forestières.

Les zones de montagne sont fortement boisées et la filière forêt bois est liée à toutes les problématiques de l’aménagement de ces territoires. Des politiques de massif donnent l’opportunité d’intégrer l’enjeu majeur de la forêt aux différentes politiques d’aménagement à une échelle opérationnelle permettant une prise en compte des spécificités des massifs.

Les Communes forestières ont fait valoir la spécificité des forêts de montagne et la pertinence de politiques forestières territoriales portées à l’échelle des massifs. 



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-142

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Philippe LEROY, CÉSAR et de NICOLAY


ARTICLE 6


Alinéa 16, deuxième phrase

I - Remplacer le mot :

trois

Par le mot :

quatre

II - Après les mots :

produits de montagne

Insérer les mots :

de la filière forêt-bois.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir au sein du comité de massif la création d’une commission spécialisée compétente en matière de filière forêt-bois.

Cette commission spécialisée veillera à soutenir une approche intégrant le secteur forêt-bois dans le développement des territoires de montagne.

En effet, les politiques forestières mises en œuvre aujourd’hui participent à un véritable ancrage de ces activités sur les territoires. Les collectivités associées aux acteurs locaux soutiennent des projets de développement multithématiques et multi partenariaux.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-170

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, PERRIN, RAISON, DARNAUD, SAUGEY et PIERRE, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE, Alain MARC et REICHARDT


ARTICLE 6


Alinéa 16

I. Remplacer le mot :

Trois

Par le mot :

Quatre

II. Après les mots :

Produits de montagne,

Insérer les mots :

, de la filière forêt-bois

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir au sein du comité de massif la création d’une commission spécialisée compétente en matière de filière forêt-bois.

Cette commission spécialisée veillera à soutenir une approche intégrant le secteur forêt-bois dans le développement des territoires de montagne.

En effet, les politiques forestières mises en œuvre aujourd’hui participent à un véritable ancrage de ces activités sur les territoires. Les collectivités associées aux acteurs locaux soutiennent des projets de développement multithématiques et multi partenariaux.

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-214

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2

Rédiger ainsi la première phrase :

La convention interrégionale de massif est un contrat conclu, pour chaque massif, entre l’État et les régions concernées.

Objet

Amendement de précision.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-172

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, DARNAUD et SAUGEY, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE, Alain MARC et REICHARDT


ARTICLE 7


Après l’alinéa 2, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

La convention interrégionale de massif peut prévoir des dispositifs de soutien spécifiques aux entreprises de la filière forêt-bois en zone de montagne.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir la possibilité de créer des dispositifs de soutien aux entreprises de la filière bois, concernant la création, la reprise, le maintien, le développement, le regroupement de ces dernières.

La saisonnalité particulièrement prononcée en zone de montagne, les conditions climatiques, les conditions physiques d’exploitation et de transports des bois, induisent des conséquences préjudiciables à l’activité des professionnels de la filière bois. Les Entrepreneurs de Travaux Forestier (bûcherons/débardeurs) sont particulièrement fragilisés et en passe de disparaitre dans certains massifs.  

Il convient de mieux garantir leur statut, de leur apporter une visibilité à moyen terme et donc la pérennité de leur activité, garants d’emplois en milieu rural et du dynamisme des entreprises de première et seconde transformation. Il convient de renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises de la filière qui structurent le tissu économique, de promouvoir l’emploi et de soutenir la mobilité du travail.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-264

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les départements et les métropoles concernés en tout ou partie par le massif sont consultés lors de l'élaboration de la convention. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les collectivités territoriales qui seront consultées lors de l'élaboration de la convention interrégionale de massif. Par analogie avec les contrats de plan État-région, le présent amendement prévoit une consultation des départements et des métropoles concernés.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-279

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer les mots :

fait l’objet d’une consultation des

par les mots :

peut associer les

Objet

L’article 7 tend à préciser la définition de la convention interrégionale de massif, contrat conclu entre l’Etat et les régions, qui traduit les priorités partagées en matière d’aménagement et de protection du massif, de développement économique, social et culturel, et prévoit les financements correspondants.

À l’initiative de notre collègue députée Jeanine Dubié, l’article a été modifié à l’Assemblée nationale, afin de préciser que l’élaboration de cette convention fait l’objet d’une consultation des autres collectivités territoriales.

Si la consultation des collectivités territoriales concernées paraît tout à fait pertinente, l’absence de définition précise de ces dernières impliquerait qu’elles doivent toutes l’être. Or, le nombre de collectivités à consulter dans certains massifs pourrait représenter une charge considérable pour l’État et les régions, de nature à alourdir le processus de conventionnement et le déblocage des financements afférents.

En conséquence, le présent amendement propose de substituer l’obligation de consultation des autres collectivités territoriales par une simple possibilité d’association.

De cette façon, le rôle des collectivités est formalisé dans la loi, sans que cela puisse porter préjudice à la réalisation effective de la convention.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-173

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, PERRIN, DARNAUD et SAUGEY, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC


ARTICLE 8


Alinéa 4

Après les mots :

Aux continuités écologiques

Insérer les mots : 

à l’usage durable des ressources.

Objet

Le présent amendement a pour objet de promouvoir un usage durable des ressources, en particulier forestières. Le bois a la particularité d’être renouvelable et d’offrir à la fois un matériau de construction et un combustible. Il sera, dans un avenir proche, en partie affecté à de nouveaux usages (textile, papiers intelligents, médicaments, carburant, alimentation, …). Les zones de montage doivent valoriser pleinement ces caractéristiques naturelles pour s’inscrire dans une économie à faible teneur en carbone dans tous les secteurs. Les territoires de montagne se doivent d’être sources d’exemplarité et d’innovation pour tendre vers l’auto développement.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-63

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots «  conditions d’accès », insérer les mots : « et de temps de transports scolaires »

 

Objet

Au-delà des conditions d’accès par les transports scolaires, il s’agit également de tenir compte du temps de transport scolaire dans la prise en compte des spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics.

 






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-68

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2
Après le mot :
« accès »
Insérer les mots :
« dans des délais raisonnables »

Objet

Le temps de transport est une composante importante de la vie des élèves et tout excès amoindrit substantiellement la qualité de la vie scolaire des enfants. C’est un aspect sensible en montagne où les distances sont à la fois plus longues à parcourir en raison du relief, et les trajets plus dangereux en raison des aléas climatiques (gel, neige) et des risques naturels (chutes de pierre, glissement de terrain…) qui sont des réalités plus que fréquentes. L’essentiel n’est pas tant la distance kilométrique que la durée des trajets quotidiens. La protection de la santé des enfants impose que le temps de transport scolaire quotidien ne dépasse pas certaines limites.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-136

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARLE et SAVIN


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après le mot :

« accès »

Insérer les mots :

« dans des délais raisonnables »

Objet

Le temps de transport est une composante importante de la vie des élèves et tout excès amoindrit substantiellement la qualité de la vie scolaire des enfants. C’est un aspect sensible en montagne où les distances sont à la fois plus longues à parcourir en raison du relief, et les trajets plus dangereux en raison des aléas climatiques (gel, neige) et des risques naturels (chutes de pierre, glissement de terrain…) qui sont des réalités plus que fréquentes. L’essentiel n’est pas tant la distance kilométrique que la durée des trajets quotidiens. La protection de la santé des enfants impose que le temps de transport scolaire quotidien ne dépasse pas certaines limites.

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-64

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 8 TER (NOUVEAU)


Il est ajouté un Alinéa ainsi rédigé :

Le nombre d’enseignants du premier degré affecté à chaque département par le recteur d’académie est déterminé en prenant compte les effectifs scolaires liés à la population des saisonniers.

Objet

Afin que de nombreux enfants dont les parents sont des travailleurs saisonniers effectuent la majorité de l’année scolaire dans des départements de montagne, le recensement des élèves déterminant les effectifs enseignants attribués à un territoire et la répartition des postes au sein de celui-ci est effectué à la rentrée scolaire.

Il convient donc de remédier à cette situation dans un souci d’équité.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-251

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 8 QUATER A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 quater A a pour objet de transposer aux collèges ce que prévoit l’article 8 ter s’agissant des écoles primaires : faire en sorte que les conseils départementaux dont le territoire comprend des zones de montagne procèdent à l’identification des collèges qui justifient l’application de modalités spécifiques d’organisation au regard de leurs caractéristiques montagnardes. Ces modalités concernent notamment les seuils d’ouverture et de fermeture de classe et l’allocation de moyens financiers.

Les départements ont la charge des collèges et déterminent leur localisation et leurs modalités d’organisation. Cette compétence relève de leur libre administration. Étendre les dispositions législatives relatives aux écoles primaires de montagne aux collèges va à l’encontre de ce principe.

Il est donc proposé de supprimer cet article venant empiéter sur les compétences propres des départements.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-127 rect.

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER et M. GABOUTY


ARTICLE 8 QUATER A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

Notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe et d'allocation de moyens au regard de leurs caractéristiques montagnardes, et de développement des places offertes en internat.

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que les conseils départementaux de l'éducation nationale encouragent le développement des internats en zone de montagne.  

Dans ces zones, le relief et le climat influencent directement l’accès au collège pour les enfants et rend le transport scolaire plus complexe, notamment en termes de sécurité et de durée des trajets.

Il est essentiel de veiller à la préservation du maillage du service public de l’éducation, en zone de montagne, où il revêt un rôle d'autant plus stratégique. 

L'internat, qui offre un encadrement propice à l'épanouissement et à la réussite scolaire des enfants, constitue une solution particulièrement adaptée pour améliorer les conditions d'accès à l'école et qui devrait être encouragée. 

Tel est l'objet de cet amendement. 



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-62

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 8 QUATER A (NOUVEAU)


Ajouter un Alinéa ainsi rédigé : 

Le programme de formation des enseignants délivré dans ESPE assure la promotion des classes de découverte au regard de leur valeur pédagogique, de leur rôle dans la sociabilisation  des élèves et dans l’apprentissage citoyen des territoires.

Objet

Cet amendement a pour objet d’inscrire clairement la promotion des classes de découverte dans la formation délivrée par les ESPE.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-252

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 8 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 4

Après les mots :

assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

voyages scolaires

Objet

L’article 8 quater prévoit que le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre de l’éducation nationale, sollicite la conclusion d’un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des classes de découverte.

Il vise ainsi à favoriser la participation des élèves aux classes de découvertes et aux classes de neige, en permettant de réduire le coût du transport des déplacements.

Cet amendement de précision vient remplacer le terme « classes de découverte » par celui, plus générique, de « voyages scolaires » afin d’englober plusieurs types de déplacements organisés dans le cadre scolaire.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-253

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 8 QUINQUIES A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 quinquies A a pour objet de compléter le décret relatif aux modalités de détermination des règles complémentaires d’accessibilité au réseau de La Poste au titre de sa mission d’aménagement du territoire, afin que celles-ci prennent en compte le classement des zones concernées en zones de montagne.

Le maillage territorial de La Poste prend déjà en compte la situation des zones de montagne. Le contrat pluriannuel de présence postale territoriale doit, en vertu du décret n° 2007-310 du 5 mars 2007 relatif au fonds postal national de péréquation territoriale,  préciser « les modalités de calcul des dotations départementales du fonds postal national de péréquation territoriale, en tenant compte notamment de la population du département ou de sa superficie, de l'existence de zones de montagne, de zones de revitalisation rurale et de zones urbaines sensibles dans le département ».

Il est donc proposé de supprimer cet article redondant avec la situation actuelle.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-217

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le rapport proposé à l'article 8 quinquies n'apparaît pas nécessaire pour plusieurs raisons : des éléments d'évaluation existent déjà et les mécanismes de compensation dépendent principalement non du Gouvernement mais des négociations conventionnelles entre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (Cnam) et les professionnels de santé. De plus, certains dispositifs, tels que le PIAS (praticien isolé activité saisonnière) viennent d'être mis en place et nécessitent une appropriation par les professionnels avant d'être évalués.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-79

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 8 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Si la problématique de la juste compensation des surcoûts associés à la pratique des actes médicaux et paramédicaux en zone de montagne est importante, il convient d'éviter de multiplier les demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-42

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 8 SEXIES (NOUVEAU)


Insérer, à la fin de l’alinéa 2, la phrase suivante :

 

« Le processus d’évacuation des blessés sur les pistes de ski s’effectue, à l’exception des blessés relevant de l’aide médicale urgente, vers des cabinets médicaux appropriés classés par décret en fonction de leur niveau d'équipement et de leur capacité à prendre en charge les patients ».

 

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à rationaliser le transport des blessés à la suite d’un accident sur les pistes de ski, vers les structures d’accueil adaptées en tenant compte de leurs pathologies. Il permet d’optimiser l’organisation des secours et d’apporter une réponse adaptée à l’état de chaque blessé.

Dans les stations de montagne les notions de proximité, de distance et de temps de parcours sont essentielles lorsqu’il s’agit d’évacuer les blessés. L’évacuation s’effectue le plus souvent vers les centres hospitaliers. Ce processus contribue à leur encombrement, alors que dans la très grande majorité des cas le transfert vers un centre hospitalier n’est pas nécessaire, compte tenu de la nature des blessures constatées.

Cet amendement ne remet pas en cause le processus d’évacuation des blessés sur les pistes de ski. Les pisteurs secouristes effectuent un bilan de l’état des blessés et font appel en fonction de la gravité des blessures à l’aide médicale urgente, dans le cadre de la régulation effectuée par le service d’aide médicale urgente.

Cette proposition a fait l’objet d’une large concertation avec l’Association nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM), l’Association des médecins de montagne, le SAMU de France, Domaines Skiables de France, l’Association nationale des directeurs des services des pistes ainsi que le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Savoie et l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-218

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 SEXIES (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

1° Après le mot :

comporte

insérer les mots :

, le cas échéant,

2° Remplacer les mots:

de blessés sur les pistes de ski

par les mots:

des blessés

II. - Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

par le

par les mots :

en application du second alinéa du

2° Remplacer les mots :

les 1° et 2°

par les mots :

des 1° et 2°

Objet

Amendement de précision sur le champ d'application de l'article.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-61

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 8 SEXIES (NOUVEAU)


après l'Alinéa 6

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Il est notamment pris en compte la capacité d’hébergement touristique de chaque département dans la définition des ratios ayant trait à la démographie des personnels de santé au regard de la population.

 

 

Objet

L’absence de prise en compte de la population touristique aboutit à considérer certains départements comme disposant d’un nombre suffisant de médecins libéraux et les privant de ce fait des aides prévues pour l’implantation de nouveaux cabinets alors que certains fonds de vallées sont confrontées au phénomène de désertification médicale. Le calcul du ratio doit donc prendre en compte la population touristique.

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-219

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 OCTIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l'article L. 4211-3 du même code, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Tout médecin remplaçant un médecin bénéficiant d'une autorisation d'exercer la propharmacie se voit automatiquement accorder cette même autorisation pour la durée du remplacement.

Tout médecin s'établissant dans le même cabinet qu'un médecin bénéficiant d'une autorisation d'exercer la propharmacie se voit automatiquement accorder cette même autorisation pour l'exercice dans ce cabinet.

Objet

Cet amendement apporte des modifications rédactionnelles afin de sécuriser le dispositif prévu par l'article.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-254 rect.

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 8 NONIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 96 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 96 bis ainsi rédigé :

« Art. 96
bis. – Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut confier à un opérateur public ou privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou gestionnaire de site nordique, des missions de sécurité sur les pistes de ski sous réserve que cet opérateur dispose des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. Il peut lui confier dans les mêmes conditions la distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski, le cas échéant étendue aux secteurs hors-pistes accessibles gravitairement par remontées mécaniques. »

Objet

L’article 8 nonies vise à conforter, dans la loi, la pratique existante consistant, pour les maires, à déléguer à un prestataire public ou privé l’exécution matérielle des prestations de secours d’urgence aux personnes sur les pistes de ski.

Toutefois, la rédaction actuelle de l’article pose problème. En effet, l’article fait référence aux prestations de secours sur les pistes de ski « définies à l’article R. 122-8 du code de l’urbanisme », c’est-à-dire définies comme « un parcours sur neige réglementé, délimité, balisé, contrôlé et protégé des dangers présentant un caractère anormal ou excessif, éventuellement aménagé et préparé, réservé à la pratique du ski alpin et des activités de glisse autorisées ».

Or, cette définition exclut les espaces interstitiels compris entre deux pistes, ainsi que les abords directs des pistes, sur lesquels les prestataires de secours peuvent en pratique être amenés à intervenir. Il est donc proposé de modifier cet article afin d'inclure les secteurs hors-pistes accessibles gravitairement par remontées mécaniques.

Par ailleurs, cet amendement propose de consacrer dans la loi les missions de sécurité pouvant être exercées par les opérateurs publics et privés qui exploitent les pistes de skis.

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-41

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BOUVARD


ARTICLE 8 NONIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article 8 nonies est remplacé par un article ainsi rédigé :

 

« Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut confier à un opérateur public ou privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou gestionnaire de site nordique, des missions de sécurité sur les pistes de ski sous réserve que cet opérateur dispose des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. Il peut lui confier dans les mêmes conditions la distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski, le cas échéant étendue aux secteurs hors-pistes accessibles gravitairement par remontées mécaniques ».

Objet

Cet amendement consiste à clarifier le périmètre géographique dans lequel interviennent les opérateurs publics et privés exploitants de remontées mécaniques et de pistes de ski, ainsi que les gestionnaires de sites nordiques, afin d’assurer la sécurité et le secours aux personnes, sous réserve de disposer des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés.

 

Les exploitants des remontées mécaniques et des sites nordiques jouent un rôle fondamental pour assurer la sécurité et les secours aux personnes lors de la pratique des activités de ski alpin et ski nordique. Ces entreprises privées ou publiques peuvent intervenir, sous l’autorité du maire qui, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police, doit pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (article L.2212-1 du CGCT).

 

Les deux missions que sont le secours et la sécurité doivent être distinguées car elles ne sollicitent pas la même organisation et concernent deux périmètres différents.

 

Cette proposition consacre dans la loi cette organisation spécifique des secours et de la sécurité sur les pistes de ski et les sites nordiques qui a fait ses preuves durant plusieurs décennies.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-280

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8 NONIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

les pistes de ski définies à l’article R. 122-8 du code de l’urbanisme

par les mots :

le domaine skiable et sur la partie non balisée située entre les pistes ou en bordure de celles-ci

Objet

L’article 8 nonies rappelle la possibilité pour le maire de confier à un prestataire public ou privé l’exécution matérielle du secours d’urgence pour les victimes d’accidents de ski.

Il s’agit, selon nos collègues députés, de reconnaître « la singularité de l’organisation des secours dans les zones de montagne, de manière à ce que la formation et les moyens des opérateurs intervenant dans ce cadre soient adaptés à la mission qui est la leur ».

Dans le texte transmis au Sénat, cette délégation ne concernerait que les pistes de ski. Or, en l’état du droit, le maire peut également déléguer sa compétence « secours » sur les terrains « interstitiels » situés entre plusieurs pistes ou en bordure de celles-ci.

Les auditions ayant démontré l’efficacité de l’organisation actuelle, il est proposé de revenir au droit en vigueur s’agissant du périmètre de la délégation et d’y inclure les pistes de ski mais aussi les terrains « interstitiels ».

En toute hypothèse, un maire pourra toujours choisir entre cette délégation et l’exercice en régie de la compétence « secours ».






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-255

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 8 DECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 decies prévoit que l’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, que le projet régional de santé (PRS) garantisse aux populations un accès aux services de santé (médecine générale, services d’urgence et maternité) dans des délais raisonnables.

La rédaction de cet article, qui prévoit que cette prise en compte des spécificités montagnardes passe par voie d’expérimentation, n’est pas satisfaisante. Par ailleurs, cet article paraît redondant avec le droit actuel, qui prévoit déjà que les schémas régionaux de santé mis en œuvre par les agences régionales de santé prennent en compte l’exigence de proximité des soins qui s’apprécie tant en termes de distance que de temps.

En conséquence, il est proposé de supprimer cet article qui relève d’une intention louable mais qui est déjà satisfait par le droit existant.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-220

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 DECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'objectif poursuivi par l'article 8 decies est satisfait par les dispositions législatives en vigueur. C'est pourquoi il est proposé de le supprimer.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-256

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 8 UNDECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 undecies prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport établissant une nouvelle cartographie des déserts médicaux en milieu montagnard.

L’article 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit déjà que les agences régionales de santé (ARS) déterminent, après concertation avec les représentants des professionnels de santé concernés, « les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ». Elles doivent donc dresser une cartographie des déserts médicaux, ainsi qu’une cartographie des « zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soin est particulièrement élevé ».

Il est donc proposé de supprimer cet article qui est déjà satisfait par le droit existant.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-80

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 8 UNDECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Si une cartographie des zones de déserts médicaux en milieu montagnard serait très utile, il convient d'éviter de multiplier les demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-302

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 UNDECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est déjà satisfait par l'article 158 de la loi de modernisation de notre système de santé.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-11

28 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE 8 UNDECIES (NOUVEAU)


Alinéa 2, après les mots :

"les infirmiers",

Insérer les mots :

", les masseurs-kinésithérapeutes".

Objet

Les zones de montagne subissent la désertification médicale et par voie de conséquence la désertification des professions paramédicales prescrites comme les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes.

La consultation des masseurs-kinésithérapeutes concernant la cartographie des déserts  médicaux en zone de montagne serait pertinente de par leur possibilité d'intervenir en cas d'urgence en l'absence d'un médecin et de par leur connaissance renforcée en traumatologie.

En effet, les principales lésions rencontrées lors d'accidents de ski sont des entorses, des luxations ou des claquages.

L'objet de cet amendement est d'intégrer la profession de masseur-kinésithérapeute dans la consultation avec les Agences Régionales de Santé.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-87

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 UNDECIES (NOUVEAU)


Après l'article 8 undecies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-3 de code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les conditions dans lesquelles l’Office national des forêts apporte son expertise à l’État, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux agences de l’eau dans l’évaluation et la gestion des risques naturels prévisibles, notamment en montagne. »

Objet

L’Office national des forêts apporte son expertise dans la prévention et la gestion des risques naturels, par l’intermédiaire des services de restauration des terrains en montagne (RTM).

Ces services existent depuis le XIXème siècle et fournissent des aides concrètes à l’État et aux collectivités territoriales : études de risque, travaux d’adaptation (constructions de paravalanches, de digues, etc.), recensement des infrastructures existantes, etc.

Les différents travaux des RTM, qui constituent le seul service d’État à disposer d'une connaissance scientifique et d'une expertise de la montagne et de ces risques, reconnu par tous, leur ont permis d’archiver des données relatives à plus de 40 000 événements, que les services exploitent pour comprendre l’évolution des risques naturels et favoriser les actions de prévention.

Les RTM demeurent des structures très souples : elles comptent 120 personnels pour un budget de fonctionnement de 8,8 millions d’euros et un budget de travaux de 8 millions d’euros.

Pour garantir le maintien de l’expertise du RTM, il est proposé de préciser de manière explicite que ses conditions de financement doivent figurer dans le contrat pluriannuel passé entre l'État et l’ONF.

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-88

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 UNDECIES (NOUVEAU)


Après l'article 8 undecies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 221-6 du code forestier, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et la gestion ».

Objet

D’après le code forestier, l’ONF a une mission de « prévention » des risques naturels.

Or, en pratique, les services de restauration des terrains en montagne (RTM) de l’ONF assurent également des prestations de gestion des risques naturels (construction de paravalanches, de digues, etc.).

Il est donc proposé de rappeler cet état de fait dans le code forestier.

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-109

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 UNDECIES (NOUVEAU)


Après l'article 8 undecies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L 6312-5 du code de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé :


Article L. 6312- … « I. Un contrat de mission santé, élaboré par l’État s’impose à l’ensemble des prestataires et des intervenants dans le cadre du transport sanitaire héliporté. Il est mis en place au niveau national et a pour objectifs :
- De garantir la prise en charge médicale adaptée en trente minutes sur toute partie du territoire français, le cas échéant par transport sanitaire héliporté.
- D’optimiser l’utilisation des moyens médicaux aussi bien ceux qui sont destinés à effectuer la mission que ceux de l’hôpital.

II. L’Agence Régionale de Santé organise les transports sanitaires au niveau régional afin de garantir un accès aux urgences en moins de trente minutes. Elle contrôle les transports sanitaires héliportés au même titre que tous les autres moyens de la santé notamment en termes d’implantation, de fonctionnement, de financement et de qualité des soins.
Elle met en place une instance régionale, la commission régionale des transports héliportés qui regroupe autour de l’Agence Régionale de Santé les acteurs et les utilisateurs des transports héliportés qui établit un schéma d’implantation des hélicoptères avec un objectif d’un accès aux soins adaptés en trente minutes et de mise à niveau des structures hospitalières pour qu’elles puissent utiliser de manière efficiente des hélicoptères sanitaires. Les membres de cette commission ne perçoivent ni indemnité ni remboursement de frais. »

Objet

Dans certains territoires montagneux ou ruraux, hôpitaux et maternités de proximité ferment les uns après les autres au profit de grands hôpitaux plus performants dans les zones plus urbanisées.
Il est nécessaire de pouvoir garantir une égalité des chances d’accès aux soins à l’ensemble de nos concitoyens, par un accès en moins de trente minutes aux services médicaux adaptés.
Pour le Conseil National de l’Urgence Hospitalière, le recours aux hélicoptères sanitaires est trop peu optimisé entre héliSMUR et Sécurité civile : « Le constat actuel de l’utilisation des hélicoptères sanitaires, qu’il s’agisse des HéliSmur ou des hélicoptères d’Etat, montre des disparités importantes de couverture et de fonctionnement. Il faut noter que l’implantation et l’organisation du transport sanitaire héliporté n’a pas fait l’objet d’une stratégie nationale clairement définie ».
Le rapport de 2013 « Hélicoptères Sanitaires Doctrine d’emploi » pousse à contractualiser cette mission santé et à confier sa gestion aux ARS.
L’objectif de cet amendement est donc de mettre en place une stratégie nationale d’utilisation du transport sanitaire héliporté qui permette que le transfert primaire ou secondaire au CHU soit garanti en moins de 30 minutes. Il s’agit de développer un système de transport sanitaire héliporté qui permette une prise en charge de l’urgence sanitaire homogène en moins de trente minutes sur le territoire, qui assure la qualité et la sécurité des soins, l’égalité des chances d’accès aux soins, tout en maîtrisant les coûts.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-105 rect.

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 UNDECIES (NOUVEAU)


Après l'article 8 undecies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'opportunité d'affecter une partie des recettes de la contribution climat-énergie au fonds stratégique de la forêt et du bois prévu à l'article L. 156-4 du code forestier.

Objet

Le présent amendement vise à demander la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement afin d'étudier la possibilité d'affecter une partie des recettes de la contribution climat énergie au Fonds stratégique de la forêt et du bois.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-27

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE


ARTICLE 9


Alinéa 7

Supprimer le mot "physiques".

Objet

Cet amendement vise à supprimer le mot "physiques", les contraintes pouvant être de toute nature.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-144 rect.

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE et PELLEVAT


ARTICLE 9


I. - Alinéa 7

après les mots :

ou de maintenance

supprimer la fin de l’alinéa.

II. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Développer des services et usages numériques adaptés aux besoins et contraintes spécifiques des populations de montagne, en priorité dans les domaines de la médiation numérique, du télétravail, de la formation à distance et des activités collaboratives. »

 

Objet

Amendement de cohérence et de précision.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-145 rect.

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE et PELLEVAT


ARTICLE 9


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 16 ter. – L’autorité compétente de l’État publie chaque année une évaluation du déploiement des réseaux ouverts au public à très haut débit dans les zones de montagne, en comparaison des autres zones du territoire. Cette évaluation comprend une analyse des performances de chaque opérateur, notamment au regard de ses engagements de couverture. »

Objet

Cet amendement vise à confier à l’État plutôt qu’à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) l’évaluation du déploiement des réseaux à très haut débit dans les zones de montagne. Le suivi du très haut débit est assuré par l’Agence du numérique, service à compétence nationale de l’État, chargé de mettre en œuvre le plan France très haut débit. En prévoyant un rythme annuel d’évaluation, cette disposition améliorera la régularité du suivi, et permettra d’insérer les informations demandées au sein des publications déjà effectuées par l’agence.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-146 rect.

