commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-150 rect. 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINDAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 12 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 121-39 du code de l’urbanisme, après les mots : « à partir de l'énergie mécanique du vent », sont insérés les mots : « ou à des équipements collectifs ».
Objet
Après un arrêt du Conseil d’État qui avait considéré que la construction d’éoliennes constituait une extension d’urbanisation prohibée par la loi Littoral en dehors de la continuité de l’urbanisation existante, la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes a modifié la code de l’urbanisme pour autoriser la construction d’éoliennes dans les communes littorales ultramarines, sous des conditions strictes : la dérogation ne s’applique pas dans les espaces proches du rivages et doit avoir recueilli l’accord du préfet, après avis de la commission des sites.
La ministre de l’environnement avait expliqué que cette disposition était nécessaire, car « la situation de l’outre-mer est spécifique […] : tout le territoire y est soumis à la loi Littoral. L’énergie éolienne ne peut donc y être développée nulle part ».
Cette situation s’impose également pour tous les équipements collectifs incompatibles avec la proximité de l’habitation, dès lors que leur construction est assimilée par la loi Littoral à une extension de l’urbanisation qui ne peut être réalisée qu’en continuité des agglomération et villages existants. C’est pourquoi il est proposé d’étendre la solution retenue par la loi de 2013, qui, du fait de son objet même, n’a traité que la situation des éoliennes, à l’ensemble des équipements collectifs posant un problème identique.