commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-180 27 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 22 |
Ajouter après l'alinéa 25 les alinéas suivants :
« Le 2° a) est ainsi rédigé :
« e) La description des travaux dont l’acquéreur, personne physique, se réserve l’exécution, lorsque la vente est précédée d’un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l’article L. 261-15, et dès lors que l’acquéreur n’a pas demandé au vendeur d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s’est réservé l’exécution. »
« Le premier du 3° c) est ainsi rédigé :
« II. - Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur, s’il s’agit d’un particulier, personne physique, se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents par laquelle l’acquéreur accepte la charge et le coût de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble ».
Objet
L’article 22 assouplit les règles de la VEFA pour permettre à l’acquéreur et au vendeur de se mettre d’accord afin que l’acquéreur puisse assurer lui-même certains travaux de finition. Le présent amendement propose de limiter cette possibilité à l’acquisition en VEFA par des particuliers, et de ne pas la prévoir lorsqu’il s’agit de personnes morales, pour deux raisons :
La personnalisation d’un logement permise par le dispositif fait sens lorsque c’est un particulier qui achète directement le bien, et non lorsque c’est un institutionnel qui revendra ensuite le bien à un particulier ;
Le dispositif rendra impossible l’encadrement des prix de sortie en VEFA, notamment pour la production de logements sociaux, et aura ainsi un effet inflationniste sur les coûts de production de ces logements notamment en zone tendue.