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE et PELLEVAT


ARTICLE 9


Alinéa 14

Remplacer le mot :

priorisent

par les mots :

soutiennent en priorité

 

Objet

Amendement rédactionnel.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-43

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 9


Insérer un VI ainsi rédigé :

 

«VI. – Après le même article 16, il est inséré un article 16 quinquies ainsi rédigé :

 

« Article 16 quinquies. - Le déploiement de l’accès internet très haut débit est dirigé en priorité vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne ».

Objet

Cet amendement consiste à intégrer dans la loi un principe de déploiement prioritaire de l’accès internet très haut débit vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne.

 

Actuellement, le déploiement du Très Haut Débit s’opère à partir des grandes villes, déjà équipées du très haut débit, pour se diriger vers les territoires ruraux. Il n’y a pas de priorités visées par cette extension du réseau. Les collectivités les plus proches géographiquement des villes sont les premières bénéficiaires.

 

Au vu de l’activité économique et touristique qu’elles génèrent, il semble souhaitable que ce déploiement soit dirigé en priorité vers les communes supports de stations de montagne afin que, dès 2017, les populations de ces territoires – locales et touristiques – accèdent au très haut débit






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-174

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, RAISON, DARNAUD, SAUGEY et GENEST, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC


ARTICLE 9


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

VI. – Après le même article 16, il est inséré un article 16 quinquies ainsi rédigé :

Art. 16 quinquies. – Le déploiement de l’accès Internet très haut débit est dirigé en priorité vers les territoires à forts enjeux touristiques et à fort potentiel de développement économique situés en zone de montagne. 

Objet

Cet amendement consiste à intégrer dans la loi un principe de déploiement prioritaire de l’accès internet très haut débit vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne.

Actuellement, le déploiement du Très Haut Débit s’opère à partir des grandes villes, déjà équipées du très haut débit, pour se diriger vers les territoires ruraux. Il n’y a pas de priorités visées par cette extension du réseau. Les collectivités les plus proches géographiquement des villes sont les premières bénéficiaires. 

Au vu de l’activité économique et touristique qu’elles génèrent, il semble souhaitable que ce déploiement soit dirigé en priorité vers les communes supports de stations de montagne afin que, dès 2017, les populations de ces territoires – locales et touristiques – accèdent au très haut débit.

De nombreuses stations de montagne n’ont à ce jour aucune couverture 4G ou fibre.

Un rapport publié par la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale, en novembre 2012, consacré aux spécificités du déploiement des réseaux haut et très haut débit en zones de montagne relevait déjà que le tourisme est un secteur d’activité clé des zones de massif dans lequel les gains apportés par le Haut et le Très Haut Débit sont évidents. 

A cet égard, deux formes de contribution du Haut Débit et du Très Haut Débit au secteur du tourisme étaient distinguées à savoir, une augmentation des niveaux de services aux visiteurs et un accès à des plateformes de service en ligne pour les professionnels.

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-147 rect.

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE et PELLEVAT


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après le deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent VI, et en tenant compte des lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent proposer des conditions tarifaires préférentielles à titre temporaire, en vue de faciliter l’ouverture commerciale de leurs réseaux.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la faculté donnée aux collectivités territoriales de proposer des conditions tarifaires préférentielles d’accès à leurs réseaux d’initiative publique.

 



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-148 rect. bis

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE, MAUREY et PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 9 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Une base normalisée des adresses au niveau national est créée par l’autorité compétente de l’État en vue de référencer l’intégralité des adresses du territoire français, dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration, avec le concours des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code et en concertation avec les opérateurs de communications électroniques. Cette base est mise à disposition à partir du 1er juillet 2017. »

Objet

Le présent amendement vise à accélérer la mise en place d’une base normalisée des adresses au niveau national dans le cadre du service public de la donnée créé par la loi pour une République numérique. Dans les zones de montagne, près de 40 % des logements ne peuvent avoir accès à une offre commerciale de service à très haut débit faute d’adresse normalisée, alors même que les infrastructures permettent de les raccorder physiquement en fibre optique. Cette situation constitue un frein opérationnel majeur au déploiement du très haut débit dans les territoires ruraux et de montagne.

Il est donc urgent que la constitution et l’alimentation d’une base normalisée d’adresses aboutissent et que l’ensemble des administrations concernées participent à ce projet, en concertation avec les opérateurs de communications électroniques, afin de résoudre rapidement cette difficulté qui risque de ralentir la couverture de la population en très haut débit. La mise en place de cette base est également indispensable aux interventions d’urgence et aux autres projets de réseaux, en particulier dans les territoires de montagne.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-149 rect. bis

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE, MAUREY et PELLEVAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Après l’article 9 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-1-1. - L’insuffisance de l’initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit dans une commune est constatée par l’État au 1er juillet 2017 lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucun projet de déploiement par un opérateur privé d’un réseau ouvert au public permettant de desservir les utilisateurs finals, défini dans une convention signée avant cette date entre l’opérateur, l’État et les collectivités territoriales concernées ou leurs groupements, et précisant notamment le calendrier du déploiement. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la répartition des responsabilités pour le déploiement des réseaux à très haut débit, entre l’initiative privée et l’initiative publique, en vue de mettre un terme à l’incertitude persistante pour de nombreux territoires moins denses quant à leur prise en charge effective par des opérateurs privés.

La répartition des responsabilités reste structurée par l’appel national à manifestation d’intentions d’investissement (AMII) mené en 2011, malgré des changements manifestes dans les projets de déploiement des opérateurs privés. Afin de formaliser ces intentions dans le cadre du plan France très haut débit, le Gouvernement a lancé en 2013 un processus de conventionnement qui reste encore inachevé.

En vue d’actualiser et de préciser les intentions des opérateurs, pour donner de la visibilité aux collectivités territoriales qui déploient des réseaux d’initiative publique en cas d’insuffisance de l’initiative privée, il est indispensable de confirmer ces projets de déploiements d’ici la mi-2017, en exigeant des opérateurs qu’ils apportent les garanties nécessaires pour assurer la crédibilité de ces projets de déploiement, dans le cadre d’un conventionnement avec les collectivités territoriales et l’État.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-150 rect.

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE et PELLEVAT


ARTICLE 9 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le territoire couvert par un schéma directeur territorial d’aménagement numérique comprend des zones de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’élaboration de cette stratégie est obligatoire. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions de déclenchement de l’obligation d’élaborer une stratégie de développement des usages et services numériques en zone de montagne, introduite à l’Assemblée nationale.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-151 rect.

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE et PELLEVAT


ARTICLE 9 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

à compter du 1er janvier 2017

par les mots :

entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020

Objet

Cet amendement vise à renforcer le caractère incitatif de l’exonération d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), adoptée par l’Assemblée nationale en faveur des stations radioélectriques de téléphonie mobile. En ciblant les installations créées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020, cet amendement permettra d’accélérer le déploiement de la téléphonie mobile par les opérateurs.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-89

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANESI, CALVET, CHASSEING, DARNAUD, DOLIGÉ et GENEST, Mme GIUDICELLI, M. GRAND, Mmes GRUNY et LAMURE et MM. LEFÈVRE, REICHARDT et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 9 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 122-11 du code de l'urbanisme, ajouter un 4° rédigé comme suit :

Les installations destinées au fonctionnement des réseaux de communications électroniques fixes ou mobiles,  les installations radioélectriques ainsi que les installations favorisant l'expérimentation de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne.

Objet

La loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques et le nouvel article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, fixent désormais des valeurs limites aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques.

 De fait, ces dispositions rendent incompatibles la proximité entre les habitations et les dites structures. Pour cette raison et parce que les dispositions actuelles du code de l’urbanisme limitent les types de constructions, équipements et installations qui peuvent être autorisés en dehors des zones urbaines ou à urbaniser des communes de montagne, il convient d’étendre le champ des installations qui, aux termes de l’article 122-11 du code de l’urbanisme, peuvent être autorisées dans les espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières mentionnées à l’article 122-10 du même code.

 En outre, il est communément admis que dans les hameaux isolés de montagne, les installations de téléphonie mobile permettront d’assurer l’accès au très haut débit de leurs habitants lorsque la fibre optique se révélera trop onéreuse à installer.

Puisque l’objet du chapitre 1er du présent projet de loi est de « favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile » dans les territoires de montagne,  l'article 9, modifiant l'article 16 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, prévoyant même de "favoriser les expérimentations de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne", il est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures se rapportant à cet objet, de modifier le code de l’urbanisme afin de respecter les nouvelles normes législatives en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.

 Tel est l’objet du présent amendement.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-152 rect.

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE et PELLEVAT


ARTICLE 9 SEXIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 34-8-6. - Sans préjudice de l’article L. 34-8-2-1, dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les exploitants de réseaux radioélectriques font droit aux demandes raisonnables d’accès aux infrastructures physiques d’une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation, émanant d’autres exploitants de réseaux radioélectriques.

« L’accès est fourni dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables. Lorsque la fourniture de l’accès demandé nécessite des travaux de renforcement des installations, le demandeur prend en charge une part équitable des coûts induits. Tout refus d’accès est motivé.

« L’accès fait l’objet d’une convention entre les exploitants de réseaux concernés. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée, à sa demande, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Les différends relatifs aux demandes raisonnables d’accès mentionnées au premier alinéa du présent article et à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions du droit d’accès aux infrastructures passives utilisées pour les réseaux mobiles, inséré à l’Assemblée nationale en vue d’améliorer la couverture par une mutualisation accrue de ces supports.

Il élargit le périmètre de l’obligation de faire droit aux demandes raisonnables d’accès en prévoyant qu’elle s’applique à tous les exploitants de réseaux radioélectriques, qu’ils soient ou non ouverts au public. Il prévoit également que l’accès est fourni dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables, en cohérence avec le dispositif de partage des infrastructures d’accueil mis en place par l’ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016 portant transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-192

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et POHER


ARTICLE 9 SEPTIES (NOUVEAU)


Après l’alinéa 4

I - Insérer un alinéa ainsi rédigé

3° Au C, après les mots « à la demande du maire » sont insérés les mots « ou du président de l’intercommunalité »

II – En conséquence, à l’alinéa 5

Remplacer la mention

Par la mention

Objet

Le présent amendement vise à corriger une omission au C du II de l’article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques.

En effet, le premier alinéa du B du II de cet article pose notamment le principe que l’exploitation d’une installation radioélectrique nécessite la transmission préalable d’un dossier d’information au maire ou, si les compétences pertinentes lui ont été déléguées, au président de l’intercommunalité, deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

Or, le C du II de cet article renvoie à cet alinéa en disposant que le maire peut demander à ce que ce dossier d’information comprenne également une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation, sans faire mention du président de l’intercommunalité.

Il est incohérent que le C du II mentionne seulement le maire alors qu’aux termes du B du II cité ci-dessus le président de l’intercommunalité peut lui aussi être destinataire de ce dossier d’information lorsque les compétences pertinentes lui ont été déléguées. Il s’agit vraisemblablement d’une omission qui nuit à la clarté du dispositif.

Il importe donc d’inscrire dans la loi que le président de l’intercommunalité peut également demander ces informations, c’est l’objectif de cet amendement. Par cohérence rédactionnelle avec le premier alinéa du B du II, il est ici choisi de conserver l’expression président de l’intercommunalité plutôt que celle de président de l’établissement public de coopération intercommunale.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-193

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et POHER


ARTICLE 9 OCTIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer le mot

géographiques

Par le mot

topographiques

Objet

L’adjectif « géographique » semble trop vague au vu de l’objectif du dispositif qui est d’inciter le CSA à prendre en compte le relief en zone de montagne pour augmenter la limite supérieure de puissance apparente rayonnée lorsqu’il délivre l’autorisation d’émettre à une radio.

L’adjectif « topographique » saisit davantage le but poursuivi, à savoir prendre en compte les caractéristiques du terrain. Plus clair et plus précis, son emploi est donc plus adapté.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-44

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 OCTIES (NOUVEAU)


Après l'article 9 octies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

APRES ARTICLE 9 octies (ARTICLE ADDITIONNEL)

« La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, est ainsi modifiée :

 

A l’article 29 est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour faciliter l’attribution d’iso-fréquences et permettre aux services de radios de surmonter ces difficultés ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux radios locales de bénéficier des iso-fréquences qui sont des antennes relais. Ces dernières reprennent le signal principal pour le relayer de l’autre côté de la vallée. En effet, un bassin de vie en montagne est parfois difficile à couvrir avec un seul émetteur.

Les radios de montagne font face à des obstacles naturels – tel que le relief – qui rend plus difficile la diffusion de leurs programmes.

Les radios locales de montagne sont une composante essentielle du tissu économique et humain dans les territoires de montagne. Elles développent un lien social en assurant la connexion entre les différentes vallées et la diffusion d’informations essentielles aux populations, tel que l’état du réseau routier.

La référence législative aux « obstacles géographiques » permettra au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) d’accorder cet outil aux radios confrontées à ces difficultés.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-45

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 OCTIES (NOUVEAU)


Après l'article 9 octies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

« La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, est ainsi modifiée :

 

A l’article 28-3 est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 

Ces autorisations peuvent notamment être attribuées à l’occasion de manifestations, d’événements exceptionnels ou pendant les périodes de fréquentation touristique ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux radios locales de bénéficier des fréquences temporaires. Ces fréquences de diffusion accordées temporairement par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) peuvent, par exemple, être utiles pour diffuser des informations saisonnières, notamment sur la sécurité des pistes, la prévention en montagne, l’état des routes ou encore les conditions météorologiques.

 

En en zone de montagne, le spectre radiophonique est de plus loin d’être complet. Les fréquences temporaires disponibles pourraient être particulièrement intéressantes pour les zones touristiques, dans lesquelles les radios locales peuvent être amenées à diffuser des programmes pour une période déterminée qui correspond à la période de fréquentation touristique ou lors de manifestions ou événements exceptionnels.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-153 rect.

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAIZE et PELLEVAT


ARTICLE 9 NONIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes promeut la mise en place et la gestion efficace de systèmes d’information et processus de commandes entre opérateurs pour l’accès aux réseaux à très haut débit en fibre optique permettant de fournir des services de communications électroniques à un utilisateur final.

L’Autorité veille au développement des travaux de normalisation de ces systèmes d’information et processus de commandes et, le cas échéant, à la mise en place d’une entité unique chargée de leur gestion centralisée entre opérateurs.

Elle rend compte de son action à la Commission supérieure du numérique et des postes.

Objet

L’article 9 nonies adopté par l’Assemblée Nationale répond à une préoccupation légitime sur l’utilisation effective des réseaux d’initiative publique (RIP) par les opérateurs commerciaux, et la disponibilité d’une offre de services diversifiée et de qualité pour les habitants des territoires desservis par ces réseaux. Toutefois, le dispositif proposé pour répondre à cette problématique, consistant à imposer une intégration des RIP par les opérateurs commerciaux, est exposé à un risque élevé d’inconstitutionnalité.

Le présent amendement propose ainsi de réécrire l’article en vue de confier à l’ARCEP une mission de promotion et de suivi des travaux de normalisation des systèmes d’information des réseaux à très haut débit entre opérateurs, en vue de réduire les coûts d’exploitation, d’économiser des ressources et donc de faciliter la commercialisation de services sur les différents réseaux, y compris sur les RIP. En levant des difficultés opérationnelles, cette initiative permettra d’accélérer la fourniture d’un accès très haut débit aux utilisateurs finals sur l’ensemble du territoire national.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-110

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 NONIES (NOUVEAU)


Après l'article 9 nonies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En tout état de cause, une commune n’est considérée comme n’appartenant pas aux zones mentionnées au premier alinéa que si au moins quatre-vingt-dix pour cent de son territoire est couvert par au moins un opérateur de radiocommunications mobiles. »

Objet

Les zones blanches officielles de couverture mobile, telles que définies dans la loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ne sont pas représentatives de la réalité des zones blanches. En effet, selon cette définition, nombre de communes sont considérées comme couvertes, alors que bien souvent seuls quelques rares points au sein de leur territoire sont effectivement couverts.

C’est pourquoi le présent amendement porte redéfinition des zones blanches et zones grises. La définition actuelle ayant prouvé son inefficacité, il est proposé qu’une zone mobile soit considérée comme « grise », c’est-à-dire couverte par un seul opérateur, seulement si 90 % du territoire d’une commune donnée est couvert.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-260

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Article 11

I) Première phrase :

Supprimer les mots :
de la mise en place des guichets uniques mentionnés au troisième alinéa de l'article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi que de l'évolution

et les mots :

depuis la promulgation de la même loi,

II) Seconde phrase :

a) Supprimer les mots :

pluriactifs ou saisonniers

b) Remplacer les mots :

de sa mise en place effective

Par les mots :

notamment de la mise en place des guichets uniques mentionnés au troisième alinéa de l'article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Objet

Selon les informations fournies par le Gouvernement à votre rapporteur pour avis, il n'existe actuellement aucun guichet unique d'information et de conseil destiné aux travailleurs pluriactifs, alors que leur création remonte à la loi "montagne" du 9 janvier 1985.

C'est pourquoi le présent amendement procède à quelques modifications rédactionnelles à l'article 11 sans remettre en cause la volonté d'améliorer la protection sociale des travailleurs pluriactifs et l'ambition du rapport que le Gouvernement devra remettre au Parlement sur ce sujet.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-175

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SAVIN et CALVET, Mmes LAMURE et DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, PERRIN, RAISON, DARNAUD et SAUGEY, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

 

« Les travailleurs pluriactifs bénéficient d’une protection sociale qui prend en considération les conditions particulières dans lesquelles ils exercent leurs activités professionnelles.

« À cette fin, la protection sociale des travailleurs qui exercent simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles relevant de régimes de sécurité sociale différents est organisée dans des conditions leur assurant une continuité de garantie pour les risques dont la couverture est subordonnée à une durée minimale d’assurance ou à un montant minimum de cotisation.

« Afin de préserver les intéressés des excès de complexité que peut engendrer la pluralité des régimes de protection sociale dans les zones de montagne au sens de la présente loi, les organismes de sécurité sociale mettent en place des guichets uniques d’information et de conseil destinés aux travailleurs pluriactifs.

« En outre, des caisses pivots sont chargées, d’une part, de la collecte des cotisations et du versement des prestations auprès des pluriactifs et des saisonniers et, d’autre part, d’assurer la répartition des recettes et des dépenses entre les différentes caisses.

« Un décret en Conseil d’État détermine :

« - les modalités de la coordination ;

« - les conditions de définition de l’activité principale en fonction notamment de la nature de la pluriactivité, de la durée du travail et de l’importance des revenus acquis dans chaque activité ;

« - les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations dues pour les activités secondaires, de sorte notamment que les assurés ne subissent pas du fait de leur pluriactivité une charge de cotisations plus importante que s’ils exerçaient une seule activité, sans préjudice toutefois de l’application des taux de cotisations correspondant à leurs différents régimes d’affiliation et sous réserve que le régime qui supporte la charge des prestations encaisse un montant minimum de cotisations.

« La mise en place de tels guichets et de telles caisses doit être généralisée respectivement au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019 dans des conditions déterminées par décret. »

Objet

Les salariés pluriactifs, en fonction des activités exercées, peuvent être affiliés à plusieurs régimes de couverture sociale (régime général, agricole ou spécifique). Ils peuvent ainsi cotiser successivement à plusieurs régimes, sans pour autant parvenir à acquérir des droits pérennes.

Afin d’apporter une réponse à cette situation, il est proposé de mettre en place une caisse pivot. Il ne s’agit pas d’une nouvelle caisse spécifique pour les pluriactifs mais de la désignation d’une caisse existante référente qui aurait les missions suivantes :

- Le calcul et la perception des cotisations pour les périodes de l’année où le pluriactif n’est pas le ressortissant du régime qu’elle gère,

- La rétrocession des cotisations à la caisse correspondant aux autres activités. 

La possibilité d’être affilié à un seul régime, en fonction de l’activité principale du pluriactif serait une mesure de simplification et de reconnaissance du statut particulier. La caisse pivot serait définie par décret de façon objective par exemple sur la base de la répartition des revenus constatés à partir des déclarations fiscales.

Par ailleurs, pour simplifier les démarches des pluriactifs situés en zone de montagne, il conviendrait que les organismes de sécurité sociale mettent en place des guichets uniques d’information et de conseil destinés à ces derniers.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-116

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 113-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion des troupeaux exercée par les groupements pastoraux constitués exclusivement d’agriculteurs est considérée comme le prolongement de l’activité principale de leurs membres. Les dispositions législatives en matière du droit du travail applicables aux agriculteurs qui en sont membres bénéficient également auxdits groupements. »

Objet

Des groupements dits « groupements pastoraux » peuvent être créés dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur pour la constitution de sociétés, associations, syndicats et groupements d’intérêt économique, en vue de l’exploitation des pâturages. Par principe, ces groupements pastoraux sont constitués entre agriculteurs exclusivement. Par exception, certains groupements peuvent compter parmi leurs membres des collectivités locales.

En tout état de cause, et quelle que soit sa composition, l’activité principale du groupement pastoral consiste en la gestion de troupeaux composés des animaux appartenant aux agriculteurs qui en sont membres. Cette activité s’inscrit donc directement dans le prolongement de l’activité principale desdits agriculteurs. C’est bien là l’unique raison d’être du groupement pastoral dont l’activité principale est indissolublement liée à celle des éleveurs qui le composent.

Par conséquent, pour cette activité de gestion de troupeaux s’inscrivant dans le prolongement de l’activité des agriculteurs, et seulement pour celle-ci, le groupement pastoral peut avoir recours par extension aux contrats à durée déterminée dans les mêmes conditions que celles accordées aux agriculteurs qui en sont membres.

Les autres activités du groupement pastoral qui ne s’inscriraient pas dans le prolongement de l’activité desdits agriculteurs relèvent du droit commun des contrats.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-154 rect.

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 3 de l’article L.113-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un alinéa 4 ainsi rédigé :

« La gestion des troupeaux exercée par les groupements pastoraux constitués exclusivement d’agriculteurs est considérée comme le prolongement de l’activité principale de leurs membres. Les dispositions législatives en matière de droit du travail applicables aux agriculteurs qui en sont membres bénéficient également auxdits groupements ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux groupements pastoraux d’avoir recours aux contrats à durée déterminée dans les mêmes conditions que celles accordées aux agriculteurs qui en sont membres.

Les groupements pastoraux, structures d’exploitation agricole collective, constituent des instruments d’action privilégiés pour la gestion foncière, l’aménagement, l’entretien, et la valorisation des espaces agricoles situés en zone de montagne. Leur activité principale est tournée vers l’élevage et une gestion concertée du domaine pastorale. En outre, ils permettent de faire face collectivement aux difficultés qui entourent les activités d’élevage en zone de montagne. A l’heure où les contraintes pesant sur les éleveurs situés en zone de montagne s’accumulent, ces structures constituent donc des outils précieux dont les modalités de fonctionnement doivent être simplifiées, notamment en matière de droit du travail. C’est le sens du présent amendement.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-71 rect. bis

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :



Il est inséré dans le code rural et de la pêche maritime un article L.113-4 ainsi rédigé :

« Article L.113-4 - Dans le cadre de leurs missions en lien avec l’activité agricole de leurs membres, et notamment pour la gestion des troupeaux dont ils ont la charge, les groupements pastoraux sont habilités à recourir aux contrats à durée déterminée dans les mêmes conditions que celles accordées aux agriculteurs, nonobstant la présence éventuelle de collectivités territoriales parmi les membres de ces groupements».

Objet

Certains groupements pastoraux se sont vus interdire l’embauche saisonnière de bergers, alors que la maintenance estivale de troupeaux constitue l’une de leurs activités principales, sinon le cœur même de leur activité. Cet amendement a donc pour objet de redonner toute sa légitimité à cette possibilité



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-190 rect. bis

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Article L.113-4 - Dans le cadre de leurs missions en lien avec l’activité agricole de leurs membres, et notamment pour la gestion des troupeaux dont ils ont la charge, les groupements pastoraux sont habilités à recourir aux contrats à durée déterminée dans les mêmes conditions que celles accordées aux agriculteurs, nonobstant la présence éventuelle de collectivités territoriales parmi les membres de ces groupements».

Objet

Certains groupements pastoraux se sont vus interdire l’embauche saisonnière de bergers, alors que la maintenance estivale de troupeaux constitue l’une de leurs activités principales, sinon le cœur même de leur activité. Cet amendement a donc pour objet de redonner toute sa légitimité à cette possibilité.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-301

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Alinéa 5

Remplacer le mot :

pourront

par le mot :

peuvent

et les mots :

code général des collectivités territoriales

par les mots :

du même code

Objet

Cet amendement procède à une modification rédactionnelle et corrige une erreur de référence.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-257

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14


1° Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 301-4-1. - Toute commune ayant reçu la dénomination de «commune touristique» en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme conclut avec l’État une convention pour le logement des travailleurs saisonniers.

« Cette convention est élaborée en association avec l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du présent code. Elle peut aussi associer la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l'article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune.

« Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu'elle couvre. Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre à ces besoins, la convention fixe également les objectifs de cette politique et les moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature.

2° Alinéa 4

Remplacer les mots: "Cette obligation" par les mots: "L'obligation de conclure la convention prévue au premier alinéa"

3° Alinéa 5

a) Supprimer les trois premières phrases

b) À la dernière phrase, remplacer le mot: "Elle" par les mots: "Cette convention"

Objet

Cet amendement maintient la convention sur le logement des travailleurs saisonniers, mais en clarifie la rédaction :

- il établit que la convention est conclue entre la commune et l'État. Les autres personnes mentionnées sont simplement associées à son élaboration ;

- il corrige une référence pour mettre le texte en cohérence avec l'ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

- il distingue deux volets dans la convention : un volet "diagnostic" obligatoire et un volet relatif à la définition et à la mise en œuvre de la politique pour le logement des travailleurs saisonniers. Ce second volet ne s'impose que si le diagnostic co-établi par la commune et l'État conclut à sa nécessité.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-258

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14


1° Alinéa 6, première phrase

a) Remplacer le mot : "expérimentation" par le mot : "expiration" ;

b) Remplacer les mots : "ces objectifs et de ces actions" par les mots : "son application" ;

c) Remplacer les mots : "à l'autorité administrative" par les mots : "au représentant de l’État dans le département" ;

2° Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots : "avec l'autorité administrative " par les mots : "avec le représentant de l’État dans le département" et remplacer le mot : "premier" par le mot : "deuxième".

3° Alinéas 7, 8 et 9

Remplacer les mots : "l'autorité administrative" par les mots : "le représentant de l’État dans le département"

Objet

Amendement rédactionnel






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-46

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 14


Supprimer les alinéas 7, 8 et 9.

Objet

Cet amendement vise à écarter l’application d’une sanction à l’égard des communes en matière de conventionnement pour le logement des travailleurs saisonniers.

 

Si le logement des saisonniers est une problématique sociale et économique importante dans les territoires de montagne, dont les stations se sont d’ailleurs emparées depuis de nombreuses années, celle-ci doit être conciliée avec le principe de libre administration des collectivités territoriales protégé par l’article 72 de la Constitution.

 

La sanction liée à la perte de la dénomination de commune touristique apparaît en outre dénuée de tout lien avec la réglementation qu’elle tend à faire respecter.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-187

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 14


Supprimer les alinéas 7, 8 et 9

Objet

Cet amendement vise à écarter l’application d’une sanction à l’égard des communes en matière de conventionnement pour le logement des travailleurs saisonniers.

