Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(n° 525 )

N° COM-400

8 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAISON, rapporteur


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I.- Pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars  2019, le prix d’achat effectif tel que défini au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,1 pour les denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, revendues en l’état au consommateur.

II.- Pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars 2019, les avantages promotionnels mentionnés au huitième alinéa du I de l’article L. 441-7 du code de commerce portant sur des denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % de la valeur des produits concernés ni s’appliquer à plus de 25 % du volume annuel de ces denrées faisant l’objet de la convention mentionnée au même article L. 441-7.

Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à ce que des avantages promotionnels dépassant les seuils qui y sont mentionnés s’appliquent aux denrées alimentaires qui présentent un caractère périssable ou saisonnier particulièrement marqué, dont la liste est fixée par décret, lorsque ces avantages ont pour seul objet de faciliter l’écoulement des marchandises en stock.

Pendant la durée mentionnée au premier alinéa du présent II, les dispositions du neuvième alinéa du même article L. 441-7 ne sont pas applicables.

III. – Le fait de prévoir dans la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou d’appliquer, à raison d’autres stipulations contractuelles, des avantages promotionnels  en méconnaissance des dispositions des premier et deuxième alinéas du II du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV.- Avant le terme de la durée prévue aux I et II du présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

Objet

L’article 9 prévoit une habilitation à intervenir par ordonnance pour fixer, pendant une durée de deux ans, un relèvement du prix d’achat effectif pris en considération pour le calcul du seuil de revente à perte, ainsi qu’un encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires.

Il est proposé de reprendre les mesures projetées dans le cadre de dispositions d’application directe, sans passer par le truchement d’une habilitation. Les mesures proposées reprennent les engagements actés à l’issue des États généraux de l’alimentation.

Par rapport à l’habilitation, le dispositif proposé :

- exclut l’encadrement des promotions qui ont pour seul objet l’écoulement des marchandises en stock, pour les denrées dont le caractère saisonnier ou périssable est particulièrement marqué, et dont la liste sera fixée par décret ;

- paralyse transitoirement l’application du plafonnement des promotions prévue par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (loi Sapin 2) ;

- prévoit expressément un mécanisme d’évaluation avec présentation d’un rapport au Parlement avant l’expiration du délai de deux ans.