commission des lois |
Proposition de loi Application du régime d'asile européen (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-3 15 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vient signifier l'opposition du groupe socialiste et républicain à la philosophie de cette proposition de loi.
Cette proposition de loi est examinée à quelques semaines de l'examen d'un projet de loi du gouvernement, privant ainsi les dispositions proposées d'une étude d'impact et d'un avis du Conseil d’État pouvant mettre en évidence une contradiction avec nos obligations conventionnelles et constitutionnelles, et d'une perspective d'ensemble sur les enjeux liés à l'asile et à l'adéquation des procédures "Dublin" avec la situation de l'asile en Europe.
Au prétexte de considérations techniques résultant d'une décision de la CJUE, les auteurs de cette PPL initient un bouleversement complet de la logique de la rétention, en l'instaurant pour des personnes séjournant régulièrement sur notre territoire, ce qui est le cas des demandeurs d’asile sous procédure "Dublin".
Ainsi que le soulignent de nombreux observateurs, en particulier le Défenseur des droits, l'enfermement devient préventif et les préfectures pourront désormais priver de liberté des personnes - y compris des mineurs!- qui n'ont pas reçu de mesure d'éloignement, le temps pour elles d'examiner leur situation. Les intéressés seraient ainsi privés de liberté le temps de déterminer l’État européen responsable de leur demande d'asile, afin qu'ils puissent être à disposition de l'autorité administrative dans le but qu'elle puisse ensuite procéder à leur éloignement.
Ce basculement inédit et disproportionné ne sert en rien une politique d'éloignement effectif : éloignées vers le pays européen responsable de leur demande d'asile, les personnes concernées reviennent très souvent quelques jours plus tard en France, comme le démontre les observations. Il constitue une mesure de confort pour l'autorité administrative en vue de servir une politique du chiffre. Or, jamais une privation de liberté ne peut ni ne pourra être justifié par des mesures de confort.
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N° COM-4 15 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 1ER |
A.- Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au début du premier alinéa de l’article L. 551-1, est insérée la mention : « I.- » ;
B.- Alinéa 3, au début
Insérer la mention :
II.-
C.- Alinéa 10
Remplacer les mots :
aux articles L. 744-1 et suivants
par les mots :
au chapitre IV du titre IV du livre VII
D.- Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le début du deuxième alinéa du même article L. 551-1 est ainsi rédigé :
« III.- En toute hypothèse, la décision de placement … (le reste sans changement) » ;
E.- Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis A Le début du troisième alinéa du même article L. 551-1 est ainsi rédigé :
« Le I et le II du présent article ne sont pas applicables à l’étranger… (le reste sans changement) » ;
F.- Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 551-1, après les références : « 1° à 3° », sont insérés les mots : « du présent III » ;
…° À l’article L. 552-3 et au premier alinéa de l’article L. 552-7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au I de l’article » ;
G.- Alinéa 16
1° Après le mot :
vulnérabilité
insérer les mots :
et, le cas échéant, des besoins particuliers
2° Supprimer les mots :
et, le cas échéant, de leurs besoins particuliers
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination.
Il vise principalement à assurer la lisibilité d’un article central du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’article L. 551-1, qui précise les conditions de placement en rétention des étrangers.
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N° COM-5 15 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Si l’étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s’il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement ;
Objet
L’une des failles du règlement « Dublin III » est la difficulté, pour les États membres, de recueillir les empreintes digitales des demandeurs d’asile.
Certes, une peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende est prévue à l’encontre des demandeurs d’asile refusant le recueil de leurs empreintes (article L. 611-3 du CESEDA). Toutefois, dans les faits, les contrevenants sont très rarement poursuivis, la mise en œuvre de ces procédures pénales ne constituant pas une priorité pour le ministère public.
D’après les informations recueillies par votre rapporteur, entre le 1er janvier et le 18 septembre 2017, sur 5 576 présentations à la borne « Eurodac » dans le Calaisie, 3 469 refus de prélèvement d’empreintes ont été relevés (62 %). 132 personnes ont été placées en garde à vue mais aucune n’a été poursuivie sur le plan pénal.
De même, les altérations volontaires d’empreintes digitales sont fréquentes, ce qui nuit à l’efficacité de la mise en œuvre du règlement « Dublin » et peut matérialiser un risque non négligeable de fuite.
