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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-289

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L.743-2-1 ainsi rédigé :

«  Art. L.743-2-1.  – Sauf circonstance particulière, la décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français. À ce titre, elle peut faire l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative de droit commun. »

Objet

Le présent amendement tend à prévoir que toute décision définitive de rejet d’une demande d’asile de l’OFPRA, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français.

Par principe, les demandeurs d’asile déboutés doivent quitter le territoire français, soit dès la décision de rejet de l’OFPRA soit, s’ils forment un recours, dès la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

Ces décisions doivent en conséquence être suivies de la notification par les préfectures d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Les « déboutés » du droit d’asile représentent une proportion importante du nombre de demandeurs d’asile : ils peuvent être estimés à 53 600 personnes en 2016 et 42 886 personnes en 2017, cette baisse pouvant s’expliquer par l’augmentation du nombre de décisions rendues par l’OFPRA (+28 % entre 2016 et 2017).

Or, plusieurs rapports ont mis en évidence la faiblesse du taux d’exécution des OQTF émises à l’encontre des étrangers déboutés du droit d’asile. Une proportion importante d’entre eux demeure donc sur le territoire français de manière illégale.

Un rapport de la Cour des comptes avait indiqué en 2015 que moins de 4 % des déboutés du droit d’asile seraient vraiment éloignés du territoire.

En conséquence, le Sénat avait ainsi proposé en 2015 de mettre en œuvre la mesure efficace et opérationnelle, s’inspirant des recommandations de ce rapport, que reprend le présent amendement.

Cette décision pourrait, le cas échéant, être contestée devant la juridiction administrative.

Ainsi, il n’y aurait plus de délai entre la décision définitive de refus de droit d’asile et le départ du territoire français, garantissant une réelle exécution de l’éloignement des personnes déboutés du droit d’asile et qui n’ont pas vocation à demeurer sur le territoire français.