Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-7

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 4° du I de l’article 322-15 du code pénal, avant la référence : « 322-7 », est insérée la référence : « 322-4-1 et »

Objet

Cet amendement vise à reprendre l’article 5 de la proposition de loi n° 680 afin de permettre l’application de la peine complémentaire d’interdiction de séjour en cas d’infraction d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui prévue par l’article 322-4-1 du code pénal.

Cette peine d’interdiction de séjour, prévue par l’article 131-31 du code pénal, emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction, qui peuvent être le territoire d’une commune, pendant une durée maximale de cinq ans.

Elle est d’ores et déjà encourue, en application de l’article 322-15 du code pénal, pour certaines infractions de dégradations, destructions et détériorations de biens.

Cet amendement vise à élargir le champ d’application de cette peine d’interdiction de séjour au délit mentionné à l’article 322-4-1 du code pénal.