Dès lors, l’amendement prévoit de permettre à la préfecture de placer en rétention un étranger soumis au règlement « Dublin » et refusant de donner ses empreintes ou les altérant volontairement (ce qui permet d’exclure du champ de la disposition les demandeurs d’asile de bonne foi dont les empreintes ont été altérées involontairement par accident).
Si les empreintes digitales constituent un indice essentiel pour lancer une procédure « Dublin », elles ne sont pas les seules, la préfecture pouvant également prendre en compte la situation familiale du demandeur ou les titres de séjour délivrés par d’autres États.
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N° COM-6 15 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Après le mot :
identité
insérer les mots :
, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile
Objet
Le règlement « Dublin III » prévoit huit critères hiérarchisés pour déterminer l’État membre responsable du traitement d’une demande d’asile.
La comparaison des empreintes digitales à partir d’Eurodac constitue le critère essentiel mais il en existe d’autres comme la localisation de la famille du demandeur ou les titres de séjour délivrés par d’autres États.
L’article 1er de la proposition de loi autorise la préfecture à placer en rétention un étranger soumis au règlement « Dublin III » et ayant dissimulé des éléments de son identité. Il convient donc de compléter cette disposition en y ajoutant les dissimulations relatives à son parcours migratoire, à sa situation familiale et à ses demandes antérieures d’asile.
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Proposition de loi Application du régime d'asile européen (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-7 15 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article L. 551-1 est applicable lorsqu’un étranger assigné à résidence en application du présent article :
« 1° Ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 ;
« 2° Présente un risque non négligeable de fuite, tel que défini aux a à j du II de l’article L. 551-1, dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’une décision de transfert notifiée conformément à l’article L. 742-3. »
Objet
Rédactionnel
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N° COM-8 15 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du troisième alinéa du II du même article L. 561-2, le nombre : « quatre-vingt-seize » est remplacé par le nombre : « cent-quarante-quatre ».
Objet
En l’état du droit, l’assignation à résidence d’un étranger, y compris lorsqu’il est soumis au règlement « Dublin III », est le principe, la rétention l’exception.
En pratique, l’assignation à résidence est très peu utilisée, les préfectures la jugeant souvent trop peu efficace : en 2016, 44 086 étrangers ont été placés en rétention et 4 687 sous assignation à résidence.
Il convient donc de renforcer le régime de l’assignation à résidence pour que cette dernière devienne une alternative crédible à la rétention.
Pour ce faire, la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a créé des visites domiciliaires visant à s’assurer de la présence de l’étranger à son lieu d’assignation à résidence et à le conduire, le cas échéant, à ses rendez-vous administratifs.
Ces visites domiciliaires sont très strictement encadrées : elles sont autorisées par le juge des libertés et de la détention (JLD), qui statue dans un délai de 24 heures. Elles ne peuvent commencer ni avant 6 heures ni après 21 heures. Elles font l’objet d’un procès-verbal transmis au JLD, copie ayant été remise à l’étranger.
Dans les faits, ces visites restent peu utilisées par les préfectures car trop complexes à mettre en œuvre et nécessitant la mise à disposition rapide de forces de l’ordre, comme l’ont démontré les auditions de votre rapporteur.
Dès lors, il est proposé de simplifier les visites domiciliaires tout en garantissant les droits des étrangers concernés. Concrètement, la durée de validité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention serait allongée de quatre à six jours.
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Proposition de loi Application du régime d'asile européen (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-1 15 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Outre un désaccord profond sur la philosophie même de ce texte, cet amendement de suppression se justifie par le caractère factice de la "garantie" affichée à l'article 1er bis, qui a pour seul objet de faire accepter le renoncement intolérable opéré à l'article 1er et qui lui est bien réel.
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Proposition de loi Application du régime d'asile européen (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-9 15 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Après les références :
a à j
insérer la référence :
du II
Objet
Coordination
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Proposition de loi Application du régime d'asile européen (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-2 15 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de suppression par coordination avec les amendements de suppression proposés aux articles 1er et 1er bis.
