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Proposition de loi organique

Redressement de la justice

(1ère lecture)

(n° 640 )

N° COM-1

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 1er

Rédiger ainsi cet alinéa

Le I de l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces crédits ne peuvent  faire l’objet des annulations de crédits liées aux mouvements prévus aux articles 12 et 13. 

Objet

Le présent amendement vise à compléter le dispositif de sanctuarisation budgétaire en excluant les annulations de crédits en cours de gestion pour les crédits de l'autorité judiciaire.






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N° COM-2

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. 

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte des difficultés d’ordre pratique susceptibles de résulter des nouvelles règles instituées par l’article 2 de la proposition de loi organique, qui prévoient une durée minimale de 3 ans et une durée maximale de 10 ans d’affectation des magistrats dans une même juridiction.

Il vise à permettre d'y déroger, sous le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. 






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N° COM-13

17 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 8

Supprimer les mots :

a du

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 640 )

N° COM-3

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 en application duquel le président d'une juridiction peut demander à des magistrats en poste depuis moins de trois ans de prêter leur concours au magistrat en charge d’une affaire dont la nature le justifierait, de par sa complexité par exemple.

En application de cette disposition, seul le magistrat en charge de l’affaire endosserait la responsabilité du jugement, le jeune magistrat qui apporterait son concours ne participant pas à la décision.

Alors même que cette disposition permettrait au magistrat en charge de l’affaire de bénéficier d’un renfort précieux pour préparer sa décision et au jeune magistrat de perfectionner sa formation, elle s’est heurtée à une vive opposition de la part des magistrats consultés, au nom du principe constitutionnel d’indépendance de l'autorité judiciaire.

Bien que cette conception du principe d’indépendance de l’autorité judiciaire, consacré à l’article 64 de la Constitution, semble particulièrement extensive, il est proposé de supprimer l'article 4 de cette proposition de loi organique et d’encourager plutôt le recours à la collégialité et le développement des hypothèses de cosaisines.

A cet égard, la proposition de loi de d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, examinée en même temps que la présente proposition de loi organique, prévoit un renforcement des moyens humains pour arriver à combler les vacances de postes à l’horizon 2022, ce qui devrait favoriser grandement le développement de ces deux procédures.

La suppression de l’article 4 ne doit pas laisser penser que la problématique de l’isolement de nombreux jeunes magistrats du siège à la sortie de l’École nationale de la magistrature est ignorée. Elle devra faire l’objet d’une réflexion approfondie spécifique.






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N° COM-4

16 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 2 

1° Première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

un décret en Conseil d’État

par le mot :

décret

Objet

Le présent amendement vise à donner davantage de souplesse dans l’organisation de la formation obligatoire à la prise de fonctions des chefs de cour et de juridiction instituée par l’article 6 de la proposition de loi organique.

En premier lieu, il prévoit de rallonger à six mois au lieu de trois le délai au cours duquel les magistrats concernés devraient être formés. En second lieu, il substitue un décret simple au décret en Conseil d’État prévu pour la définition des modalités et du programme de la formation.






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AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 7 en application duquel des auditeurs de justice pourraient être nommés en premier poste auprès d’un magistrat du siège exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d’une juridiction spécialisée.

L’objectif de cette disposition est de créer, pour les magistrats du siège, des pôles d’excellence sur le modèle de ce qui existe déjà, pour les magistrats du parquet, avec les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).

Cette suppression est justifiée par les mêmes raisons que celles évoquées à l’appui de la suppression de l’article 4. Elle s’accompagne également des mêmes réserves.






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16 octobre 2017


 

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présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéa 5

Après les mots :

trois années.

insérer une phrase ainsi rédigée :

Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. 

Objet

L’article 8 de la proposition de loi organique institue une durée minimale de 3 ans d’exercice des fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire à la Cour de cassation.

En cohérence avec l’amendement à l’article 2 de la proposition de loi organique, le présent amendement vise à prévoir la possibilité d'y déroger, sous le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. 






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Adopté

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ARTICLE 9


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

Objet

L’article 9 de la proposition de loi organique institue une durée minimale de 3 ans d’exercice des fonctions de chef de juridiction du premier grade, dans un même tribunal de grande instance.

En cohérence avec les précédents amendements, celui-ci vise ainsi à prévoir la possibilité d'y déroger, sous le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. 






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Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 10


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

Objet

L’article 10 de la proposition de loi organique institue une durée minimale de 4 ans d’exercice des fonctions spécialisées dans une même juridiction.

En cohérence avec les précédents amendements, celui-ci vise ainsi à prévoir la possibilité d'y déroger, sous le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. 






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Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 11


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Après l'antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

Objet

L’article 11 de la proposition de loi organique institue une durée minimale de trois ans d’exercice des fonctions de premier président d’une même cour d’appel.

En cohérence avec les précédents amendements, celui-ci vise ainsi à prévoir la possibilité d'y déroger, sous le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. 






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Adopté

MM. Jacques BIGOT et BUFFET, rapporteurs


ARTICLE 12


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Après l'antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

Objet

L’article 12 de la proposition de loi organique institue une durée minimale de trois ans d’exercice des fonctions de procureur général près une même cour d’appel.

En cohérence avec les précédents amendements, celui-ci vise ainsi à prévoir la possibilité d'y déroger, sous le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. 






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ARTICLE 13


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

Objet

L’article 13 de la proposition de loi organique institue une durée minimale de 3 ans d’exercice des fonctions de chef de juridiction placé hors hiérarchie, dans un même tribunal de grande instance.  

En cohérence avec les précédents amendements, celui-ci vise ainsi à prévoir la possibilité d'y déroger, sous le contrôle du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. 






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ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :

« Art. 10-1-2. - I. - S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« II. - La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« La déclaration porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 3° Les assurances vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.

« III. - Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« IV. - La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« V. - La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur soumis au I.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.

« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.

« VI. - La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur.

« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.

« VII. - Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.

« VIII. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

II. - L’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogé.

Objet

Dans un souci de cohérence des textes relatifs à la magistrature, cet amendement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 sur la loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature. Par cette décision, le Conseil a censuré l’obligation d’établir une déclaration de situation patrimoniale pour les seuls chefs de cour et chefs de juridiction, sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, au motif d’une rupture d’égalité entre les magistrats, tout en admettant cette même obligation pour les membres du Conseil supérieur de la magistrature dans leur intégralité.

En conséquence, cet amendement abroge les dispositions relatives à la déclaration de situation patrimoniale au sein de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, pour les transférer au sein de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

De plus, il étend de six mois à un an le délai pendant lequel un membre du Conseil supérieur de la magistrature est dispensé d’adresser une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité, par coordination avec la modification similaire opérée par les lois organique et ordinaire du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, pour les parlementaires, élus et autres responsables publics soumis à cette obligation.