En effet, si le logement des saisonniers est une problématique sociale et économique importante dans les territoires de montagne, dont les stations et les élus se sont d’ailleurs emparées depuis de nombreuses années, celle-ci doit être conciliée avec le principe de libre administration des collectivités territoriales protégé par l’article 72 de la Constitution. La sanction liée à la perte de la dénomination de commune touristique apparaît dénuée de tout lien avec la réglementation qu’elle tend à faire respecter.

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-188

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

Après l’article 8-3, est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

Les personnes titulaires de la carte professionnelle peuvent, dans le cadre de la politique d’accès au logement en faveur des travailleurs saisonniers, donner mandat, au sens de l’article 1984 du code civil, à une personne désignée par la collectivité territoriale afin que celle-ci participe à la gestion locative des locaux destinés à la sous-location en faveur des saisonniers. Les missions du mandataire sont définies par décret.

Objet

Cet amendement vise à faciliter l’accès au logement des salariés saisonniers en simplifiant l’intermédiation locative en leur faveur puisque le logement des saisonniers est une problématique sociale et économique particulièrement importante dans les territoires de montagne.

Afin d’améliorer les conditions de logements des salariés saisonniers, certains territoires ont donc fait appel à des agences immobilières à vocation sociale (AIVS) et mis en place un dispositif d’intermédiation locative en faveur des saisonniers pour des résidences secondaires déclassées. Le propriétaire peut, avec le concours de l’agence, louer son logement à un employeur afin que ce dernier le sous-loue à ses salariés saisonniers. Ce dispositif présente de nombreux avantages pour l’ensemble des protagonistes. Le salarié accède à un logement décent avec un tarif abordable. L’employeur, comme la collectivité territoriale, accroît son attractivité en améliorant les conditions de logement des saisonniers.

Cependant, un obstacle majeur empêche le développement de ce dispositif : les agences immobilières à vocation sociale ne disposent pas du personnel suffisant pour envisager la gestion de plusieurs centaines de logements. Or, en application de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, seules les agences immobilières peuvent intervenir pour de telles missions car elles sont bénéficiaires de la carte professionnelle.

L’objectif de cet amendement est donc de permettre au personnel de la collectivité territoriale de procéder, sous le contrôle de l’agence immobilière, aux opérations les plus simples et qui prennent le plus de temps, tel que la remise des clés ou encore les états des lieux entrant et sortant.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-47

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

 

Après l’article 8-3, est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

 

« Les personnes titulaires de la carte professionnelle peuvent, dans le cadre de la politique d’accès au logement en faveur des travailleurs saisonniers, donner mandat, au sens de l’article 1984 du code civil, à une personne désignée par la collectivité territoriale afin que celle-ci participe à la gestion locative des locaux destinés à la sous-location en faveur des saisonniers.

 

Les missions du mandataire sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter l’accès au logement des salariés saisonniers en simplifiant l’intermédiation locative en leur faveur. Le logement des saisonniers est une problématique sociale et économique particulièrement importante dans les territoires de montagne.

 

Afin d’améliorer les conditions de logements des salariés saisonniers, certains territoires ont fait appel à des agences immobilières à vocation sociale (AIVS) et mis en place un dispositif d’intermédiation locative en faveur des saisonniers pour des résidences secondaires déclassées. Le propriétaire peut, avec le concours de l’agence, louer son logement à un employeur afin que ce dernier le sous-loue à ses salariés saisonniers.

 

Ce dispositif présente de nombreux avantages pour l’ensemble des protagonistes. Le salarié accède à un logement décent avec un tarif abordable. L’employeur, comme la collectivité territoriale, accroit son attractivité en améliorant les conditions de logement des saisonniers.

 

Cependant, un obstacle majeur empêche le développement de ce dispositif : les agences immobilières à vocation sociale ne disposent pas du personnel suffisant pour envisager la gestion de plusieurs centaines de logements. Or, en application de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet », seules les agences immobilières peuvent intervenir pour de telles missions car elles sont bénéficiaires de la « carte professionnelle ».

 

L’objectif du présent amendement est de permettre au personnel de la collectivité territoriale de procéder, sous le contrôle de l’agence, aux opérations les plus simples et qui prennent le plus de temps, tel que la remise des clés ou encore les états des lieux entrant et sortant.


 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-65 rect.

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complétée par un article 4-2 ainsi rédigé :

« En vue du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation aux 2ième et 3ième alinéas de l'article 4 et à l'article 6, les organismes agréés, conformément aux dispositions de l'article L 365-4 du code de la construction et de l'habitat, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la présente loi, des personnels d?une collectivité territoriale. Un décret en Conseil d'Etat précise ces missions. »

Objet

La loi travail et l?actuel projet de loi améliorent considérablement la situation des travailleurs saisonniers et des pluriactifs. Le volet logement prévoit notamment qu?une commune reconnue touristique doit, dans les deux ans qui suivent la promulgation de la loi, conclure une convention pour le logement des saisonniers sous peine de perdre sa dénomination de commune touristique. Le présent amendement vient régulariser une situation innovante et vertueuse que pratiquent plusieurs stations, comme Les Deux Alpes en Isère ou la communauté de communes de Chamonix en Haute-Savoie, à savoir un dispositif d?intermédiation locative en faveur du logement des travailleurs saisonniers. Le propriétaire de l?appartement loue, pendant la saison hivernale, à l?employeur son bien meublé à un tarif raisonnable et ce dernier sous loue à son employé travailleur saisonnier. En pratique, les communes ou EPCI de montagne font appel à une agence immobilière à vocation sociale (AIVS), titulaire d?une carte professionnelle d?agent immobilier qui signe un mandat de gestion avec le propriétaire. Ce contrat prévoit l?établissement des états des lieux entrant / sortant, la rédaction des baux, la perception et la réservation des loyers, le suivi locatif,? Toutefois, l?AIVS ne dispose pas suffisamment de personnels pour réaliser tous les états des lieux dès lors que le nombre de logements devient important (100 à 250 logements). Pour y remédier, les collectivités souhaitent faire appel à des agents communaux, notamment les centres communaux d?action sociale (CCAS), qui ont l?avantage d?être sur place. Or au regard de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d?exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce dite loi HOGUET, la personne réalisant l?état des lieux doit être soit un salarié de l?AIVS ou un agent commercial. Les agents des CCAS n?entrent pas dans ces catégories. Il est donc nécessaire d?amender la loi HOGUET, afin de permettre de pérenniser ce dispositif vertueux en faveur du logement des travailleurs saisonniers en montagne, notamment dans le cadre de la convention triennale relative au logement des saisonniers prévue par l?actuel projet de loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-189 rect.

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SAVIN et CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complétée par un article 4-2 ainsi rédigé :

«  En vue du logement des travailleurs saisonniers et par dérogation aux 2ième et 3ième alinéas de l’article 4 et à l’article 6, les organismes agréés, conformément aux dispositions de l’article L 365-4 du code de la construction et de l’habitat, peuvent habiliter, pour certaines missions relevant de la présente loi, des personnels d’une collectivité territoriale. Un décret en Conseil d’Etat précise ces missions. »

Objet

La loi travail et l’actuel projet de loi améliorent considérablement la situation des travailleurs saisonniers et des pluriactifs. Le volet logement prévoit notamment qu’une commune reconnue touristique doit, dans les deux ans qui suivent la promulgation de la loi, conclure une convention pour le logement des saisonniers sous peine de perdre sa dénomination de commune touristique.

 

Le présent amendement vient régulariser une situation innovante et vertueuse que pratiquent plusieurs stations, comme Les Deux Alpes en Isère ou la communauté de communes de Chamonix en Haute-Savoie, à savoir un dispositif d’intermédiation locative en faveur du logement des travailleurs saisonniers.

 

Le propriétaire de l’appartement loue, pendant la saison hivernale, à l’employeur son bien meublé à un tarif raisonnable et ce dernier sous loue à son employé travailleur saisonnier.

 

En pratique, les communes ou EPCI de montagne font appel à une agence immobilière à vocation sociale (AIVS), titulaire d’une carte professionnelle d’agent immobilier qui signe un mandat de gestion avec le propriétaire. Ce contrat prévoit l’établissement des états des lieux entrant / sortant, la rédaction des baux, la perception et la réservation des loyers, le suivi locatif,…

 

Toutefois, l’AIVS ne dispose pas suffisamment de personnels pour réaliser tous les états des lieux dès lors que le nombre de logements devient important (100 à 250 logements). Pour y remédier, les collectivités souhaitent faire appel à des agents communaux, notamment les centres communaux d’action sociale (CCAS), qui ont l’avantage d’être sur place.

 

Or au regard de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce dite loi HOGUET, la personne réalisant l’état des lieux doit être soit un salarié de l’AIVS ou un agent commercial. Les agents des CCAS n’entrent pas dans ces catégories. Il est donc nécessaire d’amender la loi HOGUET, afin de permettre de pérenniser ce dispositif vertueux en faveur du logement des travailleurs saisonniers en montagne, notamment dans le cadre de la convention triennale relative au logement des saisonniers prévue par l’actuel projet de loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-60

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les communes classées en zone de montagne au sens la loi 85-30 du 9 janvier 1985 et classées en commune touristiques en application des articles L 133-11 et L 151-3 du code du tourisme, il est procédé à une évaluation de l’offre foncière et des coûts de construction pour le logement social et l’accession à la propriété dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi afin de revoir le cas échéant le classement de ces communes au titre des zonages définissant les niveaux d’aides de l’Etat, les plafonds de loyers et de revenus.

Objet

Dans les grandes stations de sports d’hiver, la rareté de l’offre foncière, les coûts de construction élevés, ne permettent plus la réalisation de logements sociaux permettant d’assurer le logement à des jeunes ménages ou leur accession à la propriété.

Il est donc proposé, à travers cet amendement, d’affiner le zonage retenu pour le financement du logement social,  le montant des loyers et les plafonds de ressources afin de prendre en compte ce phénomène.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-48

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 14 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le Code du travail est ainsi modifié :

I. A l’article L 1253-10, est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, les modalités de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective dans le champ d’application de laquelle se trouve l’employeur-utilisateur. »

II. A l’article L 3253-6, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un groupement d’employeurs au sens de l’article 1253-1 du présent Code, les salariés sont assurés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de l’employeur utilisateur. »

III. A l’article L 1253-8, est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :

« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes du groupement contre l’un des membres qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi le groupement. »

IV. A l’article L 1253-8, à l’alinéa 2 est substitué au mot « solidairement » le mot « conjointement » (le reste sans changement). »

Objet

Cet amendement vise à simplifier le fonctionnement des groupements d’employeurs afin de les rendre plus attractifs.

Ces groupements permettent à des employeurs de se regrouper au sein d’une seule et unique structure destinée à gérer leurs salariés. L’employeur externalise ainsi la gestion des ressources humaines et se concentre sur l’essentiel de son activité. Le salarié est employé par le groupement et est mis successivement à disposition de ses membres. Cette situation lui permet de bénéficier de la sécurité offerte par un contrat de travail à durée indéterminée tout en exerçant des activités de nature saisonnière.

Ce dispositif s’avère particulièrement intéressant dans les territoires de montagne où l’activité économique est rythmée par les saisons. La création de groupements d’employeurs rencontre cependant deux obstacles majeurs.

Le premier résulte du chevauchement entre la convention collective du groupement et celles des employeurs-utilisateurs, notamment en matière de rémunération directe et indirecte des salariés du groupement. Cette situation fait naître un conflit - opposant ces différentes conventions collectives - qui n’a actuellement aucune réponse légale. Dans la continuité de ces évolutions législatives, il conviendrait de clarifier la situation en affirmant que les conditions de rémunération directe et indirecte des salariés mis à disposition, sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective applicable à l’employeur-utilisateur.

Le second frein résulte du caractère solidaire de la responsabilité à laquelle sont tenus les membres du groupement, qui risque de reporter les difficultés potentielles de l’un d’entre eux sur l’ensemble du groupement. La solidarité avait été instaurée par le législateur afin de garantir le paiement des salaires des salariés du groupement en cas de défaillance de l’employeur-utilisateur. Afin de conserver cette protection offerte aux salariés tout en supprimant la solidarité, il est proposé de faire prendre en charge les salaires impayés par l’Association pour la Gestion de l’assurance des créances de Salaires (AGS).






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-176 rect.

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, MM. MANDELLI, CARLE, PERRIN, RAISON, DARNAUD et SAUGEY, Mme GIUDICELLI et M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 14 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1253-8 est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes du groupement contre l’un des membres qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi le groupement. »

b) À la première phrase, le mot : « solidairement » est remplacé par le mot : « conjointement ». 

2° L’article L. 1253-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, les modalités de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective dans le champ d’application de laquelle se trouve l’employeur-utilisateur. » 

3° L’article L. 3253-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un groupement d’employeurs au sens de l’article 1253-1 du présent code, les salariés sont assurés contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de l’employeur utilisateur. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier le fonctionnement des groupements d’employeurs afin de les rendre plus attractifs. 

Ces groupements permettent à des employeurs de se regrouper au sein d’une seule et unique structure destinée à gérer leurs salariés. L’employeur externalise ainsi la gestion des ressources humaines et se concentre sur l’essentiel de son activité. Le salarié est employé par le groupement et est mis successivement à disposition de ses membres. Cette situation lui permet de bénéficier de la sécurité offerte par un contrat de travail à durée indéterminée tout en exerçant des activités de nature saisonnière.

Ce dispositif s’avère particulièrement intéressant dans les territoires de montagne où l’activité économique est rythmée par les saisons. La création de groupements d’employeurs rencontre cependant deux obstacles majeurs.

Le premier résulte du chevauchement entre la convention collective du groupement et celles des employeurs-utilisateurs, notamment en matière de rémunération directe et indirecte des salariés du groupement. Cette situation fait naître un conflit - opposant ces différentes conventions collectives - qui n’a actuellement aucune réponse légale. Dans la continuité de ces évolutions législatives, il conviendrait de clarifier la situation en affirmant que les conditions de rémunération directe et indirecte des salariés mis à disposition, sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective applicable à l’employeur-utilisateur.

Le second frein résulte du caractère solidaire de la responsabilité à laquelle sont tenus les membres du groupement, qui risque de reporter les difficultés potentielles de l’un d’entre-eux sur l’ensemble du groupement. La solidarité avait été instaurée par le législateur afin de garantir le paiement des salaires des salariés du groupement en cas de défaillance de l’employeur-utilisateur. Afin de conserver cette protection offerte aux salariés tout en supprimant la solidarité, il est proposé de faire prendre en charge les salaires impayés par l’Association pour la Gestion de l’assurance des créances de Salaires (AGS).



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-86

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 14 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les hôtels de moins de quarante chambres situés en zone de montagne en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne peuvent déroger à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation dans les conditions fixées ci-après :

1° Le représentant de l’État dans le département fixe, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, un référentiel d’accueil précisant les besoins en termes d’accueil hôtelier des personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

2° Les gestionnaires des hôtels concernés ou leurs représentants proposent une liste d’établissements fédérateurs situés dans le département et respectant le référentiel d’accueil précité ainsi que la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ;

3° La liste des établissements fédérateurs est approuvée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

4° Les gestionnaires des hôtels ne respectant pas les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation  peuvent contribuer financièrement aux travaux de mise aux normes des établissements fédérateurs ;

5° Les gestionnaires d’hôtels engagés dans la présente expérimentation sont exonérés, pendant la durée de celle-ci, des sanctions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

Objet

Le présent amendement vise à adapter les conditions d’application des règles d’accessibilité aux établissements hôteliers de petite taille situés en zone de montagne.

La petite hôtellerie de montagne rencontre des difficultés économiques dont les contraintes d'aménagement en matière d'accessibilité accélèrent les fermetures d'établissements au point de compromettre le maintien de cette activité importante en matère touristique.

Cette expérimentation reprendrait une proposition du rapport n° 454 (2013-2014), adopté à une large majorité par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat. Cette proposition visait, pour mémoire, à « expérimenter la mutualisation des obligations (de mise en accessibilité) et du recours au droit souple ».

Il ne s’agit pas de revenir sur les principes de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées mais de garantir que son application réponde aux difficultés concrètes rencontrées sur le terrain et notamment à la fermeture de petits établissements hôteliers ne parvenant pas à se mettre aux normes.

Le préfet, sur proposition des professionnels et avec l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, pourrait désigner des « établissements fédérateurs » mis aux normes pour accueillir des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Dans une logique de mutualisation, les autres établissements pourraient contribuer financièrement à ces travaux, sans avoir à aménager leurs propres locaux.

Le nombre d’établissements fédérateurs serait déterminé par le préfet, en fonction des besoins constatés en termes d’accueil hôtelier des personnes handicapées ou à mobilité réduite.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-303

6 décembre 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-86 de M. VIAL

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)


I. – Alinéa 3

1° Remplacer le mot :

quatre

Par le mot :

trois

2° Remplacer le mot :

quarante

Par le mot :

vingt

3° Remplacer les mots :

en zone de montage

Par les mots :

dans une zone de montagne où le nombre d’établissements hôteliers implantés ne dépasse pas un seuil défini par décret

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

peuvent contribuer

Par les mots :

contribuent

III. – Après l’alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« 6° Dans un délai de six mois après le délai mentionné au premier alinéa, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l'expérimentation. »

Objet

Ce sous-amendement vise à atténuer les effets de l’amendement COM-86. Il s’agit de prendre en compte les spécificités des établissements hôteliers en montagne, plus contraints que d’autres en matière de conformité aux normes d’accessibilité.

Quatre aménagements sont proposés, en vue de mieux concilier intérêts des personnes et contraintes liées aux territoires :

-          L’abaissement de la durée d’expérimentation de quatre à trois ans,

-          L’abaissement du seuil capacitaire des hôtels éligibles à l’expérimentation de quarante à vingt chambres,

-          La restriction de l’expérimentation à une zone de montagne particulière où le nombre d’établissements implantés ne dépassera pas un certain seuil défini par décret,

-          L’obligation pour les établissements qui ne seront pas concernés par le dispositif de contribuer aux travaux d’aménagement.

Enfin, le sous-amendement prévoit que le dispositif fasse l’objet d’un rapport d’évaluation.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-32

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LONGEOT, Mme LOISIER et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 15 A (NOUVEAU)


I.-À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

"agriculture"

insérer les mots :

"et à la sylviculture".

II.-En conséquence, au début de la deuxième phrase de l'alinéa 2, insérer les mots :

"En matière agricole, ...(le reste sans changement)"

III.-En conséquence, compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

"En matière sylvicole, ces mesures comprennent des majorations dans l'attribution des aides publiques."

Objet

Le territoire concerné par ce texte législatif comporte de nombreux espaces couverts par la forêt. L'ensemble des interventions et investissements nécessaires à la bonne gestion de ces peuplements induisent du  fait de la nature même du terrain des surcoûts qui handicapent leur réalisation. Dans un souci de cohérence et afin que l'appui de l'Etat et des collectivités n'induisent pas un déséquilibre dans les objectifs fixés en termes de gestion et de mobilisation au sein des territoires et facilitent la bonne gestion des ces espaces qui dans les territoires de montagne peuvent jouer un rôle de protection nécessaire.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-223

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15 A (NOUVEAU)


A- Compléter cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après l'article 18, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 18 bis. - Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, des mesures spécifiques en faveur de la forêt en montagne ont pour objectif de faciliter l'accès aux massifs forestiers en vue de leur exploitation, d'encourager leur aménagement durable et d'encourager l’entreposage et le stockage de bois sur des sites appropriés et la présence d'outils de transformation à proximité des zones d'exploitation du bois. »

B- En conséquence, remplacer l'alinéa 1 par deux alinéas ainsi rédigés :

La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

I. - L'article 18 est ainsi rétabli :

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l'article qui fixe le cadre général de la politique en faveur de l'agriculture de montagne, au sein de loi montagne de 1985, par des dispositions spécifiques à la forêt en montagne. L'exploitation forestière constitue en effet un aspect essentiel de la vie économique de la montagne et il convient de donner un cadre juridique aux soutiens qui sont apportés à l'exploitation forestière en montagne.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-5

28 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NAVARRO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au I. de l’article L. 341-2 du code forestier, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les déboisements permettant l’installation d’un nouvel agriculteur, ou ceux effectués dans les cinq premières années suivant l’installation d’un jeune agriculteur, dès lors que l’installation concernée n’est pas effectuée intégralement par déboisement, et que l’opération est justifiée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l’agriculture, au regard du développement économique de l’exploitation. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer les déboisements au profit de l’installation des jeunes agriculteurs dans les opérations n’étant pas considérées comme défrichement au sens du code forestier.

En effet, les difficultés posées par le code forestier pour l’installation des jeunes agriculteurs sont persistantes et ont été aggravées récemment, par la mise en œuvre d’un système indemnitaire qui permet de s’exonérer du reboisement effectif.

Un jeune agriculteur en phase d’installation, lorsque cela est nécessaire, doit parfois avoir recours à une opération de déboisement de quelques parcelles pour disposer d’une assise foncière suffisante, principalement dans des départements très forestiers et en particulier en montagne.

Le coût du déboisement est important, alors que le jeune doit déjà supporter le lancement de son activité professionnelle et les investissements liés.

Le code forestier ajoute à cela une obligation de reboisement, éventuellement assortie d’un coefficient multiplicateur. Ou bien, option qui se généralise dans les préfectures depuis 2015, il est demandé le versement d’une indemnité équivalente.

Fin 2015 par exemple, en Dordogne, un jeune en phase d’installation s’est vu demander par la DDT pour un défrichement de 3,5 hectares, une indemnité de 19.345 euros.

Il est nécessaire pour la création d’activité, le développement économique et l’équilibre des territoires ruraux, et pour la pérennisation de l’installation des jeunes en agriculture, de ne pas mettre de tels freins à l’installation, ni d’instaurer cette concurrence surfacique inutile entre forêt et agriculture, dont les zones de montagne sont les premières concernées.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-131

30 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Au I. de l’article L. 341-2 du code forestier, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les déboisements permettant l’installation d’un nouvel agriculteur, ou ceux effectués dans les cinq premières années suivant l’installation d’un jeune agriculteur, dès lors que l’installation concernée n’est pas effectuée intégralement par déboisement, et que l’opération est justifiée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l’agriculture, au regard du développement économique de l’exploitation. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer les déboisements au profit de l’installation des jeunes agriculteurs dans les opérations n’étant pas considérées comme défrichement au sens du code forestier.

En effet, les difficultés posées par le code forestier pour l’installation des jeunes agriculteurs sont persistantes et ont été aggravées récemment, par la mise en œuvre d’un système indemnitaire qui permet de s’exonérer du reboisement effectif.

Un jeune agriculteur en phase d’installation, lorsque cela est nécessaire, doit parfois avoir recours à une opération de déboisement de quelques parcelles pour disposer d’une assise foncière suffisante, principalement dans des départements très forestiers et en particulier en montagne. 

Le coût du déboisement est important, alors que le jeune doit déjà supporter le lancement de son activité professionnelle et les investissements liés.

Le code forestier ajoute à cela une obligation de reboisement, éventuellement assortie d’un coefficient multiplicateur. Ou bien, option qui se généralise dans les préfectures depuis 2015, il est demandé le versement d’une indemnité équivalente.

Fin 2015 par exemple, en Dordogne, un jeune en phase d’installation s’est vu demander par la DDT pour un défrichement de 3,5 hectares, une indemnité de 19.345 euros.

Il est nécessaire pour la création d’activité, le développement économique et l’équilibre des territoires ruraux, et pour la pérennisation de l’installation des jeunes en agriculture, de ne pas mettre de tels freins à l’installation, ni d’instaurer cette concurrence surfacique inutile entre forêt et agriculture, dont les zones de montagne sont les premières concernées.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-14

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE


ARTICLE 15 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer : « , qui ne peut excéder neuf ans. »

Objet

La détermination d’une durée supérieure pour les Conventions Pluriannuelles de Pâturage fait perdre de la souplesse au dispositif. Il est judicieux de ne pas imposer de durée supérieure pour ce dispositif pour laisser la possibilité aux parties d’aller au-delà de 9 ans. C’est d’ailleurs le cas dans certains massifs où des conventions sont conclues pour des durées supérieures à 9 ans. Il s’agit ici de ne pas remettre en cause des pratiques existantes et qui conviennent aux deux parties.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-94

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BERTRAND


ARTICLE 15 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Les deux dernières phrases du b de l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigées :

Après avis de la chambre d’agriculture, l’arrêté préfectoral fixe une durée plancher qui ne peut être inférieure à cinq ans et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce. En l’absence d’un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 411-11.

Objet

La rédaction actuelle de l’article est sujette à interprétation et à contentieux car la durée minimale définie dans les arrêtés préfectoraux est considérée comme une durée fixe dans les arrêtés préfectoraux et non comme une durée minimale.

Cet amendement vise à préciser que la durée minimale fixée par les arrêtés préfectoraux qui ne peut être inférieure à 5 ans, constitue une durée plancher pour les conventions pluriannuelles de pâturages. Cette durée constitue un minima que les parties peuvent décider de porter au-delà.

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-117

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 15 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 3

I. Après les mots

pour une durée minimale supérieure

supprimer les mots

, qui ne peut excéder 9 ans

II. La dernière phrase est ainsi complétée :

Il est actualisé chaque année selon la variation de l’indice national du fermage.

Objet

Les conventions pluriannuelles de pâturages de l’article L. 481-1 sont des contrats très largement utilisés pour l’exploitation des surfaces pastorales. La détermination d’une durée supérieure pour lesdites conventions fait perdre de la souplesse au dispositif. Il est judicieux de ne pas imposer de durée supérieure pour ce dispositif pour laisser la possibilité aux parties d’aller au-delà de 9 ans. C’est d’ailleurs le cas dans certains massifs où des conventions sont conclues pour des durées supérieures à 9 ans. Il s’agit ici de ne pas remettre en cause des pratiques existantes et qui conviennent aux deux parties. De plus, pour sécuriser l’exploitation des alpages, il est nécessaire que cet article précise que le loyer soit indexé à l’indice national du fermage.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-155

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GREMILLET


ARTICLE 15 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans ou, lorsque cela est prévu par arrêté du représentant de l’État dans le département, après avis de la chambre d’agriculture, pour une durée minimale supérieure. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture. Ce loyer est actualisé chaque année selon la variation de l’indice national du fermage.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la disposition proposée à l’article 15 bis A et à clarifier sa rédaction.

Il vise à permettre la conclusion de conventions pluriannuelles de pâturage pour une durée minimale supérieure à 5 ans lorsqu’un arrêté préfectoral le prévoit après avis de la chambre d’agriculture.

Dès lors que l’article 15 bis A ouvre la possibilité de conclure des conventions pluriannuelles de pâturage pour une durée minimale supérieure à 5 ans, le plafond de 9 ans n’est pas justifié. Il semble plus judicieux de conférer de réelles garanties aux agriculteurs qui exploitent les espaces concernés, en leur permettant de déterminer librement la durée minimale supérieure à 5 ans qui sera la plus adaptée à la réalité économique de leur exploitation et qui sera de nature à sécuriser leurs investissements.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-199

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE 15 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

"Les deux dernières phrases du b de l'article L. 481-1 du Code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigées :

Après avis de la chambre d'agriculture, l'arrêté préfectoral fixe une durée plancher qui ne peut être inférieure à 5 ans et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce. En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée qui ne peut être inférieure à 5 ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au 3ème alinéa de l'article L. 411-11."

Objet

La rédaction actuelle de l'article est sujette à interprétation et à contentieux car la durée minimale définie dans les arrêtés préfectoraux est considérée comme une durée fixe dans les arrêtés préfectoraux et non comme une durée minimale.

L'amendement vise à préciser que la durée minimale fixée par les arrêtés préfectoraux qui ne peut être inférieure à 5 ans, constitue une durée plancher pour les conventions pluriannuelles de pâturages. cette durée constitue un minima que les parties peuvent décider de porter au-delà.

Et en l'absence d'arrêté préfectoral, l'amendement propose que la durée de 5 ans soit également une durée minimale, les parties conservant la même possibilité de fixer une durée supérieure.

