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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-209

27 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


Alinéa 7

Supprimer les mots : « , des espaces proches du rivage »

Objet

Cet article conforte le rôle des documents d'urbanisme dans la mise en oeuvre de la loi littoral.

Ainsi, le SCOT pourra prévoir le comblement des "dents creuses" dans les villages marqués par une urbanisation dispersée, uniquement pour la construction de logements ou d'implantation de services publics et en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des plans d'eau.

Or, à la demande des services de l'Etat, les communes du littoral ont matérialisé sur leur document d'urbanisme les espaces proches du rivage (EPR) qui s'étendent à plusieurs centaines de mètres de la limite haute du rivage pour atteindre parfois 1 à 2 kilomètres.

Certaines stations balnéaires de villes littorales sont ainsi incluses dans les EPR.

Par ailleurs, en raison de l'érosion du trait de côte et du nécessaire recul des enjeux économiques (hôtellerie de plein air, activité agricole) et humains (propriétés privées impactées), l'exclusion des EPR constituerait un frein à la relocalisation des activités, des biens et des personnes puisque les secteurs soumis à l'érosion littorale sont par définition dans les EPR.

Cette relocalisation passe nécessairement par des autorisations d'urbanisme dans les EPR.

Afin de rendre efficace et applicable ce nouveau dispositif, il est proposé de supprimer l'exclusion des EPR, sachant que l'autorisation pourra toujours être refusée lorsque les constructions et installations seront de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.