commission des affaires économiques |
Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1ère lecture) (n° 567 ) |
N° COM-499 rect. 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER ARTICLE 29 |
Après l’alinéa 93
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
15 bis° L’article L. 443-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société de vente d’habitations à loyer modéré d’un logement qu’elle a acquis en application de l’article L. 422-4, l’organisme ou la société d’économie mixte qui en était antérieurement propriétaire assure, en lieu et place de la société de vente, les fonctions de syndic et, le cas échéant, la mise à disposition de personnel en application du présent article, sauf renoncement ou convention contraire. »;
Objet
Cet amendement vise à ce que lors d’une vente de logements réalisée en application de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du CCH, l’organisme vendeur assure les fonctions de syndic de la copropriété tant qu’il demeure propriétaire d’au moins un logement.
L’objet des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré est l’acquisition de biens immobiliers, elle n’a pas vocation à assurer les fonctions de syndic de copropriété ou, le cas échéant, la mise à disposition de personnel.