Cette proposition permettrait de sécuriser les conventions actuellement passées et de laisser une souplesse dans la durée choisie par bailleurs et exploitants.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-226

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15 BIS A (NOUVEAU)


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le premier alinéa du b, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le loyer est actualisé chaque année selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 411-11.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir explicitement l'application de l'indice national du fermage aux conventions pluriannuelles de pâturage, comme cela existe pour les baux ruraux.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-227

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15 BIS A (NOUVEAU)


I. - Alinéa 3

Remplacer la première phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de l'État dans le département pris après avis de la chambre d'agriculture peut porter cette durée minimale jusqu'à neuf ans.

II. - En conséquence, à l'alinéa 2, remplacer les mots ;

deux phrases

par les mots :

trois phrases

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle, visant à bien préciser que la durée de 9 ans est une durée minimale.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-206

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l'article L. 124-3 du code forestier, les références : "au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 122-3" sont remplacées par la référence : "à l'article L. 122-3".

Objet

Amendement d'amélioration rédactionnelle de l'article L. 124-3 du code forestier.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-195

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et POHER


ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article précise qu'en  zone  de montagne, il n'y a pas d’obligation de compensation au défrichement de  boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de 40 ans. 

Cet amendement propose de le supprimer. En effet, il est nécessaire de pouvoir contrôler les changements d'affectation des sols, en particulier en zone de montagne où les peuplements forestiers assurent fréquemment des rôles de protection des biens et personnes essentiels. De ce fait, le "rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement" (1° de l'article L. 341-6 du code forestier) justifie que les défrichements dans ces zones ne soient pas exemptés de la compensation prévue à cet alinéa au bénéfice de l'intérêt collectif. De plus, introduire cette exemption en zone de montagne constituerait un risque législatif en introduisant un facteur d'inégalité devant la loi dans des cas "limites" (territoires classés ou non en zone de montagne au sein d'une même commune notamment). 






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-224

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

Après les mots :

ne s'applique pas au défrichement de

rédiger comme suit la fin de l'alinéa :

parcelles qui ne sont pas classées au cadastre en nature de bois.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Les pertes éventuelles de recettes pour l'Etat résultant de l'exonération de taxe de défrichement sur les anciennes terres agricoles sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de faciliter la reconquête par l'agriculture de terrains devenus boisés du fait de la déprise agricole en zone de montagne.

Il ne dispense pas de la procédure de demande d'autorisation pour défricher les parcelles boisées, mais exonère de taxe de défrichement et de boisement compensateur les opérations conduites sur des terrains qui ne sont pas classés comme forestiers au cadastre.

Une telle formule évite les difficultés d'interprétation d'une exonération limitée aux cas de boisements spontanés sans intervention humaine et de moins de 40 ans. Cette formule votée par l'Assemblée nationale n'apporte pas de sécurité juridique suffisante aux agriculteurs qui souhaiteraient reprendre une parcelle abandonnée qui avait eu une vocation agricole.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-15

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE


ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

A l'alinéa 1er de l'article L. 341-1 du code forestier, après "l'état boisé d'un terrain", ajouter "classé dans la catégorie "5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc" en application de l'article 18 de l'instruction générale sur l'évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908".

Objet

Cet amendement vise à faciliter la reconquête agricole de bois et forêts en friches, en visant de manière spécifique les terres enregistrées au cadastre en tant que parcelles forestières, pour une remobilisation de ces espaces à des fins pastorales. En effet, la recherche de l’autonomie fourragère des exploitations de montagne face aux changements climatiques est un enjeu de durabilité autant du point de vue de la résilience économique des fermes, de l’indépendance vis-à-vis de l’alimentation du bétail. Cette formulation permet de se baser sur un document fiable, et qui ne laisse pas de place à une interprétation subjective de la part de la personne qui étudie le dossier et estime l’âge du boisement, comme c’est actuellement le cas avec les autorisations de défrichements de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine, qui ne sont ne sont pas soumis à autorisation lorsqu’ils sont considérés comme ayant moins de 30 ans. L’arbitrage sur l’âge rendu est souvent défavorable à l’agriculteur suite à une différence d’estimation de l’âge du boisement. Le critère présenté ici présente l’avantage d’une grande objectivité.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-95

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article L. 341-1 du code forestier, après les mots "l’état boisé d’un terrain", insérer les mots "classé dans la catégorie 5° de l’article 18 de l’instruction générale sur l’évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908".

Objet

Cet amendement vise à faciliter la reconquête agricole de terres enfrichées, en visant de manière spécifique les surfaces non enregistrées au cadastre en tant que parcelles forestières, pour une remobilisation de ces espaces à des fins pastorales ou agricoles.

En effet, la recherche de l’autonomie fourragère des exploitations de montagne face aux changements climatiques est un enjeu de durabilité autant du point de vue de la résilience économique des fermes, de l’indépendance vis-à-vis de l’alimentation du bétail.

La nouvelle formulation proposée permet de se baser sur un document qui ne laisse pas de place à une interprétation subjective de la part de la personne qui étudie le dossier et estime l’âge du boisement, comme c’est actuellement le cas avec les autorisations de défrichements de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine, qui ne sont ne sont pas soumis à autorisation lorsqu’ils sont considérés comme ayant moins de 30 ans (même si le projet de loi prévoit un âge inférieur à 40 ans).

L’arbitrage rendu sur l’âge est souvent défavorable à l’agriculteur suite à une différence d’estimation de l’âge du boisement. Le critère présenté ici présente l’avantage d’une plus grande objectivité par rapport à ceux précédemment mis en place.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-118

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

A l’alinéa 1er de l’article L. 341-6 du code forestier, après « l’état boisé d’un terrain », ajouter « classé dans la catégorie « 5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. » en application de l'article 18 de l'instruction générale sur l'évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908 ».

Objet

Cet amendement vise à faciliter la reconquête agricole de terres enfrichées, en visant de manière spécifique les surfaces non enregistrées au cadastre en tant que parcelles forestières, pour une remobilisation de ces espaces à des fins pastorales ou agricoles. En effet, la recherche de l’autonomie fourragère des exploitations de montagne face aux changements climatiques est un enjeu de durabilité autant du point de vue de la résilience économique des fermes, de l’indépendance vis-à-vis de l’alimentation du bétail. Cette formulation permet de se baser sur un document qui ne laisse pas de place à une interprétation subjective de la part de la personne qui étudie le dossier et estime l’âge du boisement, comme c’est actuellement le cas avec les autorisations de défrichements de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine, qui ne sont ne sont pas soumis à autorisation lorsqu’ils sont considérés comme ayant moins de 30 ans (même si la loi de modernisation prévoit un âge inférieur à 40 ans). L’arbitrage rendu sur l’âge est souvent défavorable à l’agriculteur suite à une différence d’estimation de l’âge du boisement. Le critère présenté ici présente l’avantage d’une plus grande objectivité par rapport à ceux précédemment mis en place.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-132

30 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU)


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

A l’alinéa 1er de l’article L. 341-6 du code forestier, après « l’état boisé d’un terrain », ajouter « classé dans la catégorie « 5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc." en application de l'article 18 de l'instruction générale sur l'évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908".

Objet

 

Cet amendement vise à faciliter la reconquête agricole de terres enfrichées, en visant de manière spécifique les surfaces non enregistrées au cadastre en tant que parcelles forestières, pour une remobilisation de ces espaces à des fins pastorales ou agricoles.

En effet, la recherche de l’autonomie fourragère des exploitations de montagne face aux changements climatiques est un enjeu de durabilité autant du point de vue de la résilience économique des fermes, de l’indépendance vis-à-vis de l’alimentation du bétail.

Cette formulation permet de se baser sur un document qui ne laisse pas de place à une interprétation subjective de la part de la personne qui étudie le dossier et estime l’âge du boisement, comme c’est actuellement le cas avec les autorisations de défrichements de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine, qui ne sont pas soumis à autorisation lorsqu’ils sont considérés comme ayant moins de 30 ans (même si la loi de modernisation prévoit un âge inférieur à 40 ans). L’arbitrage rendu sur l’âge est souvent défavorable à l’agriculteur suite à une différence d’estimation de l’âge du boisement.

Le critère présenté ici présente l’avantage d’une plus grande objectivité par rapport à ceux précédemment mis en place.

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-200

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

"A l'alinéa du 1er de l'article L. 341-1 du code forestier, après "l'état boisé d'un terrain", ajouter "classé dans la catégorie "5° Bois, aulnaies saussaies, oseraies, etc" en application de l'article 18 de l'instruction générale sur l'évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908"."

Objet

Cet amendement vis e à faciliter la reconquêtes agricole de terres enfrichées, en visant de manière spécifique les surfaces non enregistrées au cadastre en tant que parcelles forestières, pour une remobilisation de ces espaces à des fins pastorales ou agricoles. En effet, la recherche de l'autonomie fourragère des exploitations de montagne face aux changements climatiques est un enjeu de durabilité autant du point de vue de la résilience économique des fermes, de l'indépendance vis à vis de l'alimentation du bétail. Cette formulation permet de se baser sur un document qui ne laisse pas de place à une interprétation subjective de la part de la personne qui étudie le dossier et estime l'âge du boisement, comme c'est actuellement le cas avec les autorisations de défrichements de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine, qui ne sont pas soumis à l'autorisation lorsqu'ils sont considérés comme ayant moins de 30 ans ( même si la loi de modernisation prévoit un âge inférieur à 40 ans.) L'arbitrage rendu sur l'âge est souvent défavorable à l'agriculteur suite à une différence d'estimation de l'âge du boisement. Le critère présenté ici présente l'avantage d'une plus grande objectivité par rapport à ceux précédemment mis en place.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-156 rect.

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GREMILLET


ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. A l’article L.341-6 du code forestier

1) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisements sont effectués sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

2) Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, le 1° du présent article ne s’applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans. »

II. Le deuxième alinéa de l’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

III. L'article L.341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° les déboisements effectués dans les cinq premières années suivant l’installation d’un jeune agriculteur, dès lors que l’installation concernée n’est pas effectuée intégralement par déboisement, et que l’opération est justifiée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l’agriculture, au regard du développement économique de l’exploitation.

Objet

Cet amendement vise à faciliter le déboisement des parcelles, notamment dans les zones de montagne, et à opérer des modifications au régime du boisement compensateur à travers, notamment la modification de l’article l.341-6 du code forestier. Cet article établit les conditions aux termes desquelles l’autorité administrative compétente de l’Etat subordonne son autorisation de défricher des espaces boisés.

Le premier volet de l’amendement permettrait de résorber les critiques récurrentes qui sont faites à l’encontre du boisement compensateur, à savoir qu’il entraîne des conflits d’usage des terrains ruraux, principalement entre forêt et agriculture, et qu’il favorise le boisement de terres agricoles. L’amendement permet, en effet, de réviser le principe de compensation et d’orienter les travaux de reboisement sur les parcelles en friches ou sous-exploitées.

Le second volet préserve la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale. Cette dernière exempte de l’obligation de compensation financière (indemnité compensatoire de défrichement) applicable à défaut de l’obligation de reboisement, le défrichement des boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de 40 ans. Cette mesure constitue une avancée positive et permettrait de rendre plus souples certaines opérations de défrichements en zone de montagne, en faveur de la lutte contre l’enfrichement des espaces, notamment les alpages, et de la reconquête des espaces en déprise agricole.

Le troisième volet, enfin, est une mesure en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs. Elle leur permettrait d’avoir recours au déboisement lorsque le développement économique de leur exploitation le justifie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l’agriculture, sans que cette opération ne soit qualifiée de défrichement selon les termes de l’article l. 341-2 du code forestier.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-228

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 15 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article L. 261-7 du code forestier est ainsi rédigé :

« Article L. 261-7 – Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° de l’article L. 211-1, ou son représentant, d’ordonner ou de procéder à des coupes en infraction aux dispositions de l’article L. 124-5 est puni des peines prévues à l’article L. 362-1, ces coupes étant considérées comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l’article L. 312-11. »

II – Au premier alinéa de l’article L. 362-1 du code forestier, après les mots : « d’une amende », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à quatre fois et demi le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite »

Objet

Cet amendement a pour objet d'aligner les sanctions encourues pour coupe illicite en forêt publique sur celles encourues en forêt privée. La disproportion entre les deux régimes est en effet difficilement justifiable au vu du principe constitutionnel d'égalité.

Il rétablit un plafonnement des amendes à quatre fois et demi la valeur des bois coupés, pour assurer une proportionnalité entre la gravité des infractions et les peines encourues. Lors de la refonte du code forestier, le plafonnement avait été supprimé, ce qui fait aussi courir de graves risques financiers aux groupements forestiers.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-6 rect.

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NAVARRO


ARTICLE 15 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'alinéa 3, insérer les dispositions suivantes :

L’article 29, III alinéa 3 de la loi montagne est ainsi rédigé :

« Lorsque des pâturages à exploiter inclus dans le périmètre d’une association foncière pastorale sont situés en zones de montagne, une priorité d’utilisation est accordée, sous réserve des dispositions de l’article L 411-15 du code rural, aux groupements pastoraux comptant le plus d’agriculteurs locaux ou, à défaut, comptant le plus d’agriculteurs installés dans les zones de montagne visées à l’article premier ».

L’article 29 III alinéa 3 de la loi Montagne est ainsi modifié :

Après les mots « dans le périmètre d’une association foncière pastorale », sont ajoutés les mots « ou dans le domaine d’une collectivité territoriale ».

 

L’article L113-3 du code rural est modifié en conséquence de la même manière.

Objet

Donner priorité aux éleveurs locaux ou groupements pastoraux d’éleveur en montagne pour les Associations Foncières Pastorales comme pour les collectivités.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-16 rect.

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE


ARTICLE 15 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'alinéa 3, insérer les dispositions suivantes :

L’article 29, III alinéa 3 de la loi montagne est ainsi rédigé :

« Lorsque des pâturages à exploiter inclus dans le périmètre d’une association foncière pastorale sont situés en zones de montagne, une priorité d’utilisation est accordée, sous réserve des dispositions de l’article L 411-15 du code rural, aux groupements pastoraux comptant le plus d’agriculteurs locaux ou, à défaut, comptant le plus d’agriculteurs installés dans les zones de montagne visées à l’article premier ».

L’article 29 III alinéa 3 de la loi Montagne est ainsi modifié :

Après les mots « dans le périmètre d’une association foncière pastorale », sont ajoutés les mots « ou dans le domaine d’une collectivité territoriale ».

L’article L113-3 du code rural est modifié en conséquence de la même manière.

Objet

Il s'agit de donner priorité aux éleveurs locaux ou groupements pastoraux d’éleveurs en montagne pour les Associations Foncières Pastorales comme pour les collectivités.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-96

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE 15 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après les mots : « à exploiter inclus dans le périmètre d’une association foncière pastorale » sont insérés les mots « ou dans le domaine d’une collectivité territoriale ».

Objet

Le but de cet amendement est d’étendre la priorité donnée aux éleveurs locaux, ou groupements pastoraux composés d’éleveurs de montagne pour l’exploitation des terrains appartenant aux associations foncières pastorales, à ceux appartenant à des collectivités territoriales.

En effet, certaines collectivités acceptent de louer aux groupements pastoraux ou aux agriculteurs les plus offrants, quelle que soit leur provenance. Cet amendement a pour but de prioriser les éleveurs locaux et de montagne.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-202

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE 15 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéas 1 et 2 :

Rédiger ainsi ces alinéas :

"Le dernier alinéa de l'article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après les mots : "à exploiter inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale" sont ajoutés les mots "ou dans le domaine d'une collectivité territoriale.""

Objet

Etendre la priorité donnée aux éleveurs locaux ou groupements pastoraux composés d'éleveurs de montagne pour l'exploitation des terrains appartenant aux AFP à ceux appartenant à des collectivités territoriales.

Certaines collectivités acceptent de louer aux Groupements pastoraux ou aux agriculteurs les plus offrants, quelle que soit leur provenance. Il convient de prioriser les éleveurs locaux et de montagne.

L'article 15 quinquies proposé par l'assemblée nationale restreint le champ d'application aux pâturages "exploités", alors que cette disposition concerne les terrains " à exploiter"; Par ailleurs, l'objectif est d'étendre une priorité existante concernant les pâturages inclus dans le périmètre d'AFP à ceux du domaine d'une collectivité territoriale. Or le texte prévoit d'appliquer cette priorité au champ des pâturages concernés par une convention pluriannuelle de pâturage, ce qui n'a pas d'objet






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-101

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 15 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 92 de la loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes classées en zone de montagne, sont exclus les produits tirés par la collectivité territoriale ou son groupement sur un site dédié à la pratique du ski. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes classées en zone de montagne, sont exclus les terrains de la collectivité territoriale ou de son groupement sur lesquels est implanté un site dédié à la pratique du ski. ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Office national des forêts (ONF) perçoit plusieurs sources de financement pour l’exercice de ses missions, parmi lesquelles deux contributions acquittées notamment par les collectivités territoriales ou leurs groupements :

-       la contribution aux frais de garderie et d’administration des forêts relevant du régime forestier, qui représente 12% du montant hors taxe des produits de ces forêts, ce taux étant abaissé à 10% dans les communes classés en zone de montagne ;

-       et la contribution annuelle de 2 euros par hectare de terrains relevant du régime forestier.

Ces contributions peuvent peser sur la situation financière des communes forestières de montagne, et notamment les sites aménagés pour la pratique du ski.

C’est pourquoi le présent amendement a pour objet d’exonérer les produits forestiers tirés de sites dédiés à la pratique du ski de la contribution pour frais de garderie et d’administration des forêts, et d’exclure les terrains aménagés pour cette même pratique de la contribution annuelle de 2 euros par hectare de terrains.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-207

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéas 3 et 5

Remplacer les mots :

"grands prédateurs"

par les mots :

"actes de prédation"

Objet

Cet amendement vise à substituer la notion de prédation à celle de grands prédateurs afin de cibler la lutte contre des actes de prédation et non contre des espèces protégées et d'être ainsi conforme à la directive européenne du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et à la Convention de Berne.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-267

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 16


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, qui doit être régulée pour ne pas menacer l'existence de l'élevage sur ces territoires

Objet

Cet amendement vise à rappeler que la grande prédation doit faire l'objet d'une régulation, pour ne pas menacer l'existence même de l'élevage sur les territoires de montagne.

Les loups sont visés au premier chef car, s'ils restent une espèce protégée, leur présence sur le territoire doit être contenue pour ne pas conduire à la disparition du pastoralisme dans certains territoires.

Près de 10 000 animaux ont été victimes de la grande prédation cette année, ce qui est considérable.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-178

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, RAISON, DARNAUD, SAUGEY et GENEST, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC


ARTICLE 16


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 « III. - Le 7° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment des loups lorsqu’ils sont susceptibles de causer des dommages importants aux élevages et aux cultures. »

Objet

Le loup cause de graves dommages aux exploitations des éleveurs en territoire de montagne. En détruisant leurs troupeaux, le loup contraint de nombreux éleveurs à cesser leur activité, avec les répercussions économiques que cela implique sur ces territoires déjà économiquement fragilisés.

L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales permet au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, « d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ».

Le présent article a pour objet de préciser que, dans le cadre de cette disposition, le maire peut prendre des mesures visant à éviter que les loups causent des dommages importants aux élevages et aux cultures.

 






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-177

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. SAVIN, CALVET et DUFAUT, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, DARNAUD, SAUGEY et GENEST, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC


ARTICLE 16


Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

 

« Ces moyens de lutte correspondent aussi bien aux moyens de protection des troupeaux, notamment les parcs et les chiens de protection, qu’aux dispositifs d’intervention sur le loup, en particulier les tirs d’effarouchement, de défense et de défense renforcée, ainsi que les prélèvements. »

Objet

L’alinéa 5 de l’article 16 évoquer des « moyens de lutte contre les grands prédateurs » sans les définir.

Le présent amendement a pour objet de préciser qu’il s’agit des moyens de protection des troupeaux (parcs, chiens de protection, ...) et des dispositifs d’intervention sur le loup (tire d’effarouchement, de défense et de défense renforcée, de prélèvement).

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-194

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et POHER


ARTICLE 16


Alinéa 5

Remplacer les mots

les grands prédateurs d’animaux d’élevage

par les mots

la prédation des animaux d’élevage par les grands prédateurs

Objet

Cet amendement vise à préciser que la lutte doit être dirigée contre la prédation et non contre les prédateurs eux-mêmes. Cela signifie donc que les politiques publiques doivent être en priorité orientées vers la prévention des attaques.

Au demeurant, l’accent mis sur la prédation est davantage en cohérence avec le principe d’une gestion différenciée retenu par l’Assemblée Nationale.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-114

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale, insérer un article L. 131-4-4 ainsi rédigé :

« Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux salariés embauchés pour les besoins d’opérations de collecte de lait dans les exploitations agricoles situées dans les zones de montagne telles que définies par décret sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. -La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La collecte dans les zones difficiles est un enjeu majeur au regard de la fin récente des quotas, dernière étape de la dérégulation du marché laitier.

Afin d’assurer l’accès au marché aux producteurs de lait de montagne, les coopératives laitières jugent indispensable de pouvoir compenser les surcoûts de collecte pour toutes les entreprises présentes sur les zones de montagne, telles que définies à l’article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit leur taille.

Force est de constater que les écarts de coûts de collecte continuent de se creuser entre la plaine et la montagne. En effet, du fait de la topographie, de la plus faible densité de points de collecte et d’une taille moyenne des points de collecte plus petite ; pour un même volume de lait collecté, le nombre de salariés et le temps de pompage des laits nécessaires sont de telle nature que la productivité horaire en termes de volume de lait traité par unité de main d’œuvre en zone de montagne est plus de deux fois moins élevée que dans les zones de plaine.

Ainsi, cet amendement vise à réduire les surcoûts de collecte afin d’assurer l’accès au marché aux producteurs de lait de montagne.






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Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-164 rect.

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale, insérer un article L. 131-4-4 ainsi rédigé :

« Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux salariés embauchés pour les besoins d’opérations de collecte de lait dans les exploitations agricoles situées dans les zones de montagne telles que définies par décret sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. -La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réduire les surcoûts de collecte afin d’assurer l’accès au marché aux producteurs de lait situés en zone de montagne.

En effet, actuellement, le surcoût moyen évalué pour la collecte du lait en zone de montagne est évalué à 14 euros pour 1000 litres de lait collectés. Ce surcoût provient, en outre, des coûts matériels liés aux handicaps naturels des zones de montagne (véhicules de plus petite taille, usure des équipements qui nécessitent des investissements importants et réguliers etc.) et d’une densité laitière inférieure à celle observée dans les zones de plaine.

Les activités agricoles et agroalimentaires étant de puissants moteurs de l’activité économique et de l’aménagement du territoire en zone de montagne, cet amendement propose d’actionner un levier de compétitivité en faveur des exploitants agricoles et des entreprises de transformation et de valorisation, à travers la suppression des charges patronales pour les salariés embauchés pour les besoins d’opérations de collecte de lait dans les exploitations agricoles situées dans les zones de montagne. Cette disposition permettrait de réduire les coûts inhérents à la production laitière et à la collecte en zone de montagne, tout en assurant l’accès au marché aux producteurs situés en zone de montagne, le maintien d’une production laitière diversifiée et propre à ces territoires, et la pérennisation d’un prix unique payé aux producteurs.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-115

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un f) ainsi rédigé :

« f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d’opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zones de montagne telles que définies par décret.»

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La collecte dans les zones difficiles est un enjeu majeur au regard de la fin récente des quotas, dernière étape de la dérégulation du marché laitier.

Afin d’assurer l’accès au marché aux producteurs de lait de montagne, les coopératives laitières jugent indispensable de pouvoir compenser les surcoûts de collecte pour toutes les entreprises présentes sur les zones de montagne, telles que définies à l’article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit leur taille.

La réduction de ces coûts logistiques est un travail stratégique important si la filière souhaite à moyen et long terme le maintien de l’activité sur les territoires de montagne. Ce travail permanent de structuration et d’optimisation logistique de la collecte est effectué par les entreprises (accords de collecte, capacité des tanks plus importante sur les exploitations, camions de collecte adaptés aux contraintes topographiques). Cependant, force est de constater que les écarts de coûts de collecte continuent de se creuser entre la plaine et la montagne.

Ainsi, cet amendement vise à réduire les surcoûts de collecte afin d’assurer l’accès au marché aux producteurs de lait de montagne.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-165 rect.

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un f) ainsi rédigé :

« f) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d’opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zones de montagne telles que définies par décret.»

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a le même objet que l’amendement précédent. Il vise à résorber les écarts de coûts de collecte du lait observés entre les zones de montagne et les zones de plaine, et à redonner de la compétitivité aux producteurs de lait de montagne, tout en permettant de maintenir un prix unique aux producteurs, à travers la suppression de la TICPE et de la TVA sur la TICPE pour les camions réalisant la collecte laitière en zone de montagne.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-179

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, RAISON, DARNAUD, SAUGEY et GENEST, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Des dérogations aux opérations de capture visées au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l'environnement peuvent être accordées par le maire, en cas de danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes. 

Objet

Le loup cause de graves dommages aux exploitations des éleveurs en territoire de montagne. En détruisant leurs troupeaux, le loup contraint de nombreux éleveurs à cesser leur activité, avec les répercussions économiques que cela implique sur ces territoires déjà économiquement fragilisés. 

Si l’article L. 411-1 du code de l’environnement définit une interdiction générale de capture et d’enlèvement d’espèces animales non domestiques lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel le justifie, le 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement prévoit en revanche la possibilité de déroger à ces interdictions, dans des conditions exceptionnelles. 

Les conditions de dérogation sont actuellement fixées par un arrêté ministériel du 30 juin 2015, qui accorde au préfet le pouvoir d’ordonner des tirs de prélèvement de loup. 

Parce que le maire est la première autorité locale en contact direct avec les agriculteurs de sa commune, il est le mieux placé pour évaluer les risques de dommages aux cultures et à l’élevage ou pour constater les dommages avérés, et réagir en conséquence le plus rapidement.

Le présent article vise donc à inscrire dans la loi le principe selon lequel les dérogations à l’interdiction générale de capture et d’enlèvement peuvent être directement accordées par le maire, en cas de danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-180

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, DARNAUD, SAUGEY et GENEST, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation présentant la situation du loup en France est présentée par le Gouvernement en France. Cette évaluation établit la situation de la population en France, son évolution depuis dix ans et l’état exacte de la mise en œuvre des différents textes régissant la régulation de cette espèce, notamment la Convention de Berne et la Directive Habitats.

Objet

Cet article additionnel doit permettre au Parlement d’être informé plus précisément sur la situation du loup en France. En effet, nous ne connaissons pas de manière exacte aujourd’hui la population du loup sur notre territoire, ni même l’application exacte des textes internationaux, afin de savoir si tous les moyens à notre disposition sont bien exercés pour réguler cette population.

Une telle évaluation doit permettre au Parlement de réfléchir à une adaptation des normes en vigueur afin de répondre au mieux à la problématique des attaques du loup dans notre territoire qui sont de plus en plus forte.

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-245

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 17


Alinéa 3

Remplacer les mots:

que des

par les mots:

qu'aux

Objet

Amendement rédactionnel






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-1

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 461-3 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 461-3. - Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs de gaz qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système gazier.

« Le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour les gestionnaires des réseaux de transport et distribution de gaz naturel.

« Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou de distribution qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau. Ces critères sont définis par décret.

« La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret, sans excéder 90 %. »

Objet

L’article L. 461-3 du code de l’énergie, introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dispose la mise en œuvre d’une réduction des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel pour les entreprises fortement consommatrices de gaz dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Les débats parlementaires mettent en évidence l’objectif du législateur de faire bénéficier les consommateurs gazo-intensifs d’un dispositif similaire à celui prévu pour les entreprises électro-intensives.

