commission des lois |
Proposition de loi Accueil des gens du voyage (1ère lecture) (n° 557 ) |
N° COM-9 23 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. COLLOMBAT et Mme BENBASSA ARTICLE 1ER |
L'article 1er de cette proposition de loi est réécrit comme suit :
I. – La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° L’article 1 est ainsi rédigé :
I - Les établissements publics de coopération intercommunale comportant une ou plusieurs communes de plus de 5000 habitants participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.
II – La compétence aires d’accueil des gens du voyage est exercée par les établissements publics de coopération intercommunale telle que prévue par les articles L.5214-16, L.5216-5, L.5215-20 et L.5215-20-1 et L.5217-2 du code général des collectivités territoriales.
III - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes où celles-ci doivent être réalisées.
Le schéma départemental précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent.
Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements.
Une annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Elle recense également les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers.
Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter
IV. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil des établissements publics de coopération intercommunale, du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au V, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication.
Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.
V. - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des établissements publics de coopération intercommunale, des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en œuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ou par leurs représentants.
La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.
VI. - Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants.
2° L’article 2 est ainsi rédigé :
I. – Les établissements publics de coopération intercommunale figurant au schéma départemental en application des dispositions des I et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Ils le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues.
II. - les établissements publics de coopération intercommunale intéressés et les communes par délégation assurent la gestion de ces aires. La gestion peut être confiée par convention à une personne publique ou privée.
III. - Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d'expiration, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations :
- soit par la transmission au représentant de l'Etat dans le département d'une délibération ou d'une lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage ;
- soit par l'acquisition des terrains ou le lancement d'une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ;
- soit par la réalisation d'une étude préalable.
Le délai d'exécution de la décision d'attribution de subvention, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, concernant les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans la situation ci-dessus est prorogé de deux ans.
IV. - Un délai supplémentaire est accordé, à compter de la date d'expiration du délai prévu au III, à l'établissement public de coopération intercommunale qui a manifesté, dans les conditions fixées au III, la volonté de se conformer à ses obligations et qui, au terme de ce délai, n'a pu néanmoins s'en acquitter.
3° L’article 3 est ainsi rédigé :
I. - Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2 et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, l’un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant.
Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires constituent des dépenses obligatoires pour les établissements publics qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges. Les établissements publics deviennent de plein droit propriétaires des aires ainsi aménagées, à dater de l'achèvement de ces aménagements.
4° L’article 4 est ainsi rédigé :
L'Etat prend en charge, dans la limite d'un plafond fixé par décret, les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1er, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans les délais fixés aux I et III de l'article 2. Cette proportion est de 50 % pour les dépenses engagées dans le délai prévu au IV du même article 2.
Pour les aires de grand passage destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa du II de l'article 1er, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission consultative départementale, faire application d'un taux maximal de subvention de 100 % du montant des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret. L'Etat peut assurer la maîtrise d'ouvrage de ces aires. Dans ce cas, le montant des dépenses qu'il engage est soumis au plafond précité.
La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation des aires d'accueil visées au présent article.
II. - Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du 4° du I de l'article L. 5214-16, il est inséré le mot : « Création, » ;
2° Au début du 7° du I de l'article L. 5215-20, il est inséré le mot : « Création, » ;
3° Au début du 13° du I de l'article L. 5215-20-1, il est inséré le mot : « Création, » ;
4° Au 6° du I de l'article L. 5216-5, après les mots : « gens du voyage : », il est inséré le mot : « création, » ;
5° Au début du d du 3° du I de l'article L. 5217-2, il est inséré le mot : « Création, ».
Objet
Au terme des loi MATPAM et NOTRe les EPCI exercent en lieu et place des communes membres la compétence « aires d’accueil des gens du voyage » tout en maintenant que les communes conservent la charge de leur création, disposition prévue par la loi Besson.
Par souci d’efficacité, considérant que l’exercice de la compétence « accueil des gens du voyage » est tout à fait conforme à la vocation des intercommunalités d’ assumer les compétences permettant de faire à plusieurs ce qu’on ne peut faire seul, et que le territoire national est totalement couvert d’EPCI, cet amendement met à jour la loi Besson en prévoyant que l’accueil des gens du voyage est une compétence obligatoire des EPCI dans la totalité de ses dimensions :création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil.
Cette modification est opérée par un renvoi aux articles du CGCT qui définisse l’exercice de la compétence depuis la loi NOTRe.
En outre l’exonération de l’obligation pour les EPCI ne comprenant aucune ville de plus de 5000 habitants prévue par la PPL, conforme à l’esprit de la loi BESSON, est conservée.