commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux (1ère lecture) (n° 717 (2016-2017) ) |
N° COM-26 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 6 prévoit que l'autorité administrative compétente de l'Etat doit remettre aux communes ou à leurs groupements compétents en matière d'urbanisme un "document récapitulant les informations sur les caractéristiques, l’intensité et la probabilité de survenance des risques naturels existants sur le territoire concerné".
Cette disposition est réglementaire et redondante avec le droit existant, puisque l'article R. 132-1 du code de l'urbanisme prévoit déjà la transmission par l’État aux collectivités des "études en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement".
La formalisation de la transmission de ces études à travers un document unique serait par ailleurs source de complexité et de rigidité, puisque actuellement le porter à connaissance des collectivités par les services de l'Etat s'effectue le plus souvent en continu.