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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-231

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611-3 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou qui, ayant », sont remplacés par les mots : « ou qui, soit ayant » ;

2° Après la date « 19 juin 1990, », sont insérés les mots : « soit ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement d’une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévues au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), » ;

3° Les mots : « ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 6 dudit règlement ».

Objet

Par souci d'efficacité, le présent amendement vise à permettre aux forces de l'ordre déployées à la frontière terrestre depuis le rétablissement des frontières internes de la France au sein de l'espace Schengen de mieux contrôler l'identité des personnes contrôlées dans le cadre des procédures de « refus d'entrée ».

Comme certains parquets s'en sont ouverts à votre rapporteur, il leur serait absolument indispensable de pouvoir relever leurs empreintes digitales aux fins de vérification d'identité et de consultation du fichier des personnes recherchées, ce qui n'est pas systématiquement le cas actuellement.

Il corrige enfin une référence obsolète au code frontières Schengen.