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commission des lois

Projet de loi

Élection des représentants au Parlement européen

(1ère lecture)

(n° 314 )

N° COM-2

20 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 4


Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

10° Le premier alinéa de l'article 25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots: « de la circonscription » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, les mots : « ou au ministre chargé de l'outre-mer » sont supprimés ;

Objet

L’article 25 de la loi du 7 juillet 1977 prévoit que l'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ce même droit est ouvert au ministre de l'intérieur ou au ministre chargé de l'outre-mer, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L’article 9 prévoyait lui que les déclarations de candidature résultaient du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat.

Dès lors que l’ensemble des déclarations résulteront d’un dépôt au ministère de l’intérieur, il est proposé par cohérence de supprimer la faculté au ministre chargé de l’outre-mer de contester l’élection.

En effet, le ministère de l'Intérieur assure sur tout le territoire le maintien et la cohésion des institutions du pays. Il a notamment pour mission d’élaborer et de faire respecter les règles garantissant aux citoyens l'exercice des libertés publiques, notamment par le suffrage universel.