Toutefois, si l’article L. 461-3 du code de l’énergie précise qu’un décret fixe les conditions que doivent remplir les consommateurs de gaz naturel pour être éligibles à une réduction des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, il ne prévoit pas en revanche, contrairement à l’article L. 341-4-2, la fixation du pourcentage de réduction par décret. Lors d’une audition devant la Commission des affaires économique du Sénat le 14 janvier 2015, le président de la Commission de régulation de l'énergie avait considéré comme plus simple et plus cohérent avec les principes de tarification français cette fixation, directement dans la loi ou par décret, pour certaines catégories précisément définies d’un certain pourcentage forfaitaire de réduction.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-2

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 341-4-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « pour le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité » sont remplacés par les mots : « pour les gestionnaires de réseau concernés » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou ceux équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui » sont remplacés par les mots : « les consommateurs finals raccordés directement au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au septième alinéa de l’article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, et les consommateurs finals équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l’un de ces réseaux, lorsqu’ils ».

Objet

L’article L. 341-4-2 du code de l’énergie, introduit par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit la mise en œuvre d’une réduction des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel pour les entreprises fortement consommatrices d’électricité dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique.

Toutefois, la réduction de tarif ainsi prévue n’est applicable, dans la rédaction actuelle de l’article L. 341-4-2 du code de l’énergie, qu’aux clients fortement consommateurs d’électricité raccordés directement au réseau de transport d’électricité géré par RTE. Sont donc exclus de ce champs les clients qui, remplissant les mêmes conditions, sont raccordés non pas au réseau géré par RTE mais à des réseaux qui, tout en étant comme le réseau géré par RTE à haute ou très haute tension, relèvent d’autres gestionnaires, notamment les entreprises locales de distribution.

Cet amendement prévoit d’étendre à ces clients le bénéfice de cette mesure, dans un souci d’égalité de traitement.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-246

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

I. – (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 342-18 du code du tourisme, les mots : « 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par les mots : « L. 311-1 du code du sport ».

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-247

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°A Au premier alinéa, après les mots : « pistes de ski », il est inséré le mot : « alpin » ;

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-248

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Compléter cet article par un quatre alinéas ainsi rédigés :

III. – (nouveau) La section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 342-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-27- Lorsque la servitude instituée en application des articles L. 342-20 à L. 342-23 est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.»

« À défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du présent code. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.»

IV. – (nouveau) L’article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

Objet

Le présent amendement propose de codifier dans le code du tourisme l’actuel article 54 de la loi « montagne » de 1985 afin d’accroître la lisibilité du régime applicable à la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 du même code.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-281

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. – La section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 342-27 ainsi rédigé :

« Art L. 342-27 - Lorsque la servitude instituée en application des articles L. 342-20 à L. 342-23 est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.

« À défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du présent code. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers. »

IV. – L’article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

 

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.

Le présent amendement propose de « rapatrier » au sein du code du tourisme l’actuel article 54 de la loi « montagne » afin d’accroître la lisibilité du régime de servitude d’utilité publique prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 du même code.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-98

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 342-20 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Après les mots « peuvent être grevées », sont insérés les mots : «, après avis de la chambre d’agriculture, »

b) Après les mots « des sites nordiques », sont insérés les mots suivants : « dont la définition sera précisée par décret, »

2° Au deuxième alinéa, après le mot « instituée », sont insérés les mots « après avis de la chambre d’agriculture, »

3° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

« L’avis de la chambre d’agriculture est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir d’une part le texte de l’article L. 342-20 du code du tourisme en l’état, c’est-à-dire restreint aux seuls sites nordiques - dont la définition mérite d’être clairement précisée par un texte d’application - et d’autre part à éviter la généralisation des servitudes sur l’ensemble des domaines skiables, ce qui représenterait des surfaces considérables et qui constituerait une atteinte importante au droit de propriété.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-120

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 342-20 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° A l'alinéa premier :

a) Après les mots : « peuvent être grevées », sont insérés les mots : «, après avis de la chambre d’agriculture, »

b) Après les mots : « des sites nordiques », sont insérés les mots : « dont la définition sera précisée par décret, »

2° A l’alinéa 2, après les mots : « une servitude », sont insérés les mots : « après avis de la chambre d’agriculture, »

3° Rajouter un troisième alinéa rédigé comme suit :

« L’avis de la chambre d’agriculture est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de 2 mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir d’une part le texte de l’article L. 342-20 en l’état c’est à dire restreint aux seuls sites nordiques dont la définition mérite d’être clairement précisée par un texte d’application et d’autre part à éviter la généralisation des servitudes sur l’ensemble des domaines skiables, ce qui représenterait des surfaces considérables et qui constituerait une atteinte importante au droit de propriété. Par ailleurs, la rédaction de l’Assemblée nationale sous-entend l’extension de ces dispositions à la saison estivale en plus de la saison hivernale.

Malgré la procédure prévue par le code du tourisme pour l’institution de ces servitudes, il importe de prévoir désormais l’avis préalable de la Chambre d’agriculture qui par la connaissance du territoire et des acteurs locaux peut se révéler facilitatrice et favoriser la prévention des conflits d’usage.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-157

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 342-20 du code du tourisme est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

après les mots « peuvent être grevées », insérer les mots « après avis de la chambre d’agriculture » ;

après les mots « des sites nordiques », insérer les mots « dont la définition sera précisée par décret » ;

 

2° A l’alinéa 2, après les mots « une servitude », insérer les mots suivants « après avis de la chambre d’agriculture » ;

 

3° Insérer un alinéa 3 ainsi rédigé :

l’avis de la chambre d’agriculture est réputée favorable s’il n’intervient pas dans un délai de 2 mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude.

 

Objet

Contrairement à la rédaction de l’article 17 ter adoptée à l’Assemblée nationale, cet amendement vise à prévenir les conflits d’usage de l’espace situé en zone de montagne en complétant l’article L. 342-20 du code du tourisme.

Selon les termes actuels de ce dernier, « les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques (…). Une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ».

L’amendement revient ainsi sur l’élargissement du champ d’application des servitudes estivales en zone de montagne proposé par les députés, et qui en l’état, risquerait de s’appliquer au détriment des enjeux environnementaux, de la vie économique des exploitations agricoles ou encore des terres forestières, en proposant une clarification de la notion de « sites nordiques » par décret, et une association plus étroite des chambres d’agricultures à travers un avis préalable lors de l’établissement des servitudes estivales.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-203

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

1° A l'article L. 342-20, alinéa premier :

-Insérer après " peuvent être grevées", les mots suivants : " après avis de la chambre d'agriculture,"

-Après les mots " des sites nordiques", insérer les mots suivants : "dont la définition sera précisée par décrêt,"

2° A l'alinéa 2,

-Après "une servitude", insérer" après avis de la chambre d'agriculture,"

3° Rajouter un troisième alinéa rédigé comme suit :

'"L'avis de la chambre d'agriculture est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de 2 mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude."

Objet

Cet amendement vise à maintenir d'une part le texte de l'article L. 342-20 en l'état c'est à dire  restreint aux seuls sites nordiques dont la définition mérite d'être clairement précisée par un texte d'application et d'autre part à éviter la généralisation des servitudes sur l'ensemble des domaines skiables, ce qui représenterait  des surfaces considérables et qui constituerait une atteinte importante au droit de propriété. Par ailleurs, la rédaction de l'Assemblée nationale sous entend l'extension de ces dispositions à la saison estivale en plus de la saison hivernale alors qu'en saison estivale, ces espaces sont le plus souvent pâturés.

Etendre les servitudes d'été, sur les domaines skiables, qui sont de vastes surfaces, support d'une activité pastorale, aboutit à une cohabitation sur un même lieu et au même moment, de deux activités pas toujours compatibles. Or le pastoralisme est essentiel à l'activité économique des exploitations de montagne.

Malgré la procédure prévue par le code du tourisme pour l'institution de ces servitudes, il importe de prévoir désormais l'avis préalable de la Chambre d'agriculture ,qui par la connaissance du territoire et des acteurs locaux, peut se révéler facilitatrice et favoriser la prévention des conflits d'usage.

Toutefois, un décret d'application pourrait définir utilement la notion de site nordique et circoncire la servitude à l'assiette de passage (et non sur la totalité du domaine skiable) et préciser la responsabilité juridique en cas d'accidents.






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Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-18

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Dans la première phrase de l'alinéa 4, supprimer les mots : « ou d’un domaine skiable »

Objet

Les servitudes dites « loi montagne » sont aujourd’hui acceptées par le monde agricole, parce qu’elles sont hivernales donc non contraignantes pour ceux qui exploitent le foncier support en présence du manteau neigeux. Ces servitudes sont mises en place dans le cadre d’une coexistence successive été / hiver qui permet au locataire de jouir paisiblement du bien qui lui est loué conformément à l’article 1719 du Code civil.

Etendre les servitudes aux domaines skiables, très vastes, support d’une activité pastorale, aboutirait à une cohabitation sur un même lieu (le foncier), support de l’activité économique de nos entreprises agricoles et en même temps (en été).

Toutefois, un décret d’application pourrait définir utilement la notion de site nordique, circoncire la servitude à l’assiette de passage (et non sur la totalité du domaine skiable) et préciser la responsabilité juridique en cas d’accidents.






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Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-49

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


L’alinéa 4 de l’article 17 ter est ainsi modifié :

 

I. Sont supprimés les termes « Après avis consultatif de la chambre d’agriculture ».

 

II. Sont supprimés les termes « dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable ».

 

III. Est supprimée la dernière phrase de l’alinéa, savoir : « Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »

Objet

Cet amendement étend le champ des servitudes estivales et supprime les nouvelles consultations ajoutées lors de la lecture du texte à l’Assemblée nationale.

 

L’évolution et la diversification des pratiques des loisirs de montagne induit un nouvel aménagement de l’espace, notamment en faveur des activités estivales qui nécessitent l’institution de nouvelles servitudes.

 

Le projet de loi a étendu lors de la lecture à l’Assemblée nationale, le périmètre d’institution des servitudes estivales au « périmètre du site nordique ou d’un domaine skiable ».

 

Ces notions à la fois imprécises et directement liées aux activités hivernales sont trop restrictives et inadaptés pour le développement des activités estivales.

 

La suppression de ces termes ne prive toutefois pas les propriétaires qui pourraient être concernés de garanties. Dans tous cas, les servitudes doivent faire l’objet d’une enquête publique menée par un commissaire enquêteur nommé par arrêté préfectoral. Une notification individuelle aux intéressés ainsi qu’un avis publié par la commune permettent également d’entendre toutes les personnes susceptibles de formuler des observations. Enfin, l’article L 342-18 du Code du tourisme dispose que « la servitude prévue aux articles L 342-20 à L 342-23 ne peut être établie qu’à l’intérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ou dans les plans d’occupation des sols ».






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Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-12

28 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOPEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Après l'article 17 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, supprimer les mots : « ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l’exploitation du sous-sol ».

Objet

Cet amendement vise à sortir de l’assiette des frais de garderie prélevés par l’ONF pour l’entretien des forêts des communes, les recettes des concessions d’activités qui ne sont plus forestières (parcs photovoltaïques, éoliens, carrières).

Il est en effet incompréhensible pour les communes de se voir taxer sur les recettes issues de ces concessions d’activités alors même que les surfaces dédiées à la mise en place de ces activités ont reçu une autorisation de l’Etat pour leur défrichement, que ces surfaces ne sont par conséquent plus cadastrées en forêt et qu’elles ont déjà fait l’objet d’une taxe de défrichement.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-261

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 18


I. Alinéas 3 et 6

Remplacer le mot

deux

par le mot

six

II. Alinéas 4 et 7 

A. Première phrase

remplacer les mots :

ayant engagé,

par les mots :

qui ont engagé au plus tard

B. Seconde phrase

supprimer cette phrase

III. Alinéas 5 et 8

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés:

«L'engagement d'une démarche de classement au sens de l’alinéa précédent est matérialisé, avant le 1er janvier 2017:

«a) soit par le dépôt auprès du représentant de l'Etat dans le département d'un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;

«b) soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d'un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ;

«c) soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. La démarche doit être complétée dans ce cas par le dépôt d’un dossier de classement en station classée de tourisme dans l’année qui suit, le cas échéant, le classement de l’office de tourisme.»

IV. Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

«En l’absence de dépôt auprès du représentant de l'Etat dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux trois alinéas précédents ou lorsque une des demandes de classement a été rejetée par celui-ci, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence «promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme» cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.»

V. Après l’alinéa 8 

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

«En l’absence de dépôt auprès du représentant de l'Etat dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux trois alinéas précédents ou lorsque une des demandes de classement a été rejetée par celui-ci, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune.»

VI. Alinéa 10

A. Première phrase

remplacer les mots :

engagé une démarche

par les mot :

déposé une demande

B. Seconde phrase

Après le mot :

par

rédiger ainsi la fin de cette phrase:

le représentant de l'Etat dans le département, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la métropole en lieu et place de la commune.

Objet

Le présent amendement vise à préciser les modalités selon lesquelles les communes touristiques qui ont engagé une démarche de classement en station de tourisme peuvent bénéficier d’une dérogation au transfert de la compétence « promotion du tourisme », en vue, notamment, de conserver la gestion de leur office de tourisme.

Pourront ainsi bénéficier de cette dérogation, à condition d'en manifester le souhait par une délibération prise au plus tard avant le 1er janvier 2017:

- les communes touristiques classées à ce jour stations de tourisme ;

- les communes touristiques qui auront déposé un dossier de classement en station de tourisme au plus tard avant le 1er janvier 2017 ;

- les communes touristiques qui n’ont pas déposé de dossier de classement en station classée de tourisme au plus tard avant le 1er janvier 2017, mais qui auront délibéré avant cette date dans l’intention de le faire avant le 1er janvier 2018 ;

- enfin, les communes touristiques qui n’ont pas déposé de dossier de classement en station classée de tourisme au plus tard avant le 1er janvier 2017, mais qui auront délibéré avant cette date dans l’intention, d’abord, de déposer, avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de leur office de tourisme en catégorie I, puis, dans l’année qui suit - le cas échéant - l’obtention de ce classement, un dossier de classement en station classée de tourisme.


L’amendement tend également à préciser la situation lorsque la commune n’aura pas donné suite à ses intentions ou lorsque ses démarches n’auront pas abouti. Les délibérations des communes cesseront de produire leurs effets dans deux cas : en l’absence de dépôt des dossiers de demandes de classement aux échéances fixées ou en cas de rejet, par le représentant de l'Etat dans le département, des demandes de classement (qu’il s’agisse des demandes de classement en station de tourisme ou de l’office de tourisme). En pareilles circonstances, l’effet de la dérogation sera annulé, et l’exercice de la compétence transféré à l’établissement public de coopération intercommunale concerné.

Enfin, le VI clarifie les dispositions applicables à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-282

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


I.– Alinéa 5

1° Remplacer l’année :

2018

par l’année :

2019

2° Supprimer les mots :

de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement 

II. – Alinéa 8

1° Remplacer l’année :

2018

par l’année

2019

2° Supprimer les mots :

de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement

Objet

L’article 18 vise à instaurer une dérogation au transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », pour les communes classées en stations de tourisme et membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération.

Prévu par la loi NOTRe, le transfert de la compétence « tourisme » aux communautés de communes et d’agglomération doit intervenir au 1er janvier 2017 prochain.

Or pour certaines communes, il pouvait apparaître légitime d’avoir le choix de maintenir leur propre office du tourisme, pour mener une politique touristique indépendante, comme l’avait d’ailleurs souhaité le Sénat.

L’article 18 tend à permettre aux communes déjà stations classées de tourisme ou en voie de l’être, de conserver cette compétence sous réserve, d’une part, d’avoir délibéré en ce sens et d’autre part, pour celles qui ne le sont pas encore, d’avoir déposé un dossier de classement en station de tourisme avant le 1er janvier 2017.

Pour être érigée en station classée de tourisme, une commune doit à la fois être une commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, et disposer d’un office de tourisme de première catégorie.

Pour prendre en compte la situation des communes touristiques dépourvues d’office de tourisme de première catégorie, qui ne peuvent avoir déposé une demande de classement en station de tourisme avant le 1er janvier 2017, l’Assemblée nationale leur a permis de déposer un dossier de classement de leur office de tourisme en première catégorie jusqu’au 1er janvier 2018.

L’Assemblée nationale n’a toutefois pas prévu dans quel délai ces communes devaient ensuite déposer un dossier de classement en station de tourisme.

Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté, en prévoyant que les communes touristiques qui le souhaitent puissent disposer de deux ans, soit jusqu’au 1er  janvier 2019, pour avoir un office de tourisme de première catégorie d’une part, déposer leur demande de classement en station de tourisme d’autre part, et ainsi préserver leur compétence.

Au final, il y aurait donc un double délai à respecter pour les communes touristiques :

- le 1er janvier 2017 pour décider par délibération de conserver la compétence « tourisme » ;

- le 1er janvier 2019 pour avoir un office de tourisme de première catégorie d’une part, et avoir déposé une demande de classement en station de tourisme d’autre part.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-181

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, PERRIN, RAISON, DARNAUD et SAUGEY, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC


ARTICLE 18


I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après la troisième occurrence du mot :

« tourisme »,

insérer les mots :

« et les communes touristiques en application des articles L. 133-11 et L. 133-12 du même code ayant une marque territoriale protégée au sens de l’article L. 133-1 du même code et disposant d’au moins 5000 lits touristiques ». 

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 6.

Objet

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit le transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » aux intercommunalités au 1er janvier 2017.

Les catégories de stations de tourisme et communes touristiques traduisent une démarche volontaire et un dynamisme propre en faveur du tourisme. Ce dernier se concrétise notamment par une capacité d’hébergement pour les populations non permanentes renforcée et des animations spécifiques à destination des touristes.

L’appartenance à l’une ou l’autre des catégories est un gage de qualité offert aux touristes.

Si la France souhaite rester la première destination touristique au monde, la loi doit prendre en compte ces communes classées de tourisme et ces communes touristiques disposant d’une marque territoriale protégée et d’au moins 5000 lits touristiques. Ces dernières sont particulièrement investies dans le tourisme. Ainsi la loi doit leur permettre, si elles le souhaitent, de conserver leur office de tourisme communal de plein exercice : outil propre et efficace de promotion de leur territoire.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-182

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, PERRIN, RAISON, DARNAUD et SAUGEY, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC


ARTICLE 18


I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après la troisième occurrence du mot :

« tourisme »,

insérer les mots :

« et les communes touristiques en application des articles L. 133-11 et L. 133-12 du même code situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et ayant une marque territoriale protégée au sens de l’article L. 133-1 du même code et disposant d’au moins 5 000 lits touristiques ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 6.

Objet

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit le transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » aux intercommunalités au 1er janvier 2017.

Le transfert de la compétence tourisme aux intercommunalités, aussi vertueux soit-il, n’est pas toujours adapté à la réalité des territoires et notamment en montagne. En effet, les stations classées de tourisme ou les communes touristiques disposant de marques territoriales protégées situées en zone de montagne peuvent, certes, se situer dans la même intercommunalité, mais constituer en parallèle des destinations touristiques concurrentes. Elles ont besoin de ce fait, pour assurer leur promotion, d’outils propres.

Ainsi, pour que la France reste la première destination touristique au monde, la loi doit prendre en compte cette situation et permettre aux communes touristiques situées en zone de montagne disposant d’une marque territoriale protégée et d’au moins 5 000 lits touristiques de conserver, si elles le souhaitent, un office de tourisme communal de plein exercice au nom du principe de subsidiarité.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-129 rect.

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. NÈGRE et POINTEREAU


ARTICLE 18


Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

 

4° Le I de l’article L. 5217-2, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation aux dispositions du présent I, les communes membres de la Métropole Nice Côte d’Azur érigées en stations classées de tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme ou ayant engagé une démarche de classement en station classée de tourisme et n'ayant pas transféré la compétence prévue au d du 1° du I du présent article à la date du 1er janvier 2018 peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l'exercice de la compétence «promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme». Lorsque la demande de classement a été rejetée par l'autorité administrative, la délibération par laquelle la commune touristique décide de conserver l'exercice de cette compétence devient caduque. »

Objet

Un amendement (n°413 - Rect) à l’article 18 a été adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale.

Cet amendement vise à étendre aux communes érigées en stations classées de tourisme, membres de la métropole Aix-Marseille-Provence, la dérogation au transfert obligatoire de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » des communes aux intercommunalités au 1er janvier 2017, pour leur permettre, notamment, de maintenir un office du tourisme communal.

Cette dérogation est spécifique à la Métropole Aix-Marseille-Provence.

L’exposé des motifs justifie cette dérogation en invoquant notamment la forte notoriété et densité touristique du littoral méditerranéen et de ses stations classées de tourisme.

Or, la Métropole Nice Côte d’Azur, dispose elle aussi d’un littoral à forte notoriété, mais surtout d’un territoire situé en moyenne et haute montagne.

32 de ses 49 communes membres sont ainsi classées en zone montagne.

7 d’entre elles comprennent une station de sports d’hiver dont 2 ont une renommée internationale (Isola 2000 et Auron)

La Métropole Nice Côte d’Azur est la seule métropole présentant ces caractéristiques et il serait tout à fait légitime qu’elle bénéficie de cette dérogation qui a été également adoptée pour les communautés de communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-249

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa:

«Les associations créées en application du premier alinéa peuvent se regrouper au sein d'une association nationale en vue coordonner leurs activités.»

II. Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

a bis) Les mots «ainsi créée» sont remplacés par les mots «créée en application du premier alinéa du même article» ;

III. Alinéa 14

A. Après le mot :

nationale

sont insérés les mots :

mentionnée au second alinéa de l'article L. 342-27

B. remplacer les mots :

des activités nordiques

par les mots :

de la pratique du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-78

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet article concerne les « unités touristiques nouvelles » (UTN) qui signifient des opérations de développement touristique en zones de montagne (programme d’hébergement, équipement touristique,remontée de ski).

La procédure actuelle d’autorisation des UTN, fixée par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, déroge aux règles de droit commun de l’urbanisme afin de tenir compte spécifiquement des enjeux liés à la montagne. Ainsi, la création ou l’extension d’une UTN fait intervenir l’État, via le Préfet (de massif pour les grandes UTN, de département pour les moins importantes).

Le PJL prévoit de faire entrer les UTN dans les procédures de droit commun, en décentralisant leur procédure :

- les « UTN structurantes » qui seraient inscrites au SCOT

- les « UTN locales » qui seraient planifiées au PLU

Il s’agit là d’une « fausse bonne idée ». Une telle modification des règles va en effet alourdir et rigidifier les procédures, les PLU et SCOT n’étant pas facilement modifiables. L’installation d’une UTN deviendra une source de contentieux très certainement politisés. Et surtout, concrètement, il sera impossible de prévoir plusieurs années auparavant, dans un SCOT ou dans un PLU, ce qui pourrait éventuellement être construit pour l’attractivité d’une station de ski (ex : un village vacances). Cela brimerait donc le développement économique de ces zones plus difficiles déjà à aménager et qui attirent moins facilement les investisseurs.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-196

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et POHER


ARTICLE 19


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le 4° de l’article L. 104-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5°) les unités touristiques nouvelles définies aux articles  L. 122-17 et L. 122-18. »

Objet

La soumission des unités touristiques nouvelles (UTN) à évaluation environnementale constitue une exigence fondamentale tant en opportunité au regard des enjeux, qu’en droit pour respecter les directives communautaires.

En opportunité :

Compte tenu de la définition des UTN, et de la présentation du dossier par la commune d’implantation quels que soient le ou les maîtres d’ouvrage des travaux prévus, une UTN constitue un programme de travaux constituant une unité fonctionnelle et économique.

L’intérêt majeur de cette notion d’UTN introduite par la Loi Montagne de 1985 est bien de monter un dossier avec une vision  stratégique de l’avenir, en amont des différentes autorisations opérationnelles qui pourront s’étaler sur plusieurs années, concerner plusieurs maîtres d’ouvrages distincts, et exiger des études techniques fines. C’est donc à ce stade qu’il faut mener des études économiques, financières et environnementales d’ensemble permettant de former un jugement  sur le dossier.

Avec la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale, cette nature des UTN n’est pas modifiée, et leur définition, y compris en partie réglementaire, restera la même pour les UTN en SCOT ou hors SCOT, telle que la définition législative est construite.

En droit européen :

Pour les mêmes raisons, une UTN, quelle qu’en soit la procédure d’approbation, constitue un programme touristique au sens du droit communautaire relatif à l’évaluation environnementale.

La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 est relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Son article 3§2.a) prévoit :

« 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes:

a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; …….»

Cette directive est transposée, pour le domaine de l’urbanisme, en partie législative du code de l’urbanisme, aux articles L.104-1 à L;104-3.

La directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement a abrogé et remplacé la directive 85/337/CEE. Son article 4§2 prévoit :

« 2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination:

a) sur la base d’un examen cas par cas ou b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre. »     

L’annexe II de ladite directive liste les projets qui doivent être soumis au cas par cas ou à des seuils ou critères permettant de déterminer s’ils sont soumis à évaluation environnementale. L’item 12 de cette annexe est ainsi rédigé :

« 12. TOURISME ET LOISIRS a) Pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés »

Et cette disposition a bien été transposée, les aménagements de domaines skiables figurant principalement aux rubriques 41, 42 et 43 du tableau annexe à l’article R 122-2 du code de l’environnement, tandis que d’autres équipements du champ des UTN peuvent également relever de ce tableau : golfs, bâtiments d’une certaine taille, retenues collinaires etc...

Les UTN constituent un programme touristique de travaux et d’aménagements. Elles sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Elles cadrent la réalisation de projets soumis à étude d’impact. Les UTN présentent donc toutes les caractéristiques pour être soumises à évaluation environnementale au titre de la directive 2001/42. Toute exclusion constitue un manquement au droit communautaire.

La transposition de cette directive fait l’objet d’une procédure en manquement initiée par la Commission européenne, sous le numéro d’infraction 20099225 F. Elle est toujours pendante depuis 2009, et en est présentement au stade de mise en demeure. 

Lors de la phase opérationnelle de réalisation des travaux, tant la directive 2001/42 que sa transposition en droit français prévoit des clauses adaptées pour éviter toute redondance des études environnementales déjà réalisées. Le bon usage de ces clauses, notamment en partie réglementaire de la procédure UTN, permet d’éviter la lourdeur constamment invoquée pour écarter cette obligation.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-231

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


1° Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

2° Alinéa 24, seconde phrase

Après les mots : "et des sites", supprimer les mots : ", ou d'une formation spécialisée de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou de ces deux formations spécialisées"

3° Alinéa 61

a) Dans la première phrase, supprimer les mots : ", ou à la formation spécialisée de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à ces deux formations spécialisées" ;

b) Supprimer la deuxième phrase

Objet

Les procédures de consultation lors de la création d'une UTN, telles qu’elles résultent de l’article 19, apparaissent inutilement complexes.

Dans le droit actuel, et cela n'a jusqu'à présent jamais posé de problème, seul l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est requis en cas de création d’une UTN. Cette intervention de la CDNPS se justifie par le fait que l'aménagement en discontinuité réalisé dans une UTN doit apprécier principalement l'impact du projet sur le paysage et l'environnement montagnard.

Par ailleurs, même si la question de l'atteinte aux espaces agricoles devait malgré tout se poser lors de l'examen d'un projet d'UTN, le monde agricole ne serait pas pour autant tenu à l'écart de la décision et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, les chambres d'agriculture sont consultées lors de la création ou de l'évolution d'un SCoT ou d'un PLU : elles peuvent donc se prononcer sur la création d'une UTN dans ce cadre. Deuxièmement, lorsqu'une UTN est créée par autorisation préfectorale, c'est certes la CDNPS qui se prononce, mais les professionnels de l'agriculture y sont représentés. Au demeurant, rien n'interdit au préfet dans le droit actuel, s'il l'estime utile, de saisir aussi la CDPENAF dans ce cas.

