CS Etat au service d'une société de confiance |
Projet de loi État au service d'une société de confiance (1ère lecture) (n° 259 ) |
N° COM-200 16 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUCHE, rapporteur ARTICLE 35 |
Alinéa 8
Remplacer les mots :
opérations, objets, dispositifs et activités entrant dans le champ d’application de l’article L. 171-8
par les mots :
régulièrement autorisés, enregistrés ou déclarés en application de procédures prévues par le présent code
Objet
L’article 35 prévoit qu’en cas de modification ou d’extension d’installations existantes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale au cas par cas, la décision de réaliser une telle évaluation est prise par l’autorité compétente pour autoriser cette modification ou cette extension, et non pas par l’autorité environnementale comme le prévoit actuellement le code de l’environnement.
Le présent amendement procède à une rectification afin de s’assurer que toutes les modifications ou extensions d’installations existantes soient soumises à cette nouvelle procédure, à l’exception des modifications d’installations qui n’ont pas été autorisées, enregistrées ou déclarées préalablement.