commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport ferroviaire de voyageurs (1ère lecture) (n° 711 ) |
N° COM-23 19 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, rapporteur ARTICLE 8 |
I.- Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par les alinéas suivants :
« Le nombre de salariés requis pour l’exploitation du service ferroviaire faisant l'objet du contrat de service public est arrêté, par catégorie d'emploi, par l’autorité organisatrice des transports. Elle le communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation du contrat.
« La liste des salariés à transférer est arrêtée par SNCF Mobilités, après consultation des instances représentatives du personnel et avis de l’autorité organisatrice des transports, en tenant compte de leur degré d’affectation au service transféré.
« Les salariés volontaires qui concourent directement ou indirectement à l’exploitation du service peuvent remplacer les salariés figurant sur la liste des salariés à transférer, s’ils possèdent les mêmes qualifications professionnelles.
« En cas de refus des salariés figurant sur la liste des salariés à transférer d’accepter leur transfert, leur contrat de travail prend fin de plein droit.
II.- Alinéas 13 et 14
Remplacer ces alinéas par les alinéas suivants :
« Le nombre de salariés requis pour l’exploitation du service ferroviaire faisant l'objet du contrat de service public est arrêté, par catégorie d'emploi, par l’autorité organisatrice des transports. Elle le communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation du contrat.
« La liste des salariés à transférer est arrêtée par l’entreprise ferroviaire sortante, après consultation des instances représentatives du personnel et avis de l’autorité organisatrice des transports, en tenant compte de leur degré d’affectation au service transféré.
« Les salariés volontaires qui concourent directement ou indirectement à l’exploitation du service peuvent remplacer les salariés figurant sur la liste des salariés à transférer, s’ils possèdent les mêmes qualifications professionnelles.
« En cas de refus des salariés figurant sur la liste des salariés à transférer d’accepter leur transfert, leur contrat de travail prend fin de plein droit.
Objet
Cet amendement vise à revoir les modalités de définition du périmètre des salariés à transférer. Il prévoit une procédure en plusieurs étapes :
- Préalablement à la publication de l'appel d'offres relatif à l'exploitation du service de transport ferroviaire mis en concurrence, l'autorité organisatrice des transports définit le nombre de salariés, par catégorie d'emploi, devant faire l'objet d'un transfert. Celui-ci est communiqué aux entreprises souhaitant candidater à l'appel d'offres ;
- Les entreprises ferroviaires sortantes définissent, à partir de ce périmètre, la liste nominative des salariés à transférer en fonction de leur degré d'affectation au service transféré, après consultation des représentants de salariés et avis de l'autorité organisatrice des transports ;
- Les salariés ne figurant pas sur cette liste en raison d'un degré d'affectation moins important au service transféré peuvent se porter volontaires pour être transférés vers l'entreprise ferroviaire entrante, et remplacer les salariés figurant sur la liste s'ils possèdent les mêmes qualifications professionnelles qu'eux.
- En cas de refus des salariés figurant sur la liste des salariés devant faire l'objet d'un transfert d'être transférés, il est mis fin à leur contrat de travail.
Les modalités de définition du nombre de personnels par l'autorité organisatrice de la liste des salariés à transférer par l'entreprise sortante seront précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Arafer.