On peut souligner enfin que le champ d'intervention des CDPENAF s'est récemment beaucoup développé et que l'article 20A du projet de loi va contribuer à intensifier encore leur activité. Dans ces conditions, il n'apparaît pas opportun de leur donner aussi une compétence consultative en matière d'UTN que les professionnels du monde agricole ne revendiquent même pas.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement supprime la saisine de la CDPENAF sur les projets d'UTN.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-50

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BOUVARD


ARTICLE 19


L’alinéa 4 est supprimé.

Objet

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à un retour au droit vigueur afin de ne pas soumettre l’étude prévue à l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme à de nouvelles consultations.

 

Actuellement, cette étude de discontinuité est uniquement soumise à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

 

Le texte proposé ajoute une possibilité de consultation supplémentaire de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

 

De plus, la possibilité de soumettre alternativement cette étude à l’avis de l’une ou l’autre des commissions voire aux deux est source de complexification, s’inscrivant en contrariété avec l’objectif de simplification de la réforme.

 

La multiplication des avis préalables auxquels seraient soumise l’étude de discontinuité est en outre source de contentieux dans le cadre de procédures déjà lourdes et coûteuses






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-283

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Amendement de simplification. 

Les communes de montagne peuvent déroger au principe « l'urbanisation en continuité » en produisant une étude de discontinuité, soumise à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) (article L. 122-7 du code de l’urbanisme). 

L’Assemblée nationale a souhaité soumettre cette étude à l’avis de la CDNPS ou de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ou de ces deux commissions. 

Cette disposition ne ferait que complexifier le droit en vigueur et dépasse largement l’objet de l’article 19 du présent projet de loi, qui concerne la problématique spécifique des UTN. Il est donc proposé sa suppression.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-235

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


1° Alinéas 10 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

"Art. L. 122-17. - La liste des unités touristiques nouvelles structurantes est fixée par décret en Conseil d'État."

2° Alinéas 13 à 15

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

"Art. L. 122-18. - La liste des unités touristiques nouvelles locales est fixée par décret en Conseil d'État."

3° En conséquence, supprimer les alinéas 22, 25, 48 et 79

Objet

Cet amendement supprime la possibilité pour le SCoT ou le PLU de définir des UTN sous les seuils définis par décret.

Cette disposition avait été introduite pour permettre aux projets d'aménagement touristiques de faible ampleur de bénéficier des souplesses propres aux UTN concernant l'aménagement en discontinuité de l'urbanisation. Toutefois, cela a pour inconvénient de faire passer dans une procédure de validation intercommunale des projets qui n'ont d'impact que sur un territoire communal. Dans un contexte où la tendance à la généralisation d'un urbanisme intercommunal n'est pas toujours simple ni unanimement acceptée, il ne paraît pas opportun d'étendre ainsi le champ des procédures UTN. Il est préférable d'en rester au droit actuel, dans lequel les projets situés sous les seuils définis par décret échappent au régime des UTN et sont soumis au droit de l'urbanisme commun.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-284

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


I.- Alinéas 10 à 15 

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 122-17. - Un décret en Conseil d’État fixe la liste des unités touristiques nouvelles structurantes et des unités touristiques nouvelles locales. » ; 

II.- En conséquence, 

1° Alinéas 7 et 8 

Remplacer les mots : 

à L. 122-18 

par les mots : 

et L. 122-17 

2° Alinéa 48 

Supprimer cet alinéa. 

Objet

En l’état du droit, la liste des unités touristiques nouvelles (UTN) est fixée par décret en Conseil d’État (création de remontées mécaniques, d’un nouveau domaine skiable, d’un golf, etc.). 

La liste des UTN fixée par décret, le projet de loi tend à permettre aux SCoT et aux PLU de créer de nouvelles catégories d’UTN et de prévoir, par exemple, que la construction d’une piscine municipale entre dans ce régime juridique. 

Le présent amendement vise à supprimer cette disposition. Les catégories d’UTN doivent, en effet, être définies par décret en Conseil d’État et non dans les documents d’urbanisme pour : 

- assurer une application uniforme du régime juridique des UTN sur l’ensemble du territoire ; 

- éviter d’éventuels blocages au niveau local. Le texte transmis au Sénat permettrait, en effet, à une intercommunalité de définir un projet comme UTN (la construction de la piscine municipale dans l’exemple précédent) pour exclure l’application du droit commun de l’urbanisme et compliquer la tâche de la commune portant le projet.

 






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(n° 47 Rect. )

N° COM-83

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 19


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

« et soumise à l’avis des élus territoriaux concernés ; ».

Objet

La nouvelle procédure des unités touristiques nouvelles (UTN) n’a été soumise ni à l’avis des élus de la montagne, ni au Conseil national de la Montagne.

Sur le terrain, les élus s’interrogent non seulement sur la nouvelle définition des UTN mais aussi sur le risque de devoir anticiper considérablement tout projet, par planification, au niveau des SCOT et des PLU. Ils émettent le risque d’une non simplification des procédures à venir.

C’est la raison pour laquelle ils souhaitent pouvoir donner leur avis sur le projet de décret en Conseil d’État.






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(n° 47 Rect. )

N° COM-51

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 19


Les alinéas 12 et 48 sont supprimés.

Objet

Cet amendement tend à écarter la possibilité de créer de nouvelles catégories d’unités touristiques nouvelles structurantes dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale, en plus de celles dont la liste est fixée par décret.

Le gouvernement s’était engagé à ne pas modifier cette liste. Il est donc cohérent de ne pas créer d’unités touristiques nouvelles supplémentaires.

La possibilité d’inscrire de nouvelles unités touristiques nouvelles dans les schémas de cohérence territoriales entraînerait une trop grande insécurité juridique. Il est donc opportun de fermer cette possibilité en vue de renforcer la sécurité juridique des SCOT.






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(n° 47 Rect. )

N° COM-84

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 19


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

« et soumise à l’avis des élus territoriaux concernés ; ».

Objet

La nouvelle procédure des unités touristiques nouvelles (UTN) n’a été soumise ni à l’avis des élus de la montagne, ni au Conseil national de la Montagne.

Sur le terrain, les élus s’interrogent non seulement sur la nouvelle définition des UTN mais aussi sur le risque de devoir anticiper considérablement tout projet, par planification, au niveau des SCOT et des PLU. Ils émettent le risque d’une non simplification des procédures à venir.

C’est la raison pour laquelle ils souhaitent pouvoir donner leur avis sur le projet de décret en Conseil d’État.






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(n° 47 Rect. )

N° COM-52

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BOUVARD


ARTICLE 19


L’alinéa 15 est supprimé.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la possibilité de créer de nouvelles catégories d’unités touristiques nouvelles locales par inscription dans les plans locaux d’urbanisme, en plus de celles dont la liste est fixée par décret.

Le gouvernement s’était engagé à ne pas modifier cette liste. Il est donc cohérent de ne pas créer d’unités touristiques nouvelles supplémentaires.

La possibilité d’inscrire de nouvelles unités touristiques nouvelles locales dans les plans locaux d’urbanisme entraînerait une trop grande insécurité juridique. Il est donc opportun de fermer cette possibilité pour les élus en vue de renforcer la sécurité juridique des PLU.






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(n° 47 Rect. )

N° COM-232

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

"Art. L. 122-19. - À l'exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, les dispositions du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles."

Objet

Cet amendement rétablit la disposition qui figure actuellement dans le code de l'urbanisme à l'article L. 122-17.

Cet article indique sans ambiguïté que les UTN dérogent aux dispositions relatives à la construction en continuité dans les zones de montagne.

Le nouvel article L. 122-19 remplace cette rédaction parfaitement claire par une rédaction dont on ne mesure pas clairement la portée. Il indique en effet que les règles de l'urbanisme de montagne s'appliquent aux UTN à l'exception du principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante. Dire que le « principe » de l’extension de l’urbanisation en continuité ne s’applique pas est vague. Mieux vaut dire que tel ou tel article s’applique ou pas.






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(n° 47 Rect. )

N° COM-53

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 19


A l’alinéa 19, remplacer « du principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante défini aux » par « des »

En conséquence, aux alinéas 20 et 23, supprimer les termes « Les unités situées en discontinuité de l’urbanisation sont prises en compte dans l’étude prévue à l’article L. 122-7 ».

Objet

Cet amendement tend à ne pas ajouter de nouvelles dispositions contraignantes telles que la réalisation de l’étude prévue à l’article L. 122-7, qui aurait pour effet de dénaturer la notion même d’unité touristique nouvelle. Conçue à l’origine comme un cadre juridique d’exception, l’unité touristique nouvelle permet de déroger à l’obligation de construire en continuité.

Actuellement, les articles L. 122-5 à L. 122-7 ne sont pas applicables aux UTN. Un changement parait inopportun dès lors que les UTN sont maintenues et assujetties à des dispositions particulières, y compris dans le cadre de leur inscription dans les documents d’urbanisme. Les objectifs de l’étude prévue à l’article L. 122-7 sont ainsi déjà pris en compte dans les exigences du nouveau dispositif de planification prévu pour les UTN.






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(n° 47 Rect. )

N° COM-233

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


Alinéas 20 et 23

Supprimer la seconde phrase.

Objet

L'article 19 soumet la création d'une UTN dans le cadre d'un SCoT ou d'un PLU à l'étude de discontinuité prévue à l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme. Cela introduit une procédure nouvelle inutile.

En effet, lorsqu’un document crée une UTN qui déroge au principe de continuité de l'urbanisation, il est de toute façon obligé de justifier cette discontinuité dans son rapport de présentation en fonction du diagnostic du territoire. Imposer une étude de discontinuité pour une UTN créée dans le cadre d'un document d’urbanisme fait double emploi avec les obligations existantes.

On peut imaginer que cette nouvelle obligation, consistant à inclure les UTN dans les études de discontinuité, répond à un souci d'élever le niveau d'exigences des justifications à ce type d'opération dans les documents d'urbanisme. Cependant, outre que cette obligation revient à mettre en cause a priori le sérieux avec lequel les collectivités réalisent leurs documents d'urbanisme et évaluent leurs impacts paysagers et environnementaux, on peut rappeler que l'État est étroitement associé à ces procédures de planification et qu'il peut, le cas échéant, en cas d'insuffisance des justifications, demander les modifications ou les précisions nécessaires.






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(n° 47 Rect. )

N° COM-285

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Alinéas 20 et 23, secondes phrases 

Supprimer ces phrases.

 

Objet

Amendement de simplification. 

Les unités touristiques nouvelles (UTN) permettent, par définition, de déroger au principe « d’urbanisation en continuité » en zone de montagne. Un régime très strict est prévu en contrepartie (projets soumis à différents avis, à une enquête publique et, parfois, à l’autorisation du préfet, planification dans le SCoT lorsqu’il existe, etc.). 

Le texte transmis au Sénat prévoit que les UTN doivent être « prises en compte » dans l’étude de discontinuité qui permet, pour mémoire, aux communes de déroger au principe d’urbanisation en continuité sans avoir recours à la procédure UTN. 

Il est proposé la suppression de cette disposition qui renie la nature même des UTN et complexifierait encore la procédure.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-75

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE 19


I- Après le 21ème alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« La procédure d’autorisation est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement. A défaut d’achèvement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département finalise la procédure de mise en compatibilité su schéma de cohérence territoriale. »

I- Après le 24ème alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« La procédure d’autorisation est conduite dans un délai de douze mois à compter de son engagement. A défaut d’achèvement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département finalise la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. »

Objet

En l’absence de documents d’urbanisme, ou lorsque ceux-ci n’ont pas su les anticiper, des UTN peuvent être autorisées en se conformant à une procédure d’autorisation spéciale décrite aux alinéas 21 (pour les UTN structurantes relevant des SCOT) et 24 (pour les UTN locales relevant des PLU). Il est néanmoins essentiel que la durée de ces procédures soit encadrée afin de garantir aux investisseurs que leur projet n’est pas compromis par une instruction à la durée aléatoire. Par ailleurs, afin d’assurer le parallélisme des formes avec les procédures de mise en compatibilité visées aux alinéas 76 et suivants de l’article 19, le présent amendement fixe la durée maximale de ces procédures d’autorisation à 15 mois pour les UTN structurantes et à 12 pour les UTN locales.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-82

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 19


I. – Compléter l’alinéa 21 par les mots :

« ou lorsqu’elle n’est pas prévue dans le schéma de cohérence territoriale et qu’elle est compatible avec celui-ci. »

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 24 par les mots :

« ou lorsqu’elle n’est pas prévue dans le plan local d’urbanisme et qu’elle est compatible avec celui-ci. »

Objet

La nécessité ou la pertinence de certains aménagements touristiques relevant des UTN est difficilement prévisible, et par conséquent peuvent ne pas être planifiés par les documents d’urbanisme, tels que le SCOT ou le PLU.

Afin de permettre une démarche d’investissement dynamique et réactive en matière d’aménagement touristique montagnard, il convient de veiller à ce que puissent aboutir dans des délais suffisamment rapides des projets nécessaires ou pertinents, là où il n’y a pas de document d’urbanisme de type SCOT ou PLU, ou bien lorsque ces documents n’ont pas su les anticiper.

En effet, aussi bien l’élaboration des SCOT ou des PLU que leur modification empruntent des procédures à la fois lourdes et longues (18 mois au minimum et hors contentieux en moyenne pour les seules modifications) qui ne sont pas en phase avec le temps économique des investisseurs.

C’est pourquoi il est indispensable de maintenir une procédure UTN d’autorisation dérogatoire relevant du préfet, (rigoureusement encadrée par décret) pour pallier ce type d’imprévu au demeurant inévitable. Or, sur cet aspect, l’article 19 ne prévoit le recours à cette procédure dérogatoire qu’en dehors des territoires couverts par un SCOT ou un PLU. D’où les deux modifications proposées par cet amendement qui permettent d’y recourir également pour les projets dont l’implantation est bien couverte par un SCOT ou un PLU mais n’y figurent pas.






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(n° 47 Rect. )

N° COM-191

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CARLE


ARTICLE 19


I-  Après le 21ème alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« La procédure d’autorisation est conduite dans un délai de quinze mois  à compter de son engagement. A défaut d’achèvement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département finalise la procédure de mise en compatibilité su schéma de cohérence territoriale. »

II -  Après le 24ème alinéa, insérer l’alinéa suivant :

 « La procédure d’autorisation est conduite dans un délai de douze mois  à compter de son engagement. A défaut d’achèvement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département finalise la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. »

Objet

En l’absence de documents d’urbanisme, ou lorsque ceux-ci n’ont pas su les anticiper, des UTN peuvent être autorisées  en se conformant à une procédure d’autorisation spéciale décrite aux alinéas 21 (pour les UTN structurantes relevant des SCOT) et 24 (pour les UTN locales relevant des PLU). Il est néanmoins essentiel que la durée de ces procédures soit encadrée afin de garantir aux investisseurs que  leur projet n’est pas compromis par une instruction à la durée aléatoire. Par ailleurs, afin d’assurer le parallélisme des formes avec les procédures de mise en compatibilité visées aux alinéas 76 et suivants de l’article 19, le présent amendement fixe la durée maximale de ces procédures d’autorisation à 15 mois pour les UTN structurantes et à 12 pour les UTN locales.






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(n° 47 Rect. )

N° COM-286

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Alinéas 22 et 25 

I.- Avant le mot : 

extensions 

insérer les mots : 

créations et 

II.- En conséquence, alinéa 79 

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Amendement de simplification. 

Le droit en vigueur exclut de la procédure UTN certains petits projets comme la création d’un terrain de camping de moins de vingt emplacements ou l’extension de moins de 100 mètres carrés de la surface d’un refuge de montagne (articles R. 122-6 et R. 122-7 du code de l’urbanisme). Le droit commun de l’urbanisme est alors applicable. 

Le texte transmis au Sénat présente une ambiguïté à ce sujet : il semble uniquement exclure de la procédure UTN les « extensions limitées » (alinéas 22 et 25) même si l’alinéa 79 pourrait suggérer que les « créations limitées » sont également exclues. 

Le présent amendement vise à simplifier le texte en fixant clairement le principe que « les créations et extensions limitées » d’UTN sont exclues de la procédure du présent article 19 et se voient donc appliquer les règles de droit commun du code de l’urbanisme. La définition de ces « petites UTN » sera précisée par un décret en Conseil d’État.






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(n° 47 Rect. )

N° COM-54

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BOUVARD


ARTICLE 19


A la fin du 24ème alinéa, les mots « ou d’une formation spécialisée de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou de ces deux formations spécialisées. » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à un retour au droit vigueur afin de ne pas complexifier la procédure d’autorisation spécifique des unités touristiques nouvelles locales prévues dans les communes non couvertes par un plan local d’urbanisme.

 

Actuellement, cette autorisation est uniquement soumise à l’avis de la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

 

Le texte proposé ajoute une possibilité de consultation supplémentaire de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

 

De plus, la possibilité de soumettre alternativement cette autorisation à l’avis de l’une ou l’autre des commissions voire aux deux est source de complexification, s’inscrivant en contrariété avec l’objectif de simplification de la réforme.

 

La multiplication des avis préalables auxquels seraient soumise l’autorisation est en outre source de contentieux dans le cadre de procédures déjà lourdes et coûteuses.


 






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(n° 47 Rect. )

N° COM-287

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Alinéa 24, seconde phrase 

Après les mots : 

et des sites 

supprimer la fin de cette phrase.

 

Objet

Amendement de simplification. 

En l’état du droit, certaines UTN non couvertes par un SCoT sont soumises à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). 

Le texte transmis au Sénat compliquerait le dispositif en soumettant toutes les UTN locales (qui seraient de moindre ampleur que les UTN structurantes) à l’avis de la CDNPS ou de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ou de ces deux commissions. 

Pour souci de simplification, le présent amendement propose d’en revenir à l’avis d’une seule commission : la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).






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(n° 47 Rect. )

N° COM-197

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et POHER


ARTICLE 19


Alinéa 26

Après "L. 122-21", la fin de l'alinéa est ainsi rédigée :

"fait préalablement l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement."

Objet

Dans les communes dotées d'un SCOT, d’un PLU ou d'une carte communale, la localisation d’une UTN fait l'objet d'une enquête publique à l'occasion de l'adoption du document d'urbanisme.

La réalisation d’une UTN dans des communes qui ne sont pas dotées d’un PLU ou d‘un SCOT ne doit pas faire l’objet d’une participation moindre que pour celles qui en sont dotées.

Cet amendement propose donc de s’assurer que le niveau de concertation est le même, que la commune soit ou non dotée d’un document d’urbanisme.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-288

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Alinéa 32

1° Première et seconde phrases

Remplacer les deux occurrences du mot :

quatre

par le mot :

cinq

2° Remplacer les mots :

arrêté de l’autorité administrative ayant délivré l’autorisation

par les mots :

délibération du conseil municipal

Objet

Amendement de simplification.

L’Assemblée nationale a décidé de faire passer de quatre à cinq ans le délai de caducité d’une autorisation d’UTN. Par cohérence, il est proposé d’augmenter de quatre à cinq ans le délai autorisé pour l’interruption des travaux UTN.

Le présent amendement propose, en outre, de conserver le droit en vigueur maintenant la compétence du conseil municipal – et non du préfet – pour renouveler l’UTN.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-234

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


1° Alinéa 44

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

8° Après le premier alinéa de l'article L. 141-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d'immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels." ;

2° En conséquence, supprimer l'alinéa 47

Objet

Cet amendement fait deux choses :

- il apporte une clarification rédactionnelle en inscrivant la disposition qui figure actuellement à l'alinéa 44 à un nouvel alinéa, pour une question de lisibilité ;

- par ailleurs, il fait remonter dans le rapport de présentation du SCOT ce que l'alinéa 47 inscrivait plutôt dans le document d'orientation et d'objectifs. En effet, ce type de disposition explicative relève davantage du rapport de présentation que du DOO. Placée dans le DOO, elle prend une valeur opposable qui peut fragiliser le SCoT. Enfin, les élus n’ont pas besoin que la loi leur donne un mode d’emploi détaillé sur la manière d’écrire le DOO de leur SCoT.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-236

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


Alinéa 54

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

14° Après le deuxième alinéa de l'article L. 151-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles." ;

Objet

Amendement rédactionnel.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-289

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Alinéa 55

Rédiger ainsi cet alinéa :

15° Après le mot : « transports », la fin du premier alinéa de l’article L. 151-6 est ainsi rédigée : « , les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » ;

 

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-55

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BOUVARD


ARTICLE 19


Les alinéas 60 et 61 sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la généralisation des avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur le plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoirait une ou plusieurs unités touristiques nouvelles.

En plus de toutes les consultations déjà prévues, le plan local d’urbanisme est déjà soumis pour avis à la CDPENAF en cas de réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers lorsque qu’il couvre une commune ou un EPCI situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé. De plus, s’il existe un SCOT prévoyant une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers, il est rappelé que ce dernier est alors également soumis pour avis à cette commission.

La généralisation de la consultation de cette commission n’apparait donc pas justifiée.

Par ailleurs, la soumission pour avis risque d’aboutir à ce que les commissions se prononcent en opportunité sur les choix opérés par le projet de PLU arrêté. L’insertion d’une phrase indiquant que l’avis porte uniquement sur les unités touristiques locales n’écarte en rien la soumission du projet de plan dans son ensemble aux commissions. Par ailleurs, la nécessité de délivrer un avis qui porterait uniquement sur les UTN locales s’inscrit en contradiction avec la réflexion globale à l’échelle du territoire dans laquelle est censée s’inscrire l’élaboration du plan local d’urbanisme.

Un nouvel avis portant sur le projet de PLU aboutirait enfin à renforcer le nombre de contentieux sur un document déjà fortement exposé.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-290

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Alinéa 61

1° Première phrase

Supprimer les mots :

, ou à la formation spécialisée de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à ces deux formations spécialisées ;

2° Avant-dernière phrase

Supprimer cette phrase.

 

Objet

Amendement de cohérence avec la proposition de soumettre les UTN locales au seul avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-237

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


Alinéa 67

a) À la première phrase, remplacer le mot : "démantèlement" par le mot : "démontage" ;

b) Remplacer les mots :", ainsi que de remise en état des sites. Ce démantèlement et cette remise en état doivent" par les mots : ". Ce démontage doit"

Objet

La remise en état implique des travaux extrêmement lourds et potentiellement préjudiciables pour l’espace montagnard. Cela impose notamment de faire disparaître les fondements en béton enterrés des installations démontées. En tout état de cause, ces travaux de remise en état de l’environnement nécessiteront eux-mêmes une étude d’impact et une autorisation préalable et pourraient se voir interdits… au nom même de la préservation de l’environnement.

Cet amendement propose donc la suppression de cette obligation. Il propose également par cohérence de remplacer la notion de démantèlement par celle de démontage.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-259

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


Alinéas 76 et 77

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

" Art. 74 bis – I. –  La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle peut être réalisée dans le cadre d'une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies à l'article L. 300-6 et au I bis de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

Objet

Amendement rédactionnel et de précision juridique qui fusionne deux alinéas en un seul, plus concis, et qui corrige des références dans le code de l'urbanisme pour aligner la procédure applicable à la nouvelle procédure intégrée pour les UTN sur les dispositions existantes en matière de déclaration de projet et de procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise.






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(n° 47 Rect. )

N° COM-238

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


Alinéa 78

Rédiger ainsi la seconde phrase :

« Lorsque la mise en compatibilité du document d’urbanisme n’est pas approuvée dans ces délais, l’autorité administrative compétente de l'Etat peut finaliser la procédure, après avoir demandé aux collectivités territoriales ou à leurs groupements compétents pour élaborer le document d’urbanisme de lui communiquer les motifs justifiant la méconnaissance de ces délais. »

Objet

La reprise en main d’office de la procédure intégrée pour les UTN par le préfet en cas de dépassement du délai de 15 mois (s’agissant des UTN structurantes) ou de 12 mois (pour les UTN locales) apparaît brutale. Elle se justifie en cas de volonté d’obstruction par une collectivité mais pas dans le cas général. Il faut laisser une marge d’appréciation au préfet. La reprise en main de la procédure de mise en compatibilité ne s’impose qu’en cas de carence ou d’obstruction de la collectivité. On peut noter par ailleurs que le préfet sera soumis aux mêmes contraintes procédurales que les collectivités et qu'il ne sera pas a priori plus rapide qu'elles, sauf cas d'obstruction de ces dernières.

C'est pourquoi le présent amendement transforme la reprise en main d'office en simple faculté que le préfet nexerce pas de manière arbitraire mais seulement après avoir mis les collectivités territoriales concernées en capacité de lui communiquer les motifs justifiant la méconnaissance des délais légaux.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-291

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Alinéa 78, seconde phrase

Après le mot :

délai

insérer les mots :

et à la demande d’une collectivité territoriale ou d’un groupement concerné

Objet

L’inclusion d’une grande partie des UTN dans un document de planification (SCoT ou PLU) soulève une difficulté pour les projets qui n’étaient pas prévus lors de l’élaboration du document. Une évolution du SCoT ou du PLU est alors nécessaire, procédure qui demande plusieurs mois, voire plusieurs années.

Face à l’inquiétude des élus et des opérateurs économiques, le Gouvernement a prévu un « délai limite » : si le document n’a pas été modifié dans un délai donné (15 mois pour le SCoT et 12 mois pour le PLU), alors le préfet « finalise » de lui-même la procédure de mise en compatibilité.

Cette procédure pourrait toutefois soulever des difficultés si la procédure de modification du SCoT ou du PLU prend du retard et dépasse le délai précité mais que les collectivités territoriales et leurs groupements sont en voie d’aboutir sans l’intervention du préfet.

Le présent amendement limite donc l’intervention du préfet aux cas où les collectivités territoriales ou les groupements concernés la sollicitent.






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Territoires de montagne

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(n° 47 Rect. )

N° COM-292

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Alinéa 80

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

 

Objet

L’Assemblée nationale a souhaité que la procédure intégrée de mise en compatibilité des SCoT et PLU prévue par le présent article soit évaluée dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Le présent amendement propose un délai de trois ans afin d’avoir plus de recul pour évaluer cette réforme.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-239

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


Alinéa 81

Remplacer les mots : "six mois" par les mots : "à une date fixée par décret et au plus tard un an"

Objet

L’entrée en vigueur des dispositions législatives doit se faire en même temps que celle des dispositions règlementaires qui en précisent les modalités d’application. Sans cela, on crée une insécurité juridique pour les acteurs qui ne disposent que d’une partie de la règle du jeu. La rédaction proposée par le présent amendement garantit une entrée en vigueur synchrone de l’ensemble des dispositions tout en encadrant la date de parution du décret.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-56

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BOUVARD


ARTICLE 19


Au 81ème alinéa, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « un an ».

Objet

Cet amendement tend à différer l’entrée en vigueur de la réforme des unités touristiques nouvelles (UTN). La réforme renvoyant à un décret en Conseil d’Etat, il est plus raisonnable de prévoir un délai plus conséquent.

Malgré les garanties apportées par le ministère sur les seuils de création et d’extension d’unités touristiques nouvelles qui seront prévus par ce décret, une consultation formelle des acteurs de la montagne est en effet attendue.

De plus, il est rappelé l’imprévisibilité des délais précédant la parution de certains décrets en Conseil d’Etat. L’exemple du décret en Conseil d’Etat relatif à la circulation motorisée dans les espaces naturels pour l’accès à des établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration est particulièrement symptomatique. Alors que la loi a été promulguée le 20 décembre 2014, le décret n’est paru que le 21 octobre 2016.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-240

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


Alinéa 83

Compléter la première phase par les mots : "jusqu'à leur prochaine révision réalisée en application, respectivement, de l'article L. 143-29 ou du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme".

Objet

Il est souhaitable de ne pas laisser perdurer indéfiniment deux régimes juridiques distincts pour les SCoT et les UTN. La transition vers le nouveau régime juridique proposée par le présent amendement ne fixe pas de date butoir unique s'appliquant à tous les territoires, mais organise la transition en s'appuyant sur la temporalité propre de chaque document d'urbanisme : le passage au nouveau régime se fera à l'occasion de la révision prochaine complète du SCoT ou du PLU.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-241

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


Alinéa 83

Compléter la dernière phrase par les mots : "dans leur rédaction issue de la présente loi".