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Proposition de loi Application du régime d'asile européen (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-10 15 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 742-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « sept » ;
b) Au premier alinéa du II, après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l’étranger fait déjà l’objet d’une telle décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence » ;
Objet
D’après le règlement « Dublin III », une décision de transfert peut être contestée « dans un délai raisonnable ».
En droit français, cette décision peut être contestée dans un délai de quinze jours devant le juge administratif (délai réduit à 48 heures en cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention).
En 2015, lors du débat sur le projet de loi relatif à la réforme de l’asile, le Sénat avait souhaité réduire ce délai de saisine à sept jours, sur proposition de notre collègue Valérie Létard.
Cette proposition est aujourd’hui reprise par la Commission européenne dans son projet de refonte du règlement « Dublin III » (projet COM(2016) 270 final, mai 2016).
Par cohérence, il est proposé de réduire le délai de contestation d’une décision de transfert de quinze à sept jours, ce qui permettrait d’accélérer les procédures tout en préservant le droit au recours des personnes concernées.
commission des lois |
Proposition de loi Application du régime d'asile européen (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-11 15 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 21
Remplacer les mots :
détermination de
par les mots :
transfert vers
Objet
Amendement de précision.
L’Assemblée nationale a souhaité reprendre, en droit interne, l’interdiction de transférer un demandeur d’asile vers un État faisant preuve de « défaillances systématiques » dans le traitement des demandes.
Juridiquement, cette précision n’était pas indispensable (le règlement « Dublin III » étant d’application directe sur ce point) mais a été souhaitée pour clarifier les garanties données aux étrangers concernés.
Afin d’éviter toute confusion, cet amendement précise que c’est bien le transfert des étrangers vers ces pays « défaillants » qui est interdit, non l’engagement de l’ensemble de la procédure « Dublin » permettant de déterminer l’État responsable du traitement de la demande d’asile.
Cela permettrait, notamment, de prendre en compte l’évolution des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans les États responsables.
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Proposition de loi Application du régime d'asile européen (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-12 15 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le huitième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée.
« Par exception :
« – dans le cas prévu au 4° du présent article, la décision d'assignation à résidence peut être renouvelée tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ;
« – dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion en application des articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code, la durée maximale de six mois ne s'applique pas ;
« – dans le cas prévu au 5° du présent article, la durée maximale de six mois ne s'applique pas. Au-delà d’une durée de cinq ans, le maintien sous assignation à résidence fait l’objet d’une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l’absence de garanties suffisantes de représentation de l’étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. »
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au troisième alinéa de l’article 39 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, au troisième alinéa de l’article 41 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et au troisième alinéa de l’article 41 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, le mot : « neuvième» est remplacé par le mot : « treizième ».
III. – À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ».
Objet
L'article L. 561-1 du CESEDA autorise, dans certains cas, l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement mais qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, de regagner son pays d’origine ou de se rendre dans aucun autre pays.
Ces dispositions permettent, en particulier, à l'autorité administrative d'assigner à résidence, sans limite de durée, un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire (dernière phrase du huitième alinéa).
Dans sa décision n° 2017-674 QPC, M. Kamel D., du 30 novembre 2017 [Assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire ou d'un arrêté d'expulsion], le Conseil constitutionnel a partiellement censuré ces dispositions, jugeant :
- qu’il était certes loisible au législateur de ne pas fixer de durée maximale à l’assignation à résidence afin de permettre à l’autorité administrative d’exercer un contrôle sur l’étranger compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente ou afin d’assurer l’exécution d’une décision de justice,
- mais que, dans le cas d’une interdiction judicaire du territoire, il était porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de l’étranger faute de prévoir qu’au-delà d’une certaine durée l’administration doive justifier de circonstances particulières imposant le maintien de l’assignation.
Le présent amendement répond à l’invitation du Conseil constitutionnel, qui a reporté au 30 juin 2018 la date de l'abrogation de ces dispositions.
Il tend ainsi à sécuriser les assignations à résidence des étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire en prévoyant désormais que le maintien sous assignation à résidence au-delà d’une durée de cinq ans fasse l’objet d’une décision spécialement motivée qui énonce les circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l’absence de garanties suffisantes de représentation de l’étranger ou de sa dangerosité.
Il procède également à diverses coordinations légistiques.