commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-268 27 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX au nom de la commission de la culture ARTICLE 15 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
demande la modification de ce projet de décision
Par les mots :
l’adapte pour garantir le respect des critères mentionnés au même premier alinéa
Objet
Pour faciliter la co-construction des décisions entre les ABF et les élus locaux, les députés ont, à l’initiative du rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, permis au maire ou président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) saisi d’une demande d’autorisation d’urbanisme de proposer à l’ABF un projet de décision pour validation. L’objectif est d’encourager les ABF et les élus à échanger en amont sur les projets d’avis, notamment lorsqu’ils portent sur des projets importants.
Cependant, le texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale n’autorise pas l’ABF à modifier par lui-même le projet d’avis conforme qui aurait été préparé par les services de la mairie ou de l’EPCI si celui-ci ne lui paraît pas compatible avec les enjeux patrimoniaux ou avec les prescriptions des documents de protection en SPR. Or, le silence conservé par l’ABF pendant un délai de deux mois équivaut, en application de l’article L. 632-2 du code du patrimoine, à l’acceptation tacite de la demande d’urbanisme. Il ne faudrait pas que ce délai puisse expirer avant que les services de la mairie ou de l’EPCI n’aient modifié le projet d’avis conformément aux demandes de l’ABF.
L’objet de cet amendement est donc de permettre à l’ABF d’adapter lui-même le projet de décision au terme de ses discussions avec le maire ou le président de l’EPCI, si la première mouture qui lui était soumise ne lui paraissait pas convenable.