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-204

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUI) prendront en compte les accès à la ressource forestière.

Des emplacements pour le stockage et le conditionnement de bois issus des exploitations forestières peuvent être réservés entre les massifs de montagne et les agglomérations ou les métropoles proches."

Objet

Le présent amendement a pour objet d'assurer des itinéraires de sorties des bois et de prévenir la fermeture d'accès à certains massifs forestiers en zone de montagne qui aboutirait à une impossibilité de récolte des bois et de  leur valorisation économique et à une augmentation du risque : avalanches, éboulements, glissements de terrain, dans un contexte de changement climatique.

De même, la possibilité de réserver du foncier à des fins de stockage et de conditionnement favorise la mobilisation des bois, sa mise à disposition à proximité des agglomérations ou des métropoles proches et l'approvisionnement des industries de transformation du bois.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-108 rect.

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MALHERBE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L.153-8 du code forestier est complété par les deux phrases suivantes :

Les plans locaux d’urbanisme et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux doivent prendre en compte les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. Des emplacements pour le stockage et le conditionnement de bois issus des exploitations forestières peuvent être réservés entre les massifs de montagne et les agglomérations ou les métropoles proches.

Objet

Les schémas d’accès à la ressource forestière ont été créés par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, et sont régis par l’article L.153-8 du code forestier. Cet amendement propose de compléter cet article en précisant que les PLU et PLUI doivent tenir compte de ces schémas, et que des emplacements pour le stockage et le conditionnement du bois peuvent être réservés.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-126 rect. bis

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LOISIER et M. GABOUTY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme prendront en compte les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. Des emplacements pour le stockage et le conditionnement de bois issus des exploitations forestières peuvent être réservés entre les massifs de montagne et les agglomérations ou les métropoles proches.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assurer des itinéraires de sorties des bois et de prévenir la fermeture d’accès à certains massifs forestiers en zone de montagne qui aboutirait à une impossibilité de récolte des bois et de leur valorisation économique.

De même, la possibilité de réserver du foncier à des fins de stockage et de conditionnement favorise la mobilisation des bois, sa mise à disposition à proximité des agglomérations ou des métropoles proches et l’approvisionnement des industries de transformation du bois.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-143 rect.

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Philippe LEROY, CÉSAR et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI) prendront en compte les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. Des emplacements pour le stockage et le conditionnement de bois issus des exploitations forestières peuvent être réservés entre les massifs de montagne et les agglomérations ou les métropoles proches.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assurer des itinéraires de sorties des bois et de prévenir la fermeture d’accès à certains massifs forestiers en zone de montagne qui aboutirait à une impossibilité de récolte des bois et de leur valorisation économique et à une augmentation du risque : avalanches, éboulements, glissements de terrain, dans un contexte de changement climatique.

De même, la possibilité de réserver du foncier à des fins de stockage et de conditionnement favorise la mobilisation des bois, sa mise à disposition à proximité des agglomérations ou des métropoles proches et l’approvisionnement des industries de transformation du bois.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-162 rect. bis

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Les plans locaux d’urbanisme (PLU) et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUI) prendront en compte les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. Des emplacements pour le stockage et le conditionnement de bois issus des exploitations forestières peuvent être réservés entre les massifs de montagne et les agglomérations ou les métropoles proches."

 

Objet

Cet amendement vise une meilleure valorisation économique des massifs forestiers et de la ressource bois à travers la prise en compte des enjeux stratégiques de l’accès à la ressource forestière et du stockage.

Selon les termes de cet amendement, les PLU et les PLUI devront prendre en compte les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. Ces schémas, élaborés chaque année par le département en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunales concernés, déterminent les itinéraires permettant d’assurer le transport de grumes depuis les chemins forestiers jusqu’aux différents points de livraison. Cet amendement permettrait également d’agir sur la restructuration foncière pour faciliter la gestion de la forêt et la mobilisation des bois.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-37 rect.

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GENEST et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 A (NOUVEAU)


Après l'article 20 A, insérer un article ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 111-4, après les mots : « constructions existantes », sont insérés les mots : « , l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant » ;

2° L'article L. 151-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces annexes sont situées à proximité d'un bâtiment existant. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

3° L'article L. 161-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-4. - La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception :

« 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l'extension des constructions existantes, de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ;

« 2° Des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, de celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l'activité agricole, notamment hébergement et restauration ;

« 3° Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.

« Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

« Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de l'accueil touristique, sont soumises à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

 

Objet

Cet amendement, qui reprend l’article 3 de la proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural, tel qu’adopté par le Sénat, étend à l'ensemble des territoires la possibilité de réaliser des constructions annexes aux bâtiments existants. L’article 20 A adopté par l’Assemblée nationale a opportunément introduit cette disposition, mais en la limitant aux territoires de montagne. Il s’agit donc, avec cet amendement, d’ouvrir la possibilité de réaliser des constructions annexes aux bâtiments existants à l’ensemble du territoire, c’est-à-dire aux communes en RNU, aux communes dotées d’une carte communale ou aux communes dotées d’un PLU. La limiter aux seuls territoires de montagne créerait en effet une inégalité injustifiée entre les territoires de montagne et les autres et aboutirait à ce paradoxe que le régime d'implantation des annexes est plus souple dans les territoires de montagne que dans les autres territoires.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-244

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 20 BA (NOUVEAU)


compléter cet article par deux alinéa ainsi rédigés :

2° L'article L.122-6 du même code est ainsi rédigé :

Les critères mentionnés à l'article L 122-5-1 sont pris en compte :

a) pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation ;

b) pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale.

Objet

Amendement rédactionnel qui modifie l'article L.122-6 du code de l'urbanisme pour tenir compte de l'introduction d'un nouvel article L.122-5-1 par l'Assemblée nationale.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-294

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20 BA (NOUVEAU)


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 122-5, il est inséré un article L. 122-5-1 ainsi rédigé :

II.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° Après les mots : « prenant en compte les », la fin du premier alinéa de l’article L. 122-6 est ainsi rédigée : « éléments mentionnés à l’article L. 122-5-1. »

Objet

Amendement de coordination et de clarification, visant à mieux articuler l’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme (créé par le présent projet de loi) et l’article L. 122-6 du même code.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-36

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GENEST et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BA (NOUVEAU)


Après l'article 20 BA (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le début du 2° de l'article L. 111-4 est ainsi rédigé :

« Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l'exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration, dès lors qu'elles ne sont pas, le reste sans changement » ;

2° Le début du 1° de l'article L. 151-11 est ainsi rédigé :

« Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, celles nécessaires à l'exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, celles situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d'accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration, dès lors qu'elles ne sont pas, le reste sans changement ».

Objet

Cet amendement, qui reprend l’article 2 de la proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural, tel qu’adopté par le Sénat, vise à faciliter le développement des constructions et installations utiles à l’exploitation agricole au-delà de la stricte notion de bâtiment nécessaire à l’exploitation, actuellement en vigueur, et ce pour permettre la diversification des activités et la pérennité de certaines exploitations agricoles.

Bien qu’il s’agisse de permettre les constructions "participant à l'équilibre économique de l'exploitation agricole", il est ressorti des débats sénatoriaux que cette expression est trop large.

Pour cette raison, il a été préférée une rédaction qui assure que les réalisations autorisées doivent rester en rapport direct avec l'activité agricole de l'exploitation, et donc servir à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production. Par ailleurs, en cas de diversification vers des activités d'accueil touristique, ces dernières doivent conserver un caractère complémentaire à l'activité agricole et donc ne pas devenir prépondérantes par rapport à elle.

Ces deux précisions bornent le dispositif pour adapter le droit aux nouvelles réalités économiques de l'activité agricole sans rompre pour autant avec le principe selon lequel les zones agricoles doivent être avant tout destinées aux activités agricoles.






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Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-295

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20 B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les terrains de montagne « nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières » font l’objet d’une protection particulière, seules certaines constructions étant autorisées (bâtiments nécessaires aux activités agricoles, équipements liés à la pratique du ski ou de la randonnée, etc.).

L’Assemblée nationale a souhaité préciser que ces « terrains protégés » comprenaient, « en particulier, (…) les fonds de vallée ».

Il est proposé la suppression de cette disposition dans la mesure où :

- elle est satisfaite par le droit en vigueur, les caractéristiques spécifiques des fonds de vallée pouvant justifier leur classement en « terrains protégés » ;

- la notion de « fonds de vallée » relève de la géographie et n’est mentionnée dans aucun texte de loi. L’ajouter au code de l’urbanisme ne ferait que compliquer l’interprétation de ce dernier.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-73

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 B (NOUVEAU)


Après l'article 20 B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La 2ème phrase du 1° de l’Article L.141-10 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

« 1°) Il transpose les dispositions pertinentes, d’une part, des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, et d’autre part, des schémas départementaux d’accès à la ressource forestière, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; »

Objet

Le présent amendement vise à ajouter parmi les éléments à prendre en compte dans le document d’orientation et d’objectif d’un PLU, lors de son élaboration, les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. En effet ceux-ci indiquent les voies par lesquelles sont extraits les bois lors de l’exploitation des massifs forestiers et il est indispensable d’en tenir compte pour que la stratégie d’urbanisation encadrée par le PLU ne fasse pas obstacle à cette nécessaire extraction des bois.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-183

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, DARNAUD, SAUGEY et PIERRE, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 B (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La 2ème phrase du 1° de l’Article L.141-10 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée : 

 

« 1°) Il transpose les dispositions pertinentes, d’une part, des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, et d’autre part,  des schémas départementaux d’accès à la ressource forestière, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; »

 

Objet

Le présent amendement vise à ajouter parmi les éléments à prendre en compte dans le document d’orientation et d’objectif d’un PLU, lors de son élaboration, les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière. En effet ceux-ci indiquent les voies par lesquelles sont extraits les bois lors de l’exploitation des massifs forestiers et il est indispensable d’en tenir compte pour que la stratégie d’urbanisation encadrée par le PLU ne fasse pas obstacle à cette nécessaire extraction des bois.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-300

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 B (NOUVEAU)


Après l'article 20 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l’article L. 144-1 du code de l’urbanisme, les mots : « qui ne sont pas comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale » sont supprimés.

II. - Lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale évolue en application du I du présent article, il n’est pas obligatoire de réviser ou de modifier le schéma de ce simple fait.

Objet

Le présent projet de loi vise à simplifier le régime d’urbanisme des parcs naturels régionaux français.

Les parcs sont soumis à plusieurs documents d’urbanisme : la charte, les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et le plan local d’urbanisme (PLU).

S’il existe une hiérarchie des normes entre ces différents documents, ce régime s’avère particulièrement complexe en pratique.

À titre d’exemple, le parc naturel régional (PNR) des Bauges – qui regroupe quatorze communes de Savoie et de Haute-Savoie – est soumis, outre sa charte et les PLU, à quatre SCoT. L’articulation entre ces différents documents constitue une source quotidienne de difficultés, surtout que leurs procédures de renouvellement ne sont pas coordonnées.

La loi ALUR a constitué une première étape en prévoyant qu’une charte peut valoir SCoT en l’absence de schéma (actuel article L. 144-1 du code de l’urbanisme). Cette disposition n’est toutefois pas appliquée en pratique, tous les parcs naturels régionaux (PNR) étant couverts par un SCoT.

Dès lors, le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de la loi ALUR et prévoit que la charte du parc peut valoir SCoT même lorsque le parc est déjà couvert par un tel document.

Pour reprendre l’exemple du parc des Bauges, sa charte pourrait valoir SCoT et les schémas de Savoie agglomération, d’Annecy, d’Albertville et de l’Albanais ne lui seraient plus opposables, ce qui simplifierait grandement son régime juridique.

Une disposition transitoire est également prévue (II) pour ne pas déstabiliser les SCoT concernés.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-293

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 3° de l’article L. 122-11 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « L’autorisation » sont remplacés par les mots : « Une autorisation expresse » ;

2° Après les mots : « ne sont pas utilisable en période hivernale », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« a) La commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics ;

« b) L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision de déclaration préalable peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable à l'institution d'une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. »

II. – Le I du présent article est applicable aux chalets d’alpage et bâtiments d’estive, ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une déclaration préalable de travaux après la publication de la présente loi.

Objet

L’article 20 propose de rendre obligatoire l’établissement d’une servitude d’utilité publique interdisant, en période hivernale, l’utilisation de certains chalets d’alpage et bâtiments d’estive ou limitant leur usage.

Il s’agit de libérer la commune de l'obligation de desserte qui pourrait être recherchée par le propriétaire d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive en l’absence de servitude.

Si cet objectif doit être soutenu, le dispositif proposé par le Gouvernement est particulièrement complexe : le maire devrait d’abord établir la servitude, le préfet devrait autoriser la rénovation du chalet d’alpage avant que le maire délivre le permis de construire ou la déclaration préalable de travaux.

Par souci de simplification, il est proposé changer de logique et de fixer le principe selon lequel la commune est libérée de l’obligation de desserte, que la servitude ait été prévue ou non. Dès lors, le particulier devrait simplement solliciter l’autorisation préfectorale puis le permis de construire ou la déclaration préalable de travaux, la servitude étant établie lors de cette dernière étape.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-28

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l'article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

"IV bis. - Par dérogation, la suppression du coefficient d'occupation du sol et de la surface minimum de terrain ne s'applique en zone de montagne qu'aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l'Etat, par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent."

Objet

Cet amendement modifie l'article L. 123-1-5 du Code de l'Urbanisme. Il a pour objet de proposer que les dérogations aux règles concernant le COS et les surfaces minimum de terrain soient réservées, en zone de montagne, à la construction de logements aidés par l'Etat ou par les collectivités territoriales.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-57 rect.

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Après le IV de l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation et par délibération adoptée par leur conseil municipal ou par le conseil communautaire compétent, dans les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain ne s’applique qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’État, par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale compétent ».

Objet

Cet amendement vise à donner une assise juridique aux refus d’accorder des permis de construire aux pétitionnaires qui souhaiteraient profiter de l’effet d’aubaine qui résulte de l’article 157 de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Cette dernière supprime le coefficient d’occupation des sols et la dimension minimum du terrain en vue de favoriser la construction de nouveaux logements dans les zones tendues.

Toutefois, l’application de cette disposition, sans que soient prises en compte les spécificités des territoires de montagne, apparaît inadaptée au regard des objectifs poursuivis par le législateur dans la loi ALUR tendant à développer l’offre de logements à vocation sociale dans le respect de l’environnement. Les communes en zones de montagne rencontrent en effet des difficultés pour loger leurs travailleurs sa

Or, les nombreux permis de construire accordés par des communes situées dans des territoires à forts enjeux touristiques favorisent principalement l’implantation d’une clientèle étrangère fortunée en écartant les populations permanentes installées. La majeure partie des demandes de permis de construire soumises à ces communes sont accordées indépendamment du cadre environnemental et paysager dans lequel les constructions sont censées s’intégrer, en profitant notamment de la suppression du coefficient d’occupation des sols et de la surface minimum de terrain.

En vue de consolider la position des services de ces communes de montagne face à cet afflux de demandes de permis de construire dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, il est proposé que les dérogations aux règles concernant les coefficients d’occupation des sols et les surfaces minimums de terrain soient réservées à la construction de logements aidés par l’État ou par les communes et leurs EPCI.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-59 rect.

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové par un alinéa ainsi rédigé :

La suppression du coefficient d’occupation du sol et de la surface minimum de terrain ne s’applique en zone de montagne qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’Etat, par la commune ou par l’EPCI compétent. Dans tous les autres cas de figure, l’article 123-1-5 continuera à être applicable.

Objet

L’article 157 de la loi ALU entend favoriser la construction en supprimant le coefficient d’occupation des sols et la dimension minimum du terrain.

Cette disposition répondait au souci de construire davantage dans les zones tendues et de mettre fin au plus vite à la crise du logement.

Ce texte a été adopté sans référence aux dispositifs prévus pour la défense de l’environnement comme ceux qui sont contenus dans la loi Montagne ou la Loi Littoral. Ses auteurs n’ont pas mesuré l’impact qu’il pourrait avoir dans ces parties du territoire à vocation touristique.

Les services de l’urbanisme des communes ou groupements de communes situés dans ces secteurs, depuis la publication de la loi, se sont vu parfois confrontés à des demandes de permis qui ne correspondent en rien aux souhaites du législateur.

Les communes concernées sont soumises à des demandes de permis provenant d’un nombre important de personnes extérieures au territoire, qui n’ont pas pour finalité de répondre aux besoins de logement. Les demandeurs, bien conseillés par leurs avocats, se sont en effet engouffrés, dans la brèche ouverte par la loi ALUR permettant des dérogations aux règles fixées par le PLU.

La loi avait une finalité sociale, elle est ainsi détournée de son objet. Il a été constaté dans certains territoires particulièrement attractifs en matière touristique que les demandeurs de permis de construire ont pour clients des personnes du monde entier aux revenus élevés. Leur présence constitue une richesse mais il est paradoxal  que ce soit une loi à vocation sociale qui facilite leur implantation géographique en des endroits jusque-là inconstructibles pour la défense  de l’environnement ou soumis à des règles organisant un urbanisme respectueux du cadre environnemental et paysager dans lequel il devait s’intégrer.

La loi ALUR a eu sur les territoires concernés un effet immédiat : une forte croissance pouvant aller jusqu’au doublement du nombre de demandes de permis de construire. Une grande partie de ces demandes, souvent d’immenses chalets destinés à la clientèle étrangère, s’appuie sur la suppression inscrite dans la loi, applicable immédiatement, du coefficient d’occupation du sol et de la surface minimum de terrain. Tout l’effort des services pour astreindre les demandeurs de permis à respecter des règles strictes est ainsi remis en cause.

Ceux-ci essaient bien de freiner le phénomène en mettant en avant, pour erfuser, divers motifs de s’opposer. Leur position sera fragile en cas de contentieux.

Il importe donc de donner au refus de délivrer ces permis une base juridique claire afin de permettre aux maires concernés de lutter efficacement contre l’effet d’éviction de la population permanente qui se dessine.

L’objectif premier de la loi ALUR étant d’ordre social, il est ainsi proposé que les dérogations aux règles concernant les COS et les surface minimum de terrain soient réservées en zone de montagne à la construction de logements aidés par l’Eta ou les communes. L’effort restera ainsi soutenu.

Tel est l’objet de cet amendement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-69 rect.

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 157 de la loi 2014-336 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est complété d’un paragraphe I bis ainsi rédigé :

«I bis - Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, sur décision de la commune ou de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme, l’application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme peut être restreinte aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété. »

Objet

Pour favoriser la construction de logements en zones tendues, la loi ALUR a supprimé les notions de coefficient d’occupation des sols (COS) et de surface minimale. En montagne, ces suppressions ont eu parfois pour effet du susciter une augmentation du nombre de demandes de permis de construire de la part de résidents secondaires. Afin d’éviter la prolifération des « volets clos » qui se traduisent souvent pour les communes concernées par des surcoûts dans leurs équipements et infrastructures et un frein plus ou moins important dans leur développement économique, le présent amendement vise à restreindre l’application de la suppression du COS et de la surface minimale à la construction de logements aidés par l’Etat ou par les communes.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-138 rect.

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARLE et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 157 de la loi 2014-336 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est complété d’un paragraphe I bis ainsi rédigé :

«I bis - Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, sur décision de la commune ou de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme, l’application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme peut être restreinte aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété. »

Objet

Pour favoriser la construction de logements en zones tendues, la loi ALUR a supprimé les notions de coefficient d’occupation des sols (COS) et de surface minimale. En montagne, ces suppressions ont eu parfois pour effet du susciter une augmentation du nombre de demandes de permis de construire de la part de résidents secondaires. Afin d’éviter la prolifération des « volets clos » qui se traduisent souvent pour les communes concernées par des surcoûts dans leurs équipements et infrastructures et un frein plus ou moins important dans leur développement économique, le présent amendement vise à restreindre l’application de la suppression du COS et de la surface minimale à la construction de logements aidés par l’Etat ou par les communes.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-184

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN et CALVET, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. CARLE, Bernard FOURNIER, DARNAUD et SAUGEY, Mme GIUDICELLI et MM. CHAIZE et Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En zone de montagne, les coefficients d’occupation des sols déterminés par le plan local d’urbanisme en application du 13° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sont applicables aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées entre la publication de la présente loi et la première révision ou modification de ce plan approuvée après la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée. 

Objet

Cet amendement vise à rétablir temporairement les coefficients d’occupation des sols (COS), supprimés par la loi ALUR du 24 mars 2014, afin de permettre aux communes de montagne de résister à la pression immobilière qui s’exerce depuis deux ans sur leurs territoires.

Des règles équivalentes peuvent être inscrites dans le règlement du PLU comme des règles de gabarit, de hauteur ou d’emprise au sol. Toutefois, la suppression avec application immédiate des COS en 2014 a laissé certaines communes démunies tant que leur PLU n’était pas révisé. Il est donc proposé de leur permettre d’appliquer les COS prévus avant la loi ALUR et ce jusqu’à la première révision ou modification de leur PLU.

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-29

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences de la suppression du coefficient d'occupation du sol et de la surface minimum de terrain en zone de montagne et sur la possibilité d'instaurer, dans les territoires de montagne, des règles spécifiques relatives au coefficient d'occupation des sols et à la dimension minimum du terrain pour les constructions autres que les logements sociaux, les logements intermédiaires et les logements en accession à la propriété aidés financièrement par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Objet

La loi ALUR a supprimé le coefficient d'occupation des sols et la dimension minimum de terrain. Cette disposition répondait au souci de construire davantage dans les zones tendues et de mettre fin, au plus vite, à la crise du logement. Mais elle a des effets pervers, en particuliers dans les communes situées en zone de montagne. Ces communes ont en effet constaté une augmentation exponentielle des demandes de permis de construire, depuis l'application de la loi, pour des constructions qui n'ont pas pour finalité de répondre aux besoins de logement des populations. Cet amendement propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur ce sujet et propose la mise en place de règles d'urbanisme permettant aux communes concernées de garder la maîtrise d'un développement urbanistique équilibré et durable.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-72

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est complété un article L.122-5-1 ainsi rédigé :
« Article L.122-5-1 - Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence et de la proximité de voies et réseaux».

Objet

Le présent amendement a pour but d’énumérer les éléments constitutifs du principe de continuité sur lesquels doivent s’appuyer la délimitation des hameaux et groupes de construction traditionnelles ou d’habitations existants, ainsi que le mentionne déjà l’article L.126-1.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-140

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARLE et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est complété un article L.122-5-1 ainsi rédigé :

« Article L.122-5-1  - Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence et de la proximité de voies et réseaux».

Objet

Le présent amendement a pour but d’énumérer les éléments constitutifs du principe de continuité sur lesquels doivent s’appuyer la délimitation des hameaux et groupes de construction traditionnelles ou d’habitations existants, ainsi que le mentionne déjà l’article L.126-1.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-296

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Inséré à l’Assemblée nationale contre l’avis des rapporteurs et du Gouvernement, l’article 20 bis A ne présente qu’une portée incantatoire et il est donc proposé sa suppression.

Il vise à inciter le Gouvernement à maintenir les dispositifs de « SCoT ruraux » et de « stratégies inter-SCoT ». Or, ces outils sont des dispositifs administratifs qui ne sont cités par aucun texte de rang législatif.

Cet article présente également certaines ambiguïtés comme la référence aux communes de moins de 5 000 habitants (alors que les « SCoT ruraux » s’adressent également aux agglomérations de moins de 100 000 habitants) ou le renvoi erroné à l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme.

Enfin, l’article 20 bis A n’aborde pas la question des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) valant SCoT, alors qu’il s’agit d’une solution pertinente pour les territoires ruraux souhaitant s’engager dans une démarche de planification.






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(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-35

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GENEST et DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 20 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des secteurs dans lesquels, à la date d'entrée en vigueur de la loi n°       du      de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, des équipements de desserte ont été réalisés ou ont fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un opérateur foncier et qui peuvent être ouverts à l'urbanisation. »

Objet

Cet amendement, qui reprend l’article 5 de la proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural, tel qu’adopté par le Sénat, introduit une exception limitée au principe de construction en « continuité » du bâti existant dans les zones de montagne. Il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation les secteurs dans lesquels des équipements de desserte ont été réalisés ou les secteurs qui ont fait l'objet d'acquisitions foncières.

Contrairement au texte initial de la proposition de loi, l’exception au principe de construction en « continuité » du bâti existant dans les zones de montagne ne concernera que les seules opérations d'aménagement ou les opérations d'acquisition foncière déjà effectuées à la date de la promulgation de la présente loi, sur des terrains qui, dans un ancien état de la réglementation des sols applicable dans des communes situées en zone de montagne antérieur, avaient été ouverts à l'urbanisation.

Il s'agit ainsi de permettre que des investissements publics souvent lourds déjà réalisés servent effectivement à l'urbanisation, garantissant ainsi un bon usage des deniers publics. Il s'agirait donc d'une exception très circonscrite, tenant compte d'opérations passées, et qui serait à ce titre mentionnée à l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-242

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 20 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La rédaction actuelle de l’article L. 324-2 du code de l’urbanisme permet déjà au préfet de prendre en compte la spécificité des territoires de montagne lors de la création d’un établissement public foncier (EPF). Compte tenu des contraintes propres à la mobilisation du foncier en zone de montagne, et notamment des contraintes normatives issues de la loi montagne, un préfet ne statue pas sur cette question sans prendre en compte les spécificités liées au classement en zone de montagne. Obliger par la loi le préfet à faire preuve d’une vigilance particulière aura pour seul effet de contraindre davantage la rédaction de la motivation de sa décision. Cela ne changera en rien le fond de sa décision mais risque de fragiliser cette dernière dans la mesure où les requérants pourront se saisir d’un nouveau moyen pour la contester.






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Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-297

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les établissements publics fonciers locaux (EPFL) sont créés par le préfet de région, sur demande des EPCI et des communes concernées. Tout refus du préfet doit être motivé.

L’article 20 ter propose que cette motivation tienne compte des spécificités liées au classement en zone de montagne.

Il est proposé la suppression de cette disposition dans la mesure où :

- son objet est satisfait par l’état du droit. En effet, la décision de refus du préfet doit prendre en compte « les enjeux territoriaux en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement ». Dès lors, les spécificités des zones de montagne sont d’ores et déjà intégrées au raisonnement de l’autorité préfectorale ; 

- cet article complexifierait, en outre, le droit en vigueur et pourrait être source de confusions, voire de contentieux.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-76

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (NOUVEAU)


Après l'article 20 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.-Le premier alinéa du II de l'article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Le prix d'acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre desdits terrains."

II.- Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

III.- La perte de recettes résultant pour l'agence de service et de paiement et pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est d'asseoir la taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles sur la marge excédentaire dégagée lors de la vente du terrain tout en prenant en compte les frais de viabilisation engagés au profit de ces mêmes terrains. Le régime actuel, assis sur l'ensemble de la plus value, génère une certaine injustice fiscale pour de nombreux contribuables et nécessite ainsi d'être rectifié dans le sens d'une plus grande équité.






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Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-298

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


A. - Alinéa 12

Après le mot :

collectivités

insérer les mots :

et leurs groupements

B.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- L’article L. 322-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1. - Les règles relatives aux opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir sont fixées par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. »

C.- En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention :

I.-

Objet

Amendement de coordination.

L’article L. 322-1 du code du tourisme reproduit l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme.

Ce dernier étant modifié par l’article 21 du projet de loi, il convient également de modifier l’article L. 322-1 du code du tourisme.

Pour plus de clarté, il est proposé de renvoyer à l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme et de ne pas le produire au sein du code du tourisme.

