commission des lois |
Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 587 ) |
N° COM-25 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
publics, qui
par les mots :
publics et qui,
Objet
Amendement de clarification.
Le régime de contrôle administratif et de surveillance proposé par l’article 3 s’appliquerait aux personnes dont « il existe des raisons sérieuses de penser » que leur comportement constitue une « menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ».
Devrait également être établi l’un des deux critères alternatifs suivants :
- la personne entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ;
- la personne soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme en France ou à l’étranger ou faisant l’apologie de tels actes.
Cet amendement spécifie que l’un de ces deux critères devrait se cumuler avec celui de la menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, conformément à l’intention du Gouvernement.