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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-185

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


I. - Au début de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

I. - Au 1° de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence : « L. 316-1 » est supprimée.

II. – En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

II

Objet

En application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme accèdent de plein droit à une carte de résident lorsque la plainte a donné lieu à une condamnation définitive.

Toutefois, toutes les plaintes n’aboutissent pas à une condamnation définitive, alors même que les procédures peuvent être très longues. Les plaignants peuvent donc, sous couvert de la carte de séjour en tant que victimes de la traite des êtres humains, résider et séjourner régulièrement en France pendant quelques années et y établir le centre de leurs intérêts privés et professionnels.

Or, les détenteurs de carte de séjour prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 316-1 sont exclus du bénéfice de la carte de résident visée par les dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (carte de résident longue durée au sein de l’Union européenne CRLD - UE).