Une coordination est également proposée à l’alinéa 12 pour préciser le rôle des groupements intercommunaux






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-58

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 142-4 du code de l’urbanisme est complété par l’alinéa suivant :

 

« Dans les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dans lesquelles un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable, la commune peut déroger au présent article par une délibération jusqu’au 1er janvier 2020 ».

 

Objet

Cet amendement vise à différer au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’urbanisme pour les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale (SCOT).

L’étude d’impact du projet de loi fait apparaître que seules 25% des communes de montagne sont couvertes par un SCOT. Le retard est même plus important pour les communes supports de stations de montagne dont la couverture est inférieure à 20%. Bon nombre d’entre elles se sont lancées dans l’élaboration d’un SCOT. Toutefois, ce travail de grande ampleur nécessite un temps moyen d’élaboration de 7 ans.

Dès lors, l’application à compter du 1er janvier 2017 du principe d’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCOT, apparaît précipitée en zone de montagne.

Confrontée à une concurrence internationale croissante, les stations de montagne doivent continuellement s’adapter aux nouvelles attentes de leur clientèle. Les investissements liés notamment aux enjeux de diversification nécessitent une grande réactivité de la part des autorités chargées de délivrer les autorisations d’urbanisme.

Les projets dans les territoires de montagne sont par ailleurs déjà soumis à des règles très contraignantes. A cet égard, le principe d’urbanisation en continuité notamment, tend à limiter la consommation de l’espace montagnard (L. 145-3 du code de l’urbanisme).

L’entrée en vigueur du principe d’urbanisation limitée dans ces territoires à compter du 1er janvier 2017 risquerait de bloquer tout projet futur en montagne et de fragiliser l’activité des stations. Il est donc proposé d’insérer une disposition transitoire afin de laisser le temps aux communes de couvrir leur territoire par un schéma de cohérence territoriale.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-243

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 21 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime un dispositif lourd, coûteux pour les copropriétés concernées, mal ciblé, juridiquement non sécurisé et présentant un risque d'inconstitutionnalité.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-299

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VIAL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

Après les mots :

recevant du public

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu’ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article et adapte les normes de sécurité et d’hygiène aux spécificités des zones de montagne. »

Objet

L’Assemblée nationale a souhaité assouplir le régime juridique des refuges et notamment prendre en compte les spécificités des zones de montagne dans la définition des normes de sécurité et d’hygiène.

Si cette intention est louable, la rédaction retenue pourrait permettre d’héberger des « mineurs d’âge scolaire » dans un refuge non gardé, ce qui est contraire à la règlementation actuelle et poserait d’importants problèmes en termes de sécurité.

À l’inverse, le présent amendement dispose que les mineurs peuvent être accueillis dans :

- un refuge gardé lorsqu’ils ne sont pas accompagnés ;

- un refuge gardé ou non gardé lorsqu’ils ne sont accompagnés.

Un décret permettra de préciser cette notion d’accompagnement (accompagnement par la famille, par des responsables d’associations, etc.).

Le présent amendement supprime, enfin, la notion de « mineur d’âge scolaire » en raison des difficultés d’interprétation qu’elle peut soulever et de la possibilité de l’appliquer dès la petite section de l’école maternelle.

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-121

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE 23 A (NOUVEAU)


Avant le 1er alinéa, insérer un I.

Après le 2ème alinéa ajouter les dispositions suivantes :

II. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. »

III. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En vertu de l’article 8 de la Loi Montagne de 1985, toutes les dispositions de  portée générale sont adaptées, en tant que besoin, à la spécificité de la montagne.

Les réseaux de canaux d’irrigation ont été créés au fil des siècles par les populations montagnardes. Ils font partie du patrimoine culturel et contribuent au maintien des équilibres naturels en répartissant l’eau dans le milieu montagnard, au maintien des sols et à la lutte contre l’érosion. Ils sont, de plus, le moyen le plus efficace en matière de gestion raisonnée de l’eau. Or cette fragile stabilité est aujourd’hui menacée dans les montagnes par les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 relatives à l’introduction d’un dispositif de redevances pour prélèvement sur la ressource en eau.

En effet, en généralisant la redevance pour prélèvement, la loi a pour effet de pénaliser les systèmes d’irrigation traditionnels en zone de montagne.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-133

30 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE 23 A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. »

II. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

En vertu de l’article 8 de la Loi Montagne de 1985, toutes les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que besoin, à la spécificité de la montagne.

Les réseaux de canaux d’irrigation ont été créés au fil des siècles par les populations montagnardes. Ils font partie du patrimoine culturel et contribuent au maintien des équilibres naturels en répartissant l’eau dans le milieu montagnard, au maintien des sols et à la lutte contre l’érosion. Ils sont, de plus, le moyen le plus efficace en matière de gestion raisonnée de l’eau. Or cette fragile stabilité est aujourd’hui menacée dans les montagnes par les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 relatives à l’introduction d’un dispositif de redevances pour prélèvement sur la ressource en eau.

En effet, en généralisant la redevance pour prélèvement, la loi a pour effet de pénaliser les systèmes d’irrigation traditionnels en zone de montagne.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-158

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 23 A (NOUVEAU)


I. Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le II de l’article L.213-10-9 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

7° Les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective.

II. La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L’article l.213-10-9 du code de l’environnement prévoit que « toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ». Il énonce, cependant, des exemptions à cette disposition afin notamment de prendre en compte les particularités de certaines activités économiques comme l’aquaculture ou la préservation des milieux naturels.

Le présent amendement vise à élargir le champ de ces exemptions aux systèmes d’irrigation traditionnels en zone de montagne, en particulier à l'irrigation gravitaire. Ce moyen naturel permet en zone de montagne de produire et d'utiliser les ressources naturelles et de façonner les paysages et les techniques de production. Il permet également d'atteindre l'autonomie fourragère et de réduire de manière significative le transport. 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-216

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE 23 A (NOUVEAU)


Après l'alinéa 2, insérer un II et un III ainsi rédigés :

"II. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective.»

III. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »"

Objet

Cet amendement vise à exempter de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-10 rect.

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NAVARRO


ARTICLE 23 A (NOUVEAU)


Après l'alinéa 2, insérer un II et un III ainsi rédigés :

II. – Le II de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective.»

III. – La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

En vertu de l’article 8 de la Loi Montagne de 1985, toutes les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que besoin, à la spécificité de la montagne.

Les réseaux de canaux d’irrigation ont été créés au fil des siècles par les populations montagnardes. Ils font partie du patrimoine culturel et contribuent au maintien des équilibres naturels en répartissant l’eau dans le milieu montagnard, au maintien des sols et à la lutte contre l’érosion. Ils sont, de plus, le moyen le plus efficace en matière de gestion raisonnée de l’eau.

Or cette fragile stabilité est aujourd’hui menacée dans les montagnes par les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 relatives à l’introduction d’un dispositif de redevances pour prélèvement sur la ressource en eau.

En effet, en généralisant la redevance pour prélèvement, la loi a pour effet de pénaliser les systèmes d’irrigation traditionnels en zone de montagne.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-229 rect.

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 23 A (NOUVEAU)


A- Après le 2ème alinéa insérer deux paragraphes ainsi  rédigés :

II. – Le II de l’article L. 213-10-9 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. »

III. – La perte de recettes pour les agences de l’eau résultant du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

B- En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention :

I. -

Objet

En montagne, des réseaux de canaux d’irrigation anciens existent. Ils font partie du patrimoine culturel mais ont aussi une fonction pratique : contribuer au maintien de l'agriculture montagnarde.

L'application de la redevance pour prélèvement fragilise les gestionnaires de ces systèmes traditionnels d'irrigation, risquant de conduire à l'absence d'entretien et, au final, à leur disparition.

Cet amendement propose donc une exonération de redevance, afin de ne pas pénaliser l'agriculture de montagne.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-122

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A (NOUVEAU)


Après l'article 23 A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 214-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer au regard de ces mesures des valeurs de débits minimaux inférieurs aux débits minimum prévus au I de l’article L 214-18 du code de l’environnement. »

Objet

La disposition de la loi sur l’eau de 2006, sur le respect des débits réservés des cours d’eau, est entrée en vigueur en 2014 et a réduit les capacités d’irrigation des surfaces agricoles dans les piémonts méditerranéens et dans les zones de montagne. Si des dérogations sont prévues pour les cours d’eau dits atypiques, la définition actuelle de ces cours d’eau, ne permet pas la prise en compte des spécificités des cours d’eau de montagne et de piémonts méditerranéens. Le rapport « Préservation des ressources en eau et maintien d’une agriculture montagnarde », du député Joël Giraud, préconise d’ailleurs d’élargir la notion de cours d’eau atypique et d’assouplir les conditions d’application du régime des débits réservés.

Dans ces régions, l’irrigation est une condition sine qua non au maintien de l’activité agricole, à la lutte contre l’enfrichement des terres agricoles, puisqu’elle subit de longues périodes de sécheresse, qui, au fil des années, devraient s’amplifier, eu égard au changement climatique.

Cet amendement vise à donner les moyens aux autorités administratives de montagne et des piémonts méditerranéens de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’irrigation dans ces zones géographiques particulières. Il convient donc de prévoir des aménagements au principe de débit réservé en zone de montagne et de piémonts méditerranéens,  afin de préserver efficacement les capacités d’irrigation des exploitations agricoles.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-134

30 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A (NOUVEAU)


Après l'article 23 A (nouveau), insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 214-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer au regard de ces mesures des valeurs de débits minimaux inférieurs aux débits minimum prévus au I de l’article L 214-18 du code de l’environnement. »

Objet

La disposition de la loi sur l’eau de 2006, sur le respect des débits réservés des cours d’eau, est entrée en vigueur en 2014 et a réduit les capacités d’irrigation des surfaces agricoles dans les piémonts méditerranéens et dans les zones de montagne. Si des dérogations sont prévues pour les cours d’eau dits atypiques, la définition actuelle de ces cours d’eau, ne permet pas la prise en compte des spécificités des cours d’eau de montagne et de piémonts méditerranéens. Le rapport « Préservation des ressources en eau et maintien d’une agriculture montagnarde », du député Joël Giraud, préconise d’ailleurs d’élargir la notion de cours d’eau atypique et d’assouplir les conditions d’application du régime des débits réservés.

Dans ces régions, l’irrigation est une condition sine qua non au maintien de l’activité agricole, à la lutte contre l’enfrichement des terres agricoles, puisqu’elle subit de longues périodes de sécheresse, qui, au fil des années, devraient s’amplifier, eu égard au changement climatique.

Cet amendement vise à donner les moyens aux autorités administratives de montagne et des piémonts méditerranéens de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’irrigation dans ces zones géographiques particulières. Il convient donc de prévoir des aménagements au principe de débit réservé en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, afin de préserver efficacement les capacités d’irrigation des exploitations agricoles.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-159 rect.

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A (NOUVEAU)


Après l'article 23 A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.214-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer au regard de ces mesures des valeurs de débits minimaux inférieurs aux débits minimum prévus au I de l’article l. 214-18 du code de l’environnement.

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter les capacités d’irrigation des surfaces agricoles dans les piémonts méditerranéens et dans les zones de montagne en prévoyant des aménagements au principe de débit réservé appliqué dans ces zones.

L’article l.214-8 du code de l’environnement définit les règles relatives au débit réservé. En l’état, il découle des dispositions de la loi de 2006 n°2006-1772 du 30 décembre 2006. Il précise que « tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite ». Cet article introduit, cependant, des dérogations. Il précise notamment que pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.

Cet amendement vise donc à créer une nouvelle dérogation en raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau situés en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, dans l’objectif de préserver l’activité agricole dans ces espaces et les techniques d’irrigation gravitaire dont le rôle majeur est attesté par un usage pluriséculaire.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-9 rect.

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NAVARRO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A (NOUVEAU)


Après l'article 23 A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"L’article L 214-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer au regard de ces mesures des valeurs de débits minimaux inférieurs aux débits minimum prévus au I de l’article L 214-18 du code de l’environnement. »"

Objet

La disposition de la loi sur l’eau de 2006, sur le respect des débits réservés des cours d’eau, est entrée en vigueur en 2014 et a réduit les capacités d’irrigation des surfaces agricoles dans les piémonts méditerranéens et dans les zones de montagne. Si des dérogations sont prévues pour les cours d’eau dits atypiques, la définition actuelle de ces cours d’eau, ne permet pas la prise en compte des spécificités des cours d’eau de montagne et de piémonts méditerranéens. Le rapport « Préservation des ressources en eau et maintien d’une agriculture montagnarde », du député Joël Giraud, préconise d’ailleurs d’élargir la notion de cours d’eau atypique et d’assouplir les conditions d’application du régime des débits réservés.

Dans ces régions, l’irrigation est une condition sine qua non au maintien de l’activité agricole, à l’abreuvage des animaux, à la lutte contre l’enfrichement des terres agricoles, puisqu’elle subit de longues périodes de sécheresse, qui, au fil des années, devraient s’amplifier, eu égard au changement climatique.

Cet amendement vise à donner les moyens aux autorités administratives de montagne et des piémonts méditerranéens de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’irrigation dans ces zones géographiques particulières. Il convient donc de prévoir des aménagements au principe de débit réservé en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, afin de préserver efficacement les capacités d’irrigation des exploitations agricoles.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-102 rect.

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A (NOUVEAU)


Après l'article 23 A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"L’article L 214-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer au regard de ces mesures des valeurs de débits minimaux inférieurs aux débits minimum prévus au I de l’article L 214-18 du code de l’environnement. »"

Objet

Cet article vise à donner les moyens aux autorités administratives de montagne et des piémonts méditerranéens de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l’irrigation dans ces zones géographiques particulières. Il convient donc de prévoir des aménagements au principe de débit réservé en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, afin de préserver efficacement les capacités d’irrigation des exploitations agricoles.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-185

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et POHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 6211-3 du code des transports, il est inséré un article L. 6211-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6211 -3-1. – Conformément aux dispositions de l’article L. 363-1 du code de l’environnement, l’embarquement ou la dépose de passagers à des fins de loisirs par aéronefs est interdit dans les zones de montagne, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l’autorité administrative. »

Objet

L’usage de l’hélicoptère (et plus rarement de petits aéronefs) en montagne à des fins de loisirs concerne principalement la pratique du ski hors-piste. Il génère de fortes nuisances (bruit et pollution) pour les résidents en montagne et les pratiquants de sports de montagne, venus chercher en montagne le silence. Il est source de dérangement pour la faune sauvage, particulièrement fragilisée en période hivernale.

Il est interdit en France depuis la « directive Montagne » de 1977, interdiction confirmée par l’article 76 de la loi 85-30 Montagne de 1985, et codifiée au code de l’environnement (chapitre « accès à la nature », article L.363-1).

Cependant, cette interdiction est insuffisamment sanctionnée, faute d’un contrôle suffisant, mais aussi faute de mention au code de l’aviation civile de cette règle édictée par le code de l’environnement ; de ce fait, il n’est pas certain que les sanctions administratives et pénales applicables en droit aérien s’appliquent aux violations de l’interdiction de l’héliski.

Cet amendement vise donc à renforcer l’effectivité de l’interdiction en la mentionnant dans le code de l’aviation civile.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-198

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et POHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

« A l’article L.363-1 du code de l’environnement, les mots « les déposes » sont remplacés par les mots « l’embarquement et la dépose »

Objet

L’usage de l’hélicoptère (et plus rarement de petits aéronefs) en montagne à des fins de loisirs concerne principalement la pratique du ski hors-piste. Il est source de fortes nuisances (bruit et pollution) pour les résidents en montagne et pratiquants de sports de montagne, venus chercher en montagne le silence. Il est source de dérangement pour la faune sauvage, particulièrement fragilisée en période hivernale. Il est interdit en France depuis la « directive Montagne » de 1977, interdiction confirmée par l’article 76 de la loi 85-30 Montagne de 1985, et codifiée au code de l’environnement (chapitre « accès à la nature », article L.363-1).

Mais sa formulation, tirée des pratiques en vigueur dans les années 1970-1980 (déposes en hélicoptère), est aujourd’hui insuffisante. Elle est détournée par la pratique de descentes hors-pistes depuis des points accessibles par remontées mécaniques, puis reprise par hélicoptère en bas de pente pour ramener les skieurs à leur station.

Cet amendement vise donc à corriger cette formulation.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-99

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Pour protéger la biodiversité, les paysages, il serait préférable de mettre en cohérence les politiques d’aménagement des territoires, plutôt que de sanctuariser des espaces en interdisant les activités agricoles ou forestières.

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-123

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIZET


ARTICLE 23


Supprimer les alinéas 2 et 3.

Objet

Ces deux dispositions ont pour objet de permettre aux parcs nationaux de créer des zones de tranquillités pour les espèces animales et végétales. Ces zones doivent permettre de garantir l’absence d’activités susceptibles de nuire à la tranquillité de ces espèces.  Ces zonages s’ajoutent à une douzaine de zonages environnementaux existants, et quatre nouveaux zonages créés par la loi biodiversité. Parmi eux, les zones prioritaires pour la biodiversité devraient permettre d’imposer aux agriculteurs certaines pratiques agricoles. Chaque zonage représente des contraintes pour les agriculteurs : mode de production, interdictions, chargements du bétail, date de fauche… et risque d’être fortement délétère pour les activités agricoles qui se déroulent sur ces zones, mettant ainsi sous cloche ces dernières.

Or, le développement économique des territoires de montagne passe avant tout par la préservation de l’activité agricole qui est le moteur du dynamisme socio-économique, de l’emploi et de l’attractivité des territoires ruraux.  La substance de l’article 23 du projet de loi amène à interdire toute forme d’activité et d’exploitation pour protéger la biodiversité, alors que c’est l’exploitation agricole de ces territoires, notamment par le pâturage et la mise en culture, qui permet aujourd’hui aux territoires d’accueillir la biodiversité.  Sans entretien par les agriculteurs, les paysages de montagne se boisent, se referment, et la biodiversité se trouve modifiée.

Pour protéger la biodiversité, les paysages, il serait préférable de mettre en cohérence les politiques d’aménagement des territoires, plutôt que de sanctuariser des espaces en interdisant les activités agricoles ou forestières.

 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-8

28 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. NAVARRO


ARTICLE 23


I. Supprimer les alinéas 1, 2 et 3.

II. En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« L’article L. 333-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : »

Objet

Ces dispositions ont pour objet de permettre aux parcs nationaux de créer des zones de tranquillités pour les espèces animales et végétales. Cet article vise à généraliser cette disposition déjà existante, dans certains cas pour les zones cœur de parc à l’ensemble du parc national. Ces zones doivent permettre de garantir l’absence d’activités susceptibles de nuire à la tranquillité de ces espèces. Ces zonages s’ajoutent à une douzaine de zonages environnementaux existants, et quatre nouveaux zonages créés par la loi biodiversité. Parmi eux, les zones prioritaires pour la biodiversité devraient permettre d’imposer aux agriculteurs certaines pratiques agricoles. Chaque zonage représente des contraintes pour les agriculteurs : mode de production, interdictions, chargements du bétail, date de fauche… et risque d’être fortement délétère pour les activités agricoles qui se déroulent sur ces zones, mettant ainsi sous cloche ces dernières.

Or, le développement économique des territoires de montagne passe avant tout par la préservation de l’activité agricole qui est le moteur du dynamisme socio-économique, de l’emploi et de l’attractivité des territoires ruraux. La substance de l’article 23 du projet de loi amène à interdire toute forme d’activité et d’exploitation pour protéger la biodiversité, alors que c’est l’exploitation agricole de ces territoires, notamment par le pâturage et la mise en culture, qui permet aujourd’hui aux territoires d’accueillir la biodiversité. Sans entretien par les agriculteurs, les paysages de montagne se boisent, se referment, et la biodiversité se trouve modifiée. Pour protéger la biodiversité, les paysages, il serait préférable de mettre en cohérence les politiques d’aménagement des territoires, plutôt que de sanctuariser des espaces en interdisant les activités agricoles ou forestières.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-100

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BERTRAND


ARTICLE 23


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de repli.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-128

30 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GENEST


ARTICLE 23


Alinéa 2

 Supprimer les alinéas 2 et 3.

Objet

Cet article vise à généraliser une disposition déjà existante, dans certains cas pour les zones cœur de parc à l’ensemble du parc national. Ces zones doivent permettre de garantir l’absence d’activités susceptibles de nuire à la tranquillité de ces espèces.  Ces zonages s’ajoutent à une douzaine de zonages environnementaux existants, et quatre nouveaux zonages créés par la loi biodiversité. Parmi eux, les zones prioritaires pour la biodiversité devraient permettre d’imposer aux agriculteurs certaines pratiques agricoles. Chaque zonage représente des contraintes pour les agriculteurs : mode de production, interdictions, chargements du bétail, date de fauche… et risque d’être fortement délétère pour les activités agricoles qui se déroulent sur ces zones, mettant ainsi sous cloche ces dernières.

 

Or, le développement économique des territoires de montagne passe avant tout par la préservation de l’activité agricole qui est le moteur du dynamisme socio-économique, de l’emploi et de l’attractivité des territoires ruraux.  La substance de l’article 23 du projet de loi amène à interdire toute forme d’activité et d’exploitation pour protéger la biodiversité, alors que c’est l’exploitation agricole de ces territoires, notamment par le pâturage et la mise en culture, qui permet aujourd’hui aux territoires d’accueillir la biodiversité.  Sans entretien par les agriculteurs, les paysages de montagne se boisent, se referment, et la biodiversité se trouve modifiée.

 

Pour protéger la biodiversité, les paysages, il serait préférable de mettre en cohérence les politiques d’aménagement des territoires, plutôt que de sanctuariser des espaces en interdisant les activités agricoles ou forestières.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-135

30 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CÉSAR


ARTICLE 23


Alinéa 2

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas

Objet

Ces deux dispositions ont pour objet de permettre aux parcs nationaux de créer des zones de tranquillités pour les espèces animales et végétales. Ces zones doivent permettre de garantir l’absence d’activités susceptibles de nuire à la tranquillité de ces espèces. Ces zonages s’ajoutent à une douzaine de zonages environnementaux existants, et quatre nouveaux zonages créés par la loi biodiversité. Parmi eux, les zones prioritaires pour la biodiversité devraient permettre d’imposer aux agriculteurs certaines pratiques agricoles. Chaque zonage représente des contraintes pour les agriculteurs : mode de production, interdictions, chargements du bétail, date de fauche… et risque d’être fortement délétère pour les activités agricoles qui se déroulent sur ces zones, mettant ainsi sous cloche ces dernières.

Or, le développement économique des territoires de montagne passe avant tout par la préservation de l’activité agricole qui est le moteur du dynamisme socio-économique, de l’emploi et de l’attractivité des territoires ruraux. La substance de l’article 23 du projet de loi amène à interdire toute forme d’activité et d’exploitation pour protéger la biodiversité, alors que c’est l’exploitation agricole de ces territoires, notamment par le pâturage et la mise en culture, qui permet aujourd’hui aux territoires d’accueillir la biodiversité. Sans entretien par les agriculteurs, les paysages de montagne se boisent, se referment, et la biodiversité se trouve modifiée.

Pour protéger la biodiversité, les paysages, il serait préférable de mettre en cohérence les politiques d’aménagement des territoires, plutôt que de sanctuariser des espaces en interdisant les activités agricoles ou forestières.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-160

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET


ARTICLE 23


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas 

Objet

Cet amendement revient sur la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale qui prévoit que la charte des parcs naturels régionaux peut définir des zones de tranquillité, garantissant la priorité aux espèces animales et végétales sauvages et l'absence de nuisances susceptibles de gêner le libre déroulement des processus écologiques caractéristiques de ces espèces. En l'état, et contrairement aux arguments portés par les députés, cette rédaction n'est pas de nature à permettre le développement des espèces animales et végétales dans le respect des différentes activités humaines et de la conciliation des usages, qui sont pourtant au cœur de l'organisation et de la préservation des zones de montagne. 






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-201

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT


ARTICLE 23


Alinéas 2 et 3 : les supprimer

Objet

Ces dispositions ont pour objet de permettrai aux parc nationaux de créer des zones de tranquillité pour les espèces animales et végétales. Cet article vise à généraliser cette disposition déjà existante, dans certains cas pour les zones cœur de parc à l'ensemble du parc national. Ces zones doivent permettre de garantir l'absence d'activités susceptibles de nuire à la tranquillité de ces espèces. Ces zonages s'ajoutent à une douzaine de zonages environnementaux existants, et quatre nouveaux zonages créés par la loi biodiversité. Parmi eux, les zones prioritaires pour la biodiversité devraient permettre d'imposer aux agriculteurs certaines pratiques agricoles. Chaque zonage représente des contraintes pour les agriculteurs : mode de production, interdictions, chargements du bétail, date de fauche...et risque d'être fortement délétère pour les activités agricoles qui se déroulent sur ces zones, mettant ainsi sous cloche ces dernières.

Or le développement économique des territoires de montagne passe avant tout par la préservation de l'activité agricole qui est le moteur du dynamisme socio-économique, de l'emploi et de l'attractivité des territoires ruraux. La substance de l'article 23 du projet de loi amène à interdire toute forme d'activité et d'exploitation pour protéger la biodiversité, alors que c'est l'exploitation agricole de ces territoires, notamment par le pâturage et la mise en culture qui permet aujourd'hui aux territoires d'accueillir la biodiversité; Sans entretien par les agriculteurs, les paysages de montagne se voisent, se referment, et la biodiversité se trouve modifiée.

Pour protéger la biodiversité, les paysages, il serait préférable de mettre en cohérence les politiques d'aménagement des territoires, plutôt que de sanctuariser des espaces en interdisant les activités agricoles ou forestières.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-230

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 23


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La délimitation d'une zone de tranquillité ne peut faire obstacle dans son périmètre à l’existence ou au maintien d’activités agricoles, pastorales ou forestières

Objet

Cet amendement "interdit d'interdire" les activités agricoles, pastorales ou forestières au sein des zones de tranquillité.

En effet, la protection de la faune et de la flore sauvages dans les parcs naturels est un objectif essentiel, mais peut passer par un encadrement des autres activités.

Le droit applicable aux parcs naturels permet déjà de réglementer voire interdire l'activité agricole dans les cœurs de parc, si aucune autre solution n'est possible.

Des arrêtés de protection de biotope peuvent également être pris.

Les zones de tranquillité, en posant l'interdiction de toute activité, constituent un outil trop lourd de menaces pour les activités agricoles, pastorales et forestières au sein des parcs nationaux.

C'est la raison pour laquelle cet amendement pose un garde-fou en faveur de ces activités, essentielles également à la biodiversité.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-30 rect. bis

2 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CARLE et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24


Avant l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre II de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, après la deuxième occurrence du mot : "la", sont insérés les mots : "nécessaire application de la".

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-31

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Il est créé un observatoire national de la recherche en montagne. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.

II. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La montagne est un objet de recherche à part entière. Elle présente un intérêt particulier pour les chercheurs en écologie et en environnement, mais elle intéresse aussi la médecine et la physiologie, les sciences humaines et sociales. Près de 1000 chercheurs ont aujourd'hui comme objet de recherche la montagne, sous toutes ses formes. Mais les structures de recherches qui existent actuellement sont extrêmement diverses, allant de l'unité mixte de recherche à l'association, en passant par les grands laboratoires spécialisés. La création d'un observatoire national, structure spécifiquement dédiée aux enjeux de la recherche en montagne, permettrait aux chercheurs et aux unités de recherche de se fédérer et donnerait une meilleure visibilité de la recherche en montagne, en particulier auprès des investisseurs et pour les appels à projets. Tel est l'objet de cet amendement.






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Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-208

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 26 (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :


II. La même ordonnance est ainsi modifiée, à compter du 28 juillet 2016 :


1° Le premier alinéa de l’article 21 est ainsi rédigé :


« Le I de l’article L. 4251-5 est complété par un 9° ainsi rédigé : » ;


2° Le premier alinéa du 3° de l’article 29 est ainsi rédigé :


« Le I est complété par un 10° ainsi rédigé : »

Objet

Amendement d'amélioration rédactionnelle et de correction d'une erreur de référence.