commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-332 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.752-21 du code de commerce est complété d’un second alinéa :
« Lorsque la nouvelle demande porte sur un projet dont les modifications ne visent qu’à prendre en compte les motivations de la décision de la l’avis de la commission nationale, elle est déposée directement devant la Commission nationale d’aménagement commercial. »
A la fin de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, sont supprimés :
« auprès de la commission départementale »
Objet
L’article L.752-21 du code de commerce, tel qu’issu de la loi dite « ACTPE » de juin 2014, consacre l’irrégularité d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) pour un même projet dont le pétitionnaire a essuyé un précédent refus/avis défavorable de la CNAC dont il n’aurait pas (suffisamment) tenu compte.
L’idée que sous-tend le dispositif proposé ici (que d’aucuns qualifient de clause de « revoyure ») est de faire vérifier les corrections apportées au projet par l’autorité qui les a sollicitées sous la condition que ces modifications visent à prendre en compte les motifs de la décision défavorable de la CNAC.
Cette modification permettrait, outre un gain de temps pour les opérateurs économiques, un désencombrement des commissions départementales sur des projets qui ne visent qu’à répondre aux préconisations de la CNAC, laquelle est le plus à même d’en assurer le respect.
Ces nouvelles dispositions législatives devront être précisées par le pouvoir réglementaire, notamment quant à la composition du dossier de demande de permis déposé sur ce fondement et quant à l’articulation de cette procédure avec les délais d’instruction des demandes de permis.