commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-498 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 82
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le précédent alinéa n’est pas applicable à la cession d’un élément de patrimoine immobilier d’une société de vente d’habitations à loyer modéré. »
Objet
Lors de la cession d’un bien immobilier d’un organisme d’habitations à loyer modéré (OHLM), l’article L. 443-13 du code de la construction et de l’habitation impose une affectation du surplus des sommes perçues en priorité à de nouveaux programmes de construction, à des travaux d’amélioration d’un ensemble d’habitations ou à l’acquisition de logements en vue d’un usage locatif.
L’objet des sociétés de vente d’habitation à loyer modéré n’est pas de financer des programmes de construction ou de travaux d’amélioration, le surplus des sommes perçues au sens de l’article L. 443-13 précité étant nécessairement réinvesti dans l’acquisition de logements.
Cet amendement vise à ne pas faire porter cette obligation de remploi des fonds aux structures de revente, mais à laisser cette obligation aux OHLM.