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commission des affaires économiques

Projet de loi

Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

(1ère lecture)

(n° 567 )

N° COM-513 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. MILON, LEFÈVRE, PRIOU, SAVARY, MORISSET, DANESI, BAZIN, MEURANT, PONIATOWSKI, MAYET, Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI, M. GENEST, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GARRIAUD-MAYLAM, M. SIDO, Mme LAMURE, MM. SAURY, REVET, Henri LEROY et BRISSON et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 21 BIS F (NOUVEAU)


1° Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée:

Les communes ont la possibilité de réduire cette périodicité pour les installations dont les caractéristiques ou le milieu récepteur justifient une attention particulière ; les critères de détermination des installations concernées sont définis par arrêté des ministres en charge de l’environnement et de la santé.

2° Insérer un second alinéa ainsi rédigé:

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

 

La périodicité des contrôles des installations d’assainissement non collectif ne peut dépasser 10 ans, avec une forte  hétérogénéité des pratiques des collectivités, variant de 3 à 10 ans sur le territoire national, et pouvant générer des contestations de la part de certains usagers au motif d’une rupture d’égalité.

 

L’Assemblée nationale a adopté une disposition fixant la périodicité à dix ans quelles que soient les caractéristiques de l’installation ou du milieu récepteur.

 

Pour les installations classiques, représentant 80% du parc, cet assouplissement peut apparaître pertinent.

 

En revanche, nombre d’installations du fait de leur conception (technologies ou équipements utilisés, rejet en milieu hydraulique superficiel), de leur état, de la sensibilité du milieu récepteur des eaux traités (zones de baignade, conchyliculture…) nécessitent un entretien et une maintenance importante (vidanges très régulières, maintenance d’équipements électromécaniques,...).

 

Une étude scientifique, coordonnée par l’Institut de recherche en sciences et techniques pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA), sur le suivi in situ de ces installations a été réalisée, entre 2011 et 2016, à partir d’un échantillonnage de 250 installations, afin d’évaluer la qualité des eaux usées traitées par les dispositions d’assainissement non collectif pour être rejetés au milieu naturel  

 

Les conclusions font apparaître qu’un contrôle réglementaire à une fréquence adaptée permet de s’assurer du bon fonctionnement de ces installations et de limiter les risques sanitaires et environnementaux.

 

L’objet du présent amendement vise à restaurer la possibilité pour les collectivités d’effectuer des contrôles plus fréquents, pour les seules installations présentant des risques.

Les critères de détermination des installations concernées sont définis par arrêté des ministres en charge de l’environnement et de la santé.

La date d’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée au 1er janvier 2020, afin de laisser aux collectivités le temps nécessaire pour adapter leurs règlements de service et l’organisation de leurs équipes.

 

Tel est l’